2018 QCCQ 8438, 2018 QCCQ 8438
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9186-8570 Québec inc. 2018 QCCQ 8438 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-61-119863-182 DATE : Le 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATALIE BOISVERT JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9186-8570 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche à la défenderesse d’avoir en tant qu’exploitant d’un bar, toléré qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire, contrevenant ainsi à l’article 11 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. [1] [ 2 ] L’identification de la compagnie défenderesse est admise, il s’agit de la compagnie 9186-8570 Québec inc. opérant sous le nom « Bistro du Village ».
L’établissement est un bar, l’attestation relative à la délivrance d’un permis d’alcool est produite en preuve. [ 3 ] Le poursuivant procède par dépôt de preuve documentaire conformément au Code de procédure pénale . [2] [ 4 ] Le 1 er décembre 2017, entre 14 h 00 et 14 h 40, l’inspectrice Louise Allaire observe une dizaine de personnes se rendre sur la terrasse avant et fumer.
Une photo de la terrasse est produite en preuve. [ 5 ] Elle voit également une personne fumer à moins d’un mètre de la porte de côté du bar. [ 6 ] Personne n’intervient auprès des gens qui fument pour les avertir qu’il est interdit de fumer à ces endroits. [ 7 ] Monsieur Deneault, président de la compagnie défenderesse, admet les faits constatés par l’inspectrice, mais prétend que la compagnie défenderesse devrait être acquittée de l’infraction puisqu’elle a fait preuve de diligence raisonnable.
QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Est-ce que la compagnie défenderesse démontre de manière prépondérante avoir fait preuve de diligence raisonnable?
LES FAITS [ 9 ] Monsieur Francis Duchesne est la personne en autorité lors de l’inspection. [ 10 ] L’employé sur les lieux n’est pas en mesure de démontrer à l’inspectrice que l’exploitant du lieu avait élaboré une politique interne concernant l’usage du tabac pour voir au respect de la Loi. [ 11 ] Monsieur Deneault sait que la porte sur le côté du bar est problématique, car les employés ne peuvent pas voir à cet endroit. [ 12 ] Avant l’entrée en vigueur de la Loi interdisant de fumer dans un rayon de neuf mètres, les employés allaient fumer à cet endroit. [ 13 ] Monsieur Deneault connait le fumeur qui était sur le bord de la porte de côté.
Cet homme est un ancien employé de l’établissement. Il est content que cet homme ait reçu un constat d’infraction. En plus d’avoir mis des pancartes indiquant clairement l’interdiction de fumer ou de vapoter, il l’a lui-même averti à plusieurs reprises de ne pas fumer. [ 14 ] Quant aux autres clients, il explique que l’inspectrice n’a peut-être pas bien vu et que les gens se rendaient probablement au bout de la terrasse, à l’extérieur de celle-ci, dans un coin qu’il a aménagé pour les fumeurs.
[ 15 ] Monsieur Deneault a mis une pancarte rouge dans une fenêtre sur laquelle il est écrit « interdiction de fumer ». Il est propriétaire de plusieurs autres commerces, il dépose en preuve un exemple de pancarte, d’interdiction de fumer ou de vapoter, qu’il a fait faire. Il a installé ces pancartes dans son commerce à la vue des clients. [ 16 ] Il dit que si les gens avaient fumé en avant, son employé les aurait vus, car il y a de grandes fenêtres et une porte-fenêtre qui permettent de voir les gens sur la terrasse.
Lorsque ses employés voient des gens fumer sur la terrasse, il leur a donné la consigne de leur demander d’aller fumer plus loin. Il mentionne qu’après avoir reçu le constat d’infraction, il a réitéré aux employés l’obligation de jouer à la police. ANALYSE [ 17 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte.
L’alinéa 2 de l’article 11 de la Loi prévoit que la preuve qu’une personne a fumé dans un endroit, où il est interdit de le faire, suffit à établir que l’exploitant du lieu ou du commerce a toléré qu’une personne fume dans cet endroit, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour prévenir la perpétration notamment, par la présence d’affiches visibles stipulant l’interdiction de fumer et l’absence de cendrier. [3] [ 18 ] Le poursuivant doit démontrer hors de tout doute raisonnable : A. Que l’établissement est visé au
chapitre II de la Loi; B. Qu’il a toléré qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire. [ 19 ] Le
chapitre II de la Loi prévoit les restrictions de l’usage du tabac dans certains lieux. Le bar est spécifiquement prévu au paragraphe 8.2 de l’article 2.
De même que la terrasse au paragraphe 5 de l’article 2.1. [4] [ 20 ] La Loi va même plus loin en prévoyant l’interdiction de fumer dans un rayon de neuf mètres de toute porte, de toute prise d’air ou de toute fenêtre qui peut s’ouvrir communiquant avec le bar. [5] [ 21 ] La preuve démontre clairement, pendant la période d’observation, que l’inspectrice a vu une dizaine de personnes sortir du bar pour fumer sur la terrasse avant. [ 22 ] Le président de la compagnie défenderesse était absent cette journée-là. [ 23 ] La preuve est non contredite, l’hypothèse de monsieur Deneault voulant que l’inspectrice n’a peut-être pas bien vu et que les gens fumaient peut-être plus loin au bout de la terrasse, ne soulève aucun doute dans l’esprit du Tribunal. [ 24 ] Le rapport de l’inspectrice est concis.
Elle a vu plusieurs personnes fumer pendant une vingtaine de minutes sur la terrasse sans voir personne intervenir pour les avertir. La photographie de la terrasse est éloquente quant au lieu. [ 25 ] Le poursuivant a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 26 ] La compagnie défenderesse peut se soustraire à la condamnation en démontrant de façon prépondérante qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable. [ 27 ] Le Tribunal convient que cette preuve a été faite avec succès quant au fumeur sur le bord de la porte.
L’ancien employé a été avisé, personnellement par le président de la compagnie défenderesse, à plusieurs reprises, de ne pas fumer à cet endroit lui demandant de se rendre plus loin. Cet endroit se trouve sur le côté du bar et n’est pas visible de l’intérieur. Une affiche a été installée sur la porte de côté pour aviser la clientèle. [ 28 ] Toutefois quant aux fumeurs sur la terrasse, le témoignage de monsieur Deneault est imprécis quant à l’endroit où il a aménagé le coin pour les fumeurs.
Il en est de même pour les directives données aux employés avant la commission de l’infraction. [ 29 ] Il mentionne la présence d’une pancarte rouge dans une fenêtre, quant aux autres, le Tribunal ignore où elles se trouvent. La preuve est muette quant à la présence de démarcation par une ligne bleue au sol comme il est possible d’en voir dans plusieurs espaces publics.
La preuve est muette quant à la présence ou l’absence de cendrier. [ 30 ] Le Tribunal estime que la diligence raisonnable est différente de celle imposée à l’employeur, puisque l’infraction est commise par les clients qui sont le gagne-pain du commerçant. [ 31 ] Il n’est pas nécessaire de reprendre tous les critères établis dans Dépan-Escompte Couche-Tard inc. [6] [ 32 ] Il est important de garder en tête qu’il s’agit d’une loi visant la santé publique dont les objectifs sont de : • protéger les jeunes et prévenir leur initiation au tabac; • protéger la population des dangers de l’exposition à la fumée; • favoriser l’abandon du tabac. [7] [Nos soulignements] [ 33 ] Cette loi doit donc recevoir une interprétation large et libérale pour assurer l’accomplissement de son objectif. [ 34 ] Le Tribunal le répète, une dizaine de personnes sont vues.
Il ne s’agit pas d’un cas isolé qui a échappé à la vigilance de l’employé.
[ 35 ] La défenderesse n’a pas fait la preuve selon la balance des probabilités qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir la commission de l’infraction. [ 36 ] Le Tribunal n’a aucune preuve que les directives données par monsieur Deneault aux employés étaient claires et comprises par ces derniers. [ 37 ] L’énumération des critères d’exonérations prévus à l’alinéa 2 de l’article 11 de la Loi est non exhaustive. La Loi impose à l’exploitant plus qu’un devoir d’information.
Comme le mentionne ma collègue la juge Johanne White dans DPCP c. 142557 Canada inc. [8] , « la défenderesse a fait certains efforts, mais ceux-ci s’avèrent insuffisants. Pour démonter sa diligence raisonnable, il faut également empêcher de facto la commission de l’infraction au moyen de vérifications sérieuses et fréquentes. » Dans le présent dossier cela est d’autant plus vrai puisque la commission de l’infraction est visible de l’intérieur du bar.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL; [ 38 ] DÉCLARE la compagnie défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 39 ] IMPOSE la peine minimale de 500 $, les frais et la contribution obligatoire de 40 $; [ 40 ] ACCORDE un délai de 120 jours pour le paiement de l’amende. __________________________________ NATALIE BOISVERT Juge de paix magistrat Me Marjolaine Brodeur Procureure en poursuite Jean-Luc Deneault Président de la compagnie défenderesse Date d’audience : Le 25 septembre 2018 [4]
Sous réserve des articles 3 à 12, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés suivant : 8.2° les établissements où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la
Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1 ); 2.1. Il est interdit de fumer dans tous les lieux suivants : 5° les terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d’une activité commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou la consommation de produits; [5] 2.2. Il est interdit de fumer à l’extérieur des lieux visés aux paragraphes 1° à 6.2°, 7.2° à 9°, 11° et 12° de l’article 2 dans un rayon de neuf mètres de toute porte, de toute prise d’air ou de toute fenêtre qui peut s’ouvrir communiquant avec l’un de ces lieux. Cependant, si ce rayon ou une
partie de ce rayon excède la limite du terrain sur lequel ce lieu est situé, l’interdiction de fumer s’applique uniquement jusqu’à cette limite. L’interdiction de fumer prévue au premier alinéa ne s’applique pas à l’extérieur des locaux où sont offerts des services d’une ressource intermédiaire si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une demeure ni à l’extérieur des résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial.
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