2014 QCCQ 9844, 2014 QCCQ 9844
Opinion
Boivin (Succession de) 2014 QCCQ 9844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058459-131 DATE : 30 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CHARLES GARANT, notaire, en sa qualité de liquidateur de la succession de Feu Gérard Boivin […] Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. MONIQUE BOIVIN […] St-Nicolas (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame un montant réduit de deux créances qu'il estime totaliser 9 033,26 $. Celle-ci représente 6 360,09 $ encourus auprès d'une firme d'avocats pour se défendre contre une procédure intentée par la défenderesse et 2 673,17 $ pour des services qu'il a rendus en sa qualité de liquidateur du 17 mars 2009 au 2 juillet 2012 tel qu'il appert d'une facture datée du 17 juillet 2012 envoyée à la défenderesse à
titre de cohéritière. [ 2 ] L'action pour laquelle les services de la firme d'avocats ont été requis remonte au 2 mars 2012. La requête introductive devant notre Cour [1] recherchait une condamnation à payer 19 426,36 $, soit le remboursement d'honoraires payés au demandeur par l'héritière de feu Gérard Boivin, la mère de la défenderesse. [ 3 ] Cette affaire s'est réglée après quelques mois seulement à la suite d'échanges de renseignements et de documents entre le procureur de la défenderesse et celui du demandeur.
En fait, le dossier révèle que le recours de la défenderesse a été abandonné puisque la première gestion du dossier prévue par le Code de procédure civile ne s'est jamais tenue. La requête a été rayée du rôle, après plusieurs remises, le 17 août 2012. [ 4 ] Le premier volet de la présente réclamation du demandeur consisterait à se faire payer par une
partie à une instance judiciaire des honoraires de défense extrajudiciaires. Ceci équivaut à une demande visant à déclarer que la procédure qui avait été intentée était abusive, selon le régime des articles 4.1 et suivants et 54.1 et suivants du Code de procédure civile . Or rien ne permet de conclure à cet effet. Car il était justifié de la part de la défenderesse d'obtenir des précisions et des explications par rapport à l'inventaire et à la reddition de comptes qu'avait produits de façon définitive le demandeur, en sa qualité de liquidateur, le 11 mars 2009.
La lecture de la correspondance entre les procureurs des parties le démontre amplement. Il en est de même du témoignage devant nous de Me Quessy, l'avocat de la défenderesse. [ 5 ] Quant au deuxième volet de la présente requête concernant la facturation de services rattachés à l'administration de la succession par le demandeur, l'examen du compte daté du 17 juillet 2012 nous fait réaliser, d'une part, qu'il s'agit de services relatifs à une administration du bien d'autrui qui s'est terminée avec le dépôt de l'inventaire et de la reddition de comptes. D'autre part, une grande
partie de ce que le demandeur facture maintenant recoupe la même période visée par le litige abandonné. Il y a là manifestement une répétition indue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête et CONDAMNE le demandeur à payer des frais judiciaires de 156 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 19 août 2014
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