2020 QCCA 870, 2020 QCCA 870
Opinion
Bureau de la sécurité privée c. Aurélien 2020 QCCA 870 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028915-205 (500-17-106811-196) DATE : Le 7 juillet 2020 DEVANT L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE REQUÉRANT – demandeur c.
BILLY AURÉLIEN INTIMÉ – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Bureau de la sécurité privée (« le Bureau ») demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre) qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») [1] . [ 2 ] Le juge décrit les faits pertinents aux paragraphes [6] – [11] du jugement entrepris : [6] Monsieur Aurélien était détenteur d’un permis d’agent depuis 2011; en juillet 2016, il est accusé de voies de fait causant des lésions corporelles. [7] Le 5 juillet 2017, Monsieur Aurélien est reconnu coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. [8] Le 14 septembre 2017, le bureau de sécurité privée révoque le permis d’agent de Monsieur Aurélien. [9] Le 20 novembre 2017, Monsieur Aurélien se pourvoit de la décision du bureau devant le TAQ. [10] Dans les jours suivants, le 27 novembre 2017, Monsieur Aurélien reçoit sa sentence au criminel et il bénéficie d’une absolution conditionnelle. [11] Le TAQ rend sa décision le 14 février 2019, par laquelle il annule la décision du bureau et lui enjoint de remettre à Monsieur Aurélien son permis. [ 3 ] Devant le TAQ, l’intimé Billy Aurélien contestait la décision du Bureau révoquant ses permis d’agent et d’investigation.
Il a plaidé avec succès que le fait d’avoir été déclaré coupable d’une infraction criminelle, mais non condamné, empêche l’application du paragraphe 19(3) de la
Loi sur la sécurité privée ( « LSP » ) [2] . À l’appui de sa prétention, M. Aurélien invoquait une divergence entre la version française et anglaise du paragraphe suivant de la LSP :
19. Le requérant doit satisfaire aux conditions suivantes: […] 3° ne jamais avoir été reconnu coupable , en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ) ou une infraction visée à l’article 183 de ce Code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle il demande un permis, à moins qu’il en ait obtenu le pardon; […] [Soulignements ajoutés] 19. The applicant must meet the following conditions: […] (3) never have been convicted , in any place, of an offence for
an act or omission that is an offence under the Criminal Code (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter C-46 ) or an offence referred to in
section 183 of that Code under one of the Acts listed in that
section and is related to the activity for which the agent licence application is filed, unless the applicant has obtained a pardon; […] (Emphasis added) [ 4 ] À l’issue de son analyse, le TAQ conclut qu’aucune des deux versions prises séparément n’est ambiguë , et que, par conséquence, le sens commun favorise la version au sens plus restreint. Ainsi, le TAQ avance que la version anglaise doit être retenue en l’espèce.
Il rejette par ailleurs l’argument du requérant selon lequel le sens plus restreint serait incompatible avec l’objectif du législateur de protéger le public. [ 5 ] Le Bureau propose trois moyens d’appel. [ 6 ] Par son premier moyen, il reproche au juge d’avoir appliqué à son pourvoi la norme de contrôle erronée à son pourvoi. Il soutient que la décision d’un tribunal administratif interprétant une divergence entre les versions française et anglaise d’une loi nécessite l’application de la norme de la décision correcte.
Conscient de la présomption établie par l’arrêt Vavilov sur l’application de la norme de la décision raisonnable, le Bureau invite la Cour à créer une nouvelle catégorie d’application de la norme de la décision correcte. [ 7 ] Par ailleurs, le juge aurait erré en concluant que l’interprétation du paragraphe 19(3) de la LSP par le TAQ constitue une issue raisonnable puisque ce dernier a mal appliqué le test prévu par l’arrêt Daoust [3] de la Cour suprême du Canada lorsqu’il y a une divergence entre les deux versions d’un même texte d’une loi bilingue.
Selon le Bureau, il ne peut y avoir qu’une seule décision raisonnable de l’interprétation du paragraphe 19(3). [ 8 ] En dernier lieu, le juge aurait erré en concluant que les décideurs du TAQ ne se sont pas écartés d’une jurisprudence interne constante de leur tribunal en décidant que la version anglaise du texte du paragraphe 19(3) LSP doit être retenue. [ 9 ] La
partie qui demande la permission d’appeler en vertu de l’art. 30 al. 2 C.p.c. doit démontrer que son appel soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou un cas de déni de justice. Elle doit également prouver, comme la juge Bich l’a mentionné, que « le pourvoi envisagé a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable » [4] . [ 10 ] Règle générale, les permissions d’appel en matière de contrôle judiciaire sont accordées avec parcimonie.
Voici comment mon collègue le juge Ruel a expliqué cette nécessité : « [c]ompte tenu de la déférence accordée aux tribunaux administratifs spécialisés, des limites aux possibilités d’intervention à l’encontre de leurs décisions en raison de sévérité de la norme de contrôle, de la latitude de la Cour supérieure quant au contrôle la légalité de l’action administrative et de la nécessité d’éviter une cascade de recours successifs retardant indûment la bonne marche des procédures administratives » [5] . [ 11 ] Le premier moyen d’appel portant sur la norme de contrôle applicable ne soulève ni une question de principe ni une question nouvelle.
En effet, la Cour suprême dit clairement dans Vavilov [6] que « [l]es questions d’interprétation législative ne reçoivent pas un traitement exceptionnel » [7] . Ainsi, la norme de la décision raisonnable s’applique à ces questions. D’ailleurs, « les principes habituels d’interprétation législative s’appliquent tout autant lorsqu’un décideur administratif interprète une disposition » [8] . [ 12 ] Or, les règles développées dans l’arrêt Daoust font
partie des principes d’interprétation législative. Il est donc difficile de voir pourquoi une norme de contrôle différente devrait être appliquée en l’espèce. Le Bureau ne démontre pas d’apparence d’erreur quant au choix de norme par le juge de première instance. [ 13 ] Quant aux deuxième et troisième moyens d’appel, ils soulèvent une question de principe puisqu’il y avait, jusqu’à la décision rendue par le TAQ en l’espèce, une application uniforme du paragraphe 19(3) de la LSP .
Bien que la divergence entre les deux versions du texte du paragraphe 19(3) ne fût pas soulevée devant le TAQ dans toute sa jurisprudence antérieure, l’application dudit paragraphe incluait les personnes absoutes d’un crime en vertu de l’
article 730 C.cr . [ 14 ] Les cours d’appel, incluant la Cour suprême, ont écrit longuement sur la différence entre la reconnaissance de culpabilité ( finding of guilt ) et la condamnation ( conviction ) au sens du droit criminel [9] . Ainsi, « [l]e seul fait de consigner un plaidoyer de culpabilité n'entraîne pas une condamnation; il faut que le juge accepte le plaidoyer, puis enregistre la condamnation, ce qu'il ne fera pas lorsqu'il prescrira par ordonnance que l'accusé soit absous, avec ou sans condition » [10] [renvois omis ].
De plus, la distinction entre une condamnation et une absolution est très pertinente au niveau du casier judiciaire d’une personne, la deuxième entraînant des conséquences moins graves. [ 15 ] Toutefois, comme le note le juge Chamberland dans R. c. Poupart , l’utilisation des termes « condamné », « condamnation », « déclaration de culpabilité », « convicted » et « conviction » n’ont pas toujours été utilisés de manière égale en droit pénal :
[34] Premièrement, il me semble assez clair que le problème d'interprétation auquel nous sommes confrontés découle d'une utilisation inégale dans la législation pénale canadienne des mots « condamné », « condamnation », « déclaration de culpabilité », « convicted » et « conviction ». [35] Au fil du temps, le sens véritable de ces mots me semble s'être perdu au profit d'un sens à géométrie variable, dépendant du contexte. [11] [Renvoi omis]. [ 16 ] Une revue rapide de certaines lois du Québec démontre que le même problème de traduction existe au niveau provincial [12] .
Ce constat rend a fortiori nécessaire de passer à la deuxième étape de l’arrêt Daoust afin de confirmer que le sens commun aux deux versions anglaise et française soit conforme à l’intention législative. [ 17 ] À mon avis, cette question mérite l’attention de la Cour puisqu’il est important de régler la question de l’interprétation du paragraphe 19(3) LSP , en tenant compte de la jurisprudence contradictoire du TAQ à ce sujet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice à suivre le sort du pourvoi; [ 19 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour la gestion du dossier. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Stéphane Gauthier M e Eirini Michali CAIN LAMARRE Pour le requérant M e Luc Trempe Pour l’intimé Date d’audience : Le 4 juin 2020
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