2016 QCCA 1388, 2016 QCCA 1388
Opinion
Prégent c. R. 2016 QCCA 1388 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005824-154 (540-01-060126-136 et 540-01-060308-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCATE JEAN JUNIOR PRÉGENT M e SYLVIE BORDELAIS INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS LEGAULT (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une peine prononcée le 15 janvier 2015 par l'honorable Marie-Suzanne Lauzon, de la Cour du Québec, district de Laval. Requête de l'appelant pour permission de produire une preuve nouvelle déférée à la formation de la Cour d'appel le 14 septembre 2015.
NATURE DE L'APPEL : Peine – délinquant à contrôler Greffières : Marcelle Desmarais et Sylvie Hébert Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 44 L'honorable Nicholas Kasirer dresse un bref résumé du dossier. 9 h 46 Argumentation par Me Sylvie Bordelais sur la requête pour preuve nouvelle. 9 h 49 Argumentation par Me Bordelais sur le fond du pourvoi. 10 h 06 Fin de l'argumentation de Me Bordelais. 10 h 06 Suspension de la séance. 10 h 10 Reprise de la séance. 10 h 10 Argumentation par Me François Legault tant sur la preuve nouvelle que sur le fond du pourvoi. 10 h 19 Fin de l'argumentation de Me Legault. 10 h 19 Me Bordelais n'a pas de réplique à offrir à la Cour. 10 h 19 Suspension de la séance. 10 h 23 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais et Sylvie Hébert Greffières
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Jean Junior Prégent se pourvoit contre un jugement sur la peine rendu le 15 janvier 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Laval, (l’honorable Marie-Suzanne Lauzon), pour des infractions de leurre informatique, prostitution d’une victime de moins de dix-huit ans, ainsi que production et accession de matériel pornographique, pour lesquelles il a présenté un plaidoyer de culpabilité [1] . [ 2 ] Pour l’ensemble des infractions, l a juge d’instance condamne l’appelant à des peines concurrentes d’emprisonnement de quatre ans.
Par ailleurs, la juge recommande, avec l’accord de l’appelant, qu’il soit « dirigé vers l’établissement de détention de Percé, où il pourra bénéficier du programme d’évaluation et du traitement offert aux auteurs d’agression sexuelle ». [ 3 ] Faisant suite à une requête du ministère public, la juge déclare l’appelant délinquant à contrôler, « et ordonne qu’il soit soumis à une surveillance de sept ans à sa sortie de prison ». [ 4 ] Seule la déclaration de la juge selon laquelle l’appelant est un délinquant à contrôler fait l’objet du présent appel, au motif notamment qu’elle s’avère déraisonnable dans les circonstances. [ 5 ] À l’appui de son appel, l’appelant présente une requête pour permission de produire une preuve nouvelle.
Il s’agit d’un « Rapport d’évaluation initiale et de bilan de traitement » (le « Rapport et bilan ») préparé au cours d’une thérapie que l’appelant a entreprise à la suite du jugement sur la peine, soit entre le 7 avril 2015 et le 2 octobre 2015. [ 6 ] Par son arrêt du 14 septembre 2015, la Cour autorise la production de cette preuve et défère à la formation qui sera saisie du pourvoi les questions relatives à son admissibilité et, le cas échéant, à sa valeur probante [2] . *** [ 7 ] L’appelant soulève divers arguments qui peuvent être regroupés ainsi : I La requête pour nouvelle preuve devrait-elle être accueillie?
II La juge a-t-elle erré en déclarant l’appelant délinquant à contrôler? *** I La requête pour preuve nouvelle [ 8 ] Le Rapport et bilan comporte deux parties. La première consiste en un rapport d’évaluation initiale, où la travailleuse sociale Marie-Claude Boulanger traite de ses premières rencontres avec l’appelant. Elle note que l’appelant « banalise les faits reprochés et tend à les présenter comme des comportements sociaux communs sur le Net ». Elle remarque aussi « [d’]importantes distorsions cognitives », conjuguées au fait que l’appelant n’endosse « qu'une certaine
partie de la responsabilité des gestes reprochés ». Elle établit alors à « modérée-élevée » sa catégorie de risque et son niveau de priorisation des besoins, constatant néanmoins que l’appelant « a reconnu et identifié sa problématique sous-jacente à l'agression sexuelle », et qu’il « s'est montré disposé et motivé au traitement en passant du simple consentement à l'adhésion personnelle ».
Bien que d’avis que « [s]a tendance à la banalisation et la minimisation entrave sérieusement la reconnaissance de la portée de ses gestes déviants et limite l'empathie pour les victimes », elle recommande son acceptation au Programme d'Évaluation, de Traitement et de Recherche pour les Auteurs d'Agression Sexuelle . [ 9 ] La seconde
partie du document prend plutôt la forme d’un bilan du processus thérapeutique suivi par l’appelant entre le 7 avril et le 2 octobre 2015. La travailleuse sociale note certaines améliorations de la part de l’appelant, témoignant « de son niveau d'intégration, de la compréhension de sa dynamique personnelle de même que de sa responsabilisation face à ses conduites déviantes ».
Celui-ci se serait aussi « reconnu un risque éventuel de récidive » et aurait « identifié plusieurs situations à risque dans son cas » et il se serait « intéressé au développement et au maintien d'une vigilance visant la prévention de la récidive dans sa vie ».
L’appelant dit « adhérer volontairement » à ces conditions de probation et il « reconnaît que ces dernières ont pour rôle de protéger d’éventuelles victimes ». [ 10 ] La travailleuse sociale Boulanger en vient à la conclusion, au terme du Rapport et bilan, que « [b]ien que des progrès aient été notés […] et que monsieur dispose maintenant de nouveaux mécanismes pour réguler sa charge émotive (affects), il se devra de demeurer vigilant afin d'éviter le recours à d'anciens mécanismes d'adaptation ».
Elle ajoute que la catégorie de besoin initiale, établie à «modéré/élevé», est maintenue, « considérant que la réalité carcérale ne […] permet pas de statuer présentement » sur l’impact de la thérapie lors de son retour en communauté. [ 11 ] La Rapport et bilan doit-il être admis en preuve en vue d’évaluer le caractère raisonnable de la déclaration de délinquant à contrôler? [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, il faut répondre à cette question par la négative. [ 13 ] Dans R. c.
Sipos [3] , la Cour suprême a établi que l’admissibilité d’une nouvelle preuve est régie, dans un contexte comme le nôtre, par le test à quatre volets bien connu de l’arrêt Palmer c. la Reine [4] :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de matière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles […]
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et (4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [5] [ 14 ] Dans Sipos , la preuve nouvelle à être produite portait, comme dans la présente affaire, sur les « efforts » et « perspectives de réadaptation du délinquant après le prononcé de la sentence » [6] , et cherchait à démontrer que le délinquant « a fait des progrès louables » [7] au cours des mois suivant le jugement prononçant sa peine. [ 15 ] Or, la Cour suprême en vient à la conclusion que la preuve nouvelle ne rencontrait pas le quatrième critère de l’arrêt Palmer , ni ne suffisait à établir que la sentence était déraisonnable. [ 16 ] Ce raisonnement est intégralement transposable en l’espèce. [ 17 ] Comme dans Sipos , il n’y a, ici, « aucune possibilité raisonnable que le résultat eût été différent si [la] juge chargé[e] de prononcer la peine avait été saisi[e] de ce complément d’information » [8] .
En effet, la juge était bien au fait du « désir [de l’appelant] d’entamer une thérapie », le tout tel qu’il appert de ses motifs sur la sentence.
Cela ne l’a pas empêché, au regard des expertises sur le risque de récidive de l’appelant, de considérer qu’il devait être déclaré délinquant à contrôler. [ 18 ] Ajoutons que le Rapport et bilan, bien qu’il fasse état de certains progrès chez l’appelant en raison de la thérapie, maintient l’évaluation du risque de récidive au même niveau, soit « modéré/élevé », et met en garde l’appelant de « demeurer vigilant afin d'éviter le recours à d'anciens mécanismes d'adaptation ». [ 19 ] Pour reprendre les mots du juge McIntyre dans Palmer , cette preuve ne semble pas être de celles qui auraient « un poids et une force probante tels qu’elle[s] puisse[nt], compte tenu des autres éléments de preuve produits, influer sur le résultat » [9] . [ 20 ] Tout comme dans Sipos , cette preuve, « examiné[e] à la lumière de l’ensemble du dossier dont disposait [la] juge chargé[e] de déterminer la peine », est loin d’établir que la déclaration de délinquant à contrôler faite par la juge à l’endroit de l’appelant « était déraisonnable » en l’espèce [10] . [ 21 ] Le Rapport et bilan n’est donc pas admissible à
titre de nouvelle preuve. II La juge a-t-elle erré en déclarant l’appelant délinquant à contrôler? [ 22 ] L’appelant formule plusieurs griefs en appui de sa prétention voulant que la déclaration de délinquant à contrôler soit déraisonnable en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel justifiant une telle conclusion. Selon lui, ce n’est pas tout risque élevé de récidive qui doit entraîner une telle sentence. Il reproche essentiellement à la juge d’avoir accordé une importance indue à son antécédent judiciaire, de même qu’à la pornographie juvénile récupérée sur son ordinateur.
Elle aurait aussi omis de considérer sa collaboration, ses explications quant aux gestes posés, ainsi que l’évaluation modérée apparaissant dans le rapport du psychiatre. [ 23 ] Aucun de ces arguments ne saurait être retenu. [ 24 ] Dans ses motifs sur la déclaration de délinquant à contrôler, la juge applique, à bon droit, les critères énoncés à l’article 753.1(1) C.cr. aux faits de l’espèce, quant à la « peine minimale d’emprisonnement de deux ans » (a), au « risque élevé de récidive » (b), et à la « possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité » (c).
Rien ne laisse croire à une erreur dans le processus menant à la déclaration [11] . [ 25 ] L’appelant n’a pas réussi à démontrer quelque erreur que ce soit dans l’appréciation que la juge fait de chacune de ces exigences. Plus précisément, sa conclusion quant au « risque élevé de récidive » de l’appelant (art. 753.1(1)(
b) C.cr. ), qui fait l’objet des principales critiques de l’appelant, découle d’une application fidèle de l’article 753.1(2) C.cr ., et se révèle conforme à la preuve. [ 26 ] En l’espèce, l’appelant a été trouvé coupable de trois chefs d’accusation expressément mentionnés à l’article 753.1(2)(
a) C.cr. , soit leurre (art. 172.1), ainsi que production (art. 163.1(2)) et accès (art. 163.1(4.1)) à de la pornographie juvénile. [ 27 ] De plus, c’est à bon droit que la juge conclut, conformément à l’article 753.1(2)(
b) C.cr. , que les « actes répétitifs [de l’appelant], de même que sa conduite [sexuelle] antérieure, permettent de croire [qu’il] causera vraisemblablement des sévices et des dommages psychologiques à d’autres personnes et qu’il présente un tel risque élevé de récidive ». L’article 753.1(2) C.cr. trouvait application. [ 28 ] Contrairement aux prétentions de l’appelant, la détermination factuelle de la juge quant à la probabilité que l’appelant cause à l’avenir d’autres sévices, au sens des dispositions pertinentes, trouve amplement appui dans la preuve, notamment dans les rapports d’expertise au dossier.
Plus précisément, le psychologue Éric Bergeron écrit, dans son rapport d’évaluation psychosexuelle, que le « risque de récidive dans des délits du même genre est de niveau élevé », et qu’un « encadrement significatif serait préférable pour contenir la récidive jusqu'à ce que le sujet ait pu faire des progrès dans sa réhabilitation ».
Dans son rapport présentenciel, la criminologue Rachel Parizeau-Laurin en vient aux mêmes conclusions quant au risque de récidive élevé de l’appelant, et aux diverses recommandations visant un encadrement significatif. [ 29 ] Quant au psychiatre Pierre Rochette, il se dit d’avis, dans son rapport, que l’évaluation du risque le mène à attribuer à l’appelant
un « niveau de priorité faible à modéré », mais qu’il correspond néanmoins « aux critères pour être déclaré délinquant à contrôler ». À l’audience en première instance, celui-ci précise, au surplus, que le risque de récidive demeure, sans traitement, « très élevé », voire « difficilement gérable », du fait qu’il est « extrêmement difficile de se débarrasser seul de tendances […] pédophiliques, de tendances déviantes ».
De plus, il se dit favorable, pour ce qui est de la période de surveillance, à « la période la plus longue possible, pour assurer la sécurité du public ». [ 30 ] La juge en est donc venue, en l’espèce, à une conclusion raisonnable, largement appuyée par la preuve [12] . Il appartient à la juge du procès « d’apprécier la crédibilité des témoins et de tirer des conclusions de fait », notamment quant à la dangerosité du délinquant.
Cette Cour se doit d’une « certaine retenue » à cet égard [13] . [ 31 ] Pour ce qui est des autres arguments invoqués par l’appelant devant cette Cour, ils se doivent également d’être rejetés. [ 32 ] D’abord, l’argument selon lequel l’appelant aurait dû être considéré comme un « individu sans antécédent » est manifestement mal fondé. En effet, personne ne conteste le fait qu’il ait plaidé coupable, en 2004, à des accusations de contacts sexuels avec une mineure.
Qu’une thérapie n’ait pas été ordonnée ne change rien au fait qu’il a produit un plaidoyer de culpabilité et qu’il a été condamné à une peine de prison de quinze mois avec sursis, et d’une probation de deux ans avec surveillance. [ 33 ] Ensuite, l’appelant a tort d’affirmer que la juge a accordé une trop grande importance aux photos de pornographie juvénile. Rien ne laisse croire que cet élément ait eu un poids déraisonnable dans l’analyse de la juge. De même, l’appelant se méprend lorsqu’il soutient qu’aucune preuve n’a été mise de l’avant pour démontrer son attirance pour des enfants et des adolescentes. À
titre d’exemple, les discussions de l’appelant sur des chambres de discussions virtuelles telles « Child Rape Torture Brutality » et « Child Slave Sex », constituent une indication des plus manifestes de cette attirance.
Cela est sans compter la conclusion du psychiatre Rochette, à son rapport d’évaluation, selon laquelle l es réponses de l’appelant face à des « stimuli pédophiliques sont d'une amplitude significative pour l'ensemble des scénarios, ceux d'inceste avec une fillette ayant généré les réponses les plus fortes ». [ 34 ] Enfin, ne peut non plus être retenue la prétention de l’appelant selon laquelle la juge aurait omis de considérer sa possible réhabilitation.
Il ressort clairement de ses motifs qu’elle en tient compte, mentionnant même expressément que « sont aussi pris en considération, son plaidoyer de culpabilité, sa reconnaissance des faits et son désir d'entamer une thérapie pour mettre un terme à sa problématique ». POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 35 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 36 ] REJETTE l'appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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