2016 QCCQ 6343, 2016 QCCQ 6343
Opinion
Ramoutar c. Paquin 2016 QCCQ 6343 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145213-148 DATE : Le 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE RAMOUTAR Demanderesse c. SERGE PAQUIN -et- PISCINE AQUA-MARE INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 31 mars 2012, la demanderesse, madame Anne Ramoutar (« madame Ramoutar ») achète et fait installer une piscine creusée en béton par la défenderesse, Piscine Aqua-Mare inc. (« Aqua-Mare ») au coût de 24 024 $. [ 2 ] Madame Ramoutar allègue que la peinture s’écaille et les lumières ne fonctionnent pas, ce dont elle a informé Aqua-Mare qui aurait négligé de corriger ces défauts. [ 3 ] Par conséquent, madame Ramoutar a fait repeindre la piscine et réparer les lumières par un tiers, et elle réclame d’Aqua-Mare le montant de 5 432,57 $ payé pour corriger ces déficiences. [ 4 ] Le défendeur, monsieur Serge Paquin (« M.
Paquin ») reconnaît que la peinture doit être refaite, ce qu’il s’est engagé à faire précisant qu’il attendait que la température soit propice. [ 5 ] M. Paquin argumente que la réclamation est exagérée puisqu’il estime les travaux de peinture à environ 700 $ à 800 $ alors que le remplacement des lumières est garanti et aux frais du fabricant. [ 6 ] Finalement, M. Paquin plaide qu’il n’est pas responsable personnellement puisque le contrat a été conclu avec la codéfenderesse, Aqua-Mare.
Questions en litige [ 7 ] La demanderesse pouvait-elle faire exécuter les travaux par un tiers et ensuite en réclamer le coût à la
partie défenderesse ? [ 8 ] Le montant réclamé est-il exagéré ? [ 9 ] Dans l’éventualité où le Tribunal accueille la requête introductive d’instance, qui est responsable ? La compagnie défenderesse ? Le défendeur personnellement ? Ou les deux ? Le droit applicable [ 10 ] Il s’agit d’un contrat de vente régi par la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« L.P.C . ») [ 11 ] Les articles 38 et 39 prévoient que : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 39. Si un bien qui fait l’objet d’un contrat est de nature à nécessiter un travail d’entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat.
Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu'il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de réparation. Les faits [ 12 ] Madame Ramoutar témoigne que dès la fin de l’été 2012, elle remarque des cloques sur la peinture de la piscine. [ 13 ] Au printemps 2013, madame Ramoutar informe Aqua-Mare que la peinture s’écaille à plusieurs endroits. [ 14 ] Madame Ramoutar témoigne que M.
Paquin qui s’occupe de l’ouverture et de la fermeture de la piscine constate l’état de la peinture et se faisant rassurant, informe madame Ramoutar qu’il s’en occuperait. [ 15 ] L’été 2013, une des lumières cesse de s’allumer. [ 16 ] Au printemps 2014, ce sont les deux lumières qui ne fonctionnent plus. [ 17 ] Selon madame Ramoutar, à chaque fois que cette dernière l’informait de ces manquements, M. Paquin l’invitait à ne pas s’inquiéter qu’il changerait les lumières au moment où la peinture serait faite. [ 18 ] M.
Paquin témoigne qu’à l’automne 2013, il aurait convenu avec madame Ramoutar qu’il peinturerait la piscine au printemps 2014. [ 19 ] Par ailleurs, comme il faisait beau, madame Ramoutar lui aurait mentionné qu’elle préférait profiter de sa piscine et attendre la fin de l’été. [ 20 ] Madame Ramoutar aurait donc suggéré que les travaux soient faits au mois d’août. Or, il faut attendre sept jours de beau temps consécutifs. M.
Paquin suggère donc le mois de septembre, mais à ce moment, madame Ramoutar lui aurait dit de laisser-faire qu’elle avait perdu confiance en lui. [ 21 ] Madame Ramoutar contredit le témoignage de M. Paquin sur ce point. Elle témoigne qu’elle était prête à fermer la piscine le 18 août 2014 et aurait demandé à M. Paquin de venir faire les travaux à ce moment. [ 22 ] M. Paquin est très occupé. Finalement, un rendez-vous est fixé le 5 septembre 2014. M. Paquin ne se présente pas le jour venu.
Madame Ramoutar l’appelle tous les jours et lui laisse des messages auxquels il ne répond pas. [ 23 ] Le 21 octobre 2014, madame Ramoutar met Aqua-Mare en demeure de faire les travaux. L’avocat de M. Paquin, Me Sylvain Paquin, écrit : « Tel que notre cliente vous l’avait déjà indiqué, et compte tenu des conditions météorologiques, ces travaux seront faits au plus tard le 30 mai 2015.
Quant aux lumières, elles seront également installées avant ladite date. » [ 24 ] En mai 2015, les travaux ne sont pas faits. [ 25 ] Le 12 juin 2015, madame Ramoutar fait exécuter les travaux par Piscines Perfection pour lesquels elle paie 5 346,34 $. [ 26 ] Madame Ramoutar a obtenu plusieurs soumissions et a choisi le soumissionnaire le plus bas.
Jugement [ 27 ] Aqua-Mare a l’obligation de garantir que le produit vendu sert à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 28 ] Or, les photos démontrent que la peinture de la piscine s’est écaillée après seulement un an, ce qui est loin d’être normal. [ 29 ] Incidemment, M. Paquin n’a jamais contesté que la peinture devait être refaite. [ 30 ] Par ailleurs, le Tribunal écarte l’argument de M. Paquin que c’est madame Ramoutar qui aurait reporté la date de la réparation et donc qu’il n’est pas responsable des délais qu’on lui reproche. [ 31 ] De l’avis du Tribunal, M.
Paquin n’a pas démontré qu’il s’est occupé de ce problème avec diligence. [ 32 ] La preuve révèle que madame Ramoutar a plutôt été laissée en plan. C’est elle qui faisait des démarches pour tenter de rejoindre M. Paquin sans succès. [ 33 ] Il est de plus inexact que ce dernier avait pris engagement avec madame Ramoutar de revenir au mois de mai 2015. [ 34 ] En réalité, M. Paquin devait se présenter en septembre 2014, mais il s’est esquivé sans jamais retourner les appels de madame Ramoutar. [ 35 ] Ce n’est qu’après l’envoi de la mise en demeure que M.
Paquin écrit par l’entremise de son procureur qu’il avait convenu avec madame Ramoutar que les travaux seraient faits au plus tard le 30 mai 2015. [ 36 ] Or, comme mentionné précédemment en plus d’être inexact, il appert que M. Paquin n’a pas fait les travaux avant le 30 mai 2015 tel qu’il s’est engagé à le faire. [ 37 ] Aussi, vu le défaut de M. Paquin, madame Ramoutar pouvait faire exécuter les travaux par un tiers et en réclamer le paiement à
Aqua-Mare, cette dernière ayant été dûment avisée de cette intention. [ 38 ] Madame Ramoutar a demandé plusieurs soumissions et a retenu la moins chère. Le Tribunal est d’avis que le coût des réparations est raisonnable. [ 39 ] M. Paquin argumente qu’il n’est pas responsable personnellement puisque le contrat a été conclu avec son entreprise Aqua-Mare. [ 40 ] Or, le Tribunal est d’avis que M. Paquin qui est le président et le seul actionnaire de cette entreprise n’a pas agi avec la plus entière bonne foi comme le prévoit l’
article 7 du Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. ») : 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 41 ] Certes, c’est la compagnie qui a conclu le contrat, mais c’est M. Paquin personnellement qui s’est engagé à repeindre la piscine et à changer les lumières défectueuses, ce qu’il n’a jamais fait. [ 42 ] Pour le Tribunal, M. Paquin n’a pas agi avec la plus entière bonne foi et conclut donc que ce dernier est solidairement responsable avec son entreprise des dommages réclamés par madame Ramoutar.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d'instance de la demanderesse ; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 5 432,57 $, ainsi que les intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la première mise en demeure du 8 octobre 2014. AVEC FRAIS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2016
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