2012 QCCQ 9692, 2012 QCCQ 9692
Opinion
Nolet c. Agence du revenu du Québec 2012 QCCQ 9692 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA appel
sommaire en matière fiscale PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-047922-082 - 200-32-047924-088 200-32-047923-080 - 200-32-047925-085 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD NOLET […] Saint-Romuald (Québec) […] Appelant c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8 Québec (Québec) G1X 4A5 Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'appelant conteste le refus de l'intimée de réviser la teneur de quatre avis de cotisation concernant les années d'imposition 2002, 2003, 2004 et 2005. Ces avis ont été émis les 16 juillet et 15 août 2007 et ils résultent d'une vérification.
L'intimée a ainsi réajusté les revenus de l'appelant en les augmentant de façon à écarter les dépenses d'entreprise déclarées et en fonction des chiffres suivants : Année en litige Ajout au revenu 2002 23 464 $ 2003 15 198 $ 2004 21 581 $ 2005 8 326 $ Exposé de l'Agence du Revenu du Québec, p. 1 [ 2 ] Les faits à l'origine de la position de l'intimée sont décrits de la façon suivante dans son mémoire : L'appelant possède une entreprise au nom de « G N Conseiller en Mieux-Être Nikken » qu'il opère depuis 2001. Son mode de fonctionnement relatif à cette entreprise consiste à faire de la prospection.
Il essaie de trouver des clients qu'il réfère à la compagnie mère, Nikken. Il ne fait aucune vente directe. Nikken est une compagnie qui prétend offrir des produits de consommation bénéfique pour le corps humain qui agissent sur les lignes de force électromagnétique, support de l'énergie vitale, ainsi que sur les infrarouges lointains, vibrant à une fréquence semblable à celle du corps. L'appelant achète du matériel de cette compagnie qu'il utilise personnellement. De plus, ses rencontres avec les prospects n'ont pour objectif que de référer ces derniers à Nikken.
Lorsqu'un client désire acheter du matériel, il doit contacter directement la maison mère et l'appelant reçoit une ristourne pour chaque client référé. Ces rencontres ont lieu au restaurant et l'appelant n'a pas de démarche ou de plan concernant sa façon de fonctionner. Outre ces informations, l'appelant ne donne pas plus de détail sur ce que fait réellement son entreprise « G N Conseiller en Mieux-Être Nikken ». L'appelant affirme consacrer au cours des années 2002 et 2003 environ la moitié de son temps à son entreprise et cela diminue substantiellement pour les années suivantes.
Sa principale source de revenus pour ces années est son revenu de retraite. En 2004, l'appelant entreprend des démarches concernant une nouvelle entreprise Groupe Qualitas GSN Inc. De 2001 à 2005, l'entreprise « G N Conseiller en Mieux-Être Nikken » dénonce toujours d'énormes pertes comme le démontre le
tableau suivant. 2001 2002 2003 2004 2005 Revenus bruts 0 5 993$ 5 689$ 3 138$ 619$ Dépenses 12 276$ 29 427$ 20 887$ 24 719$ 8 945$ Perte net -12 276$ -23 434$ -15 198$ -21 581$ -8 326$ L'état des résultats soumis par l'appelant pour les années en litige se trouvent à l'onglet
Malgré les importantes pertes de l'entreprise, l'appelant n'a prévu aucun plan futur pour rentabiliser son entreprise. Il se contente d'expliquer que la concurrence est forte. Exposé de l'Agence du Revenu du Québec, p. 4, 5, 6 [ 3 ] La position de l'intimée repose sur le refus de la presque totalité des dépenses déclarées et considérées comme étant rattachées à des activités poursuivies sur une base personnelle, c'est-à-dire comme un passe-temps plutôt que d'une activité de nature commerciale.
Pour l'intimée, les activités de l'appelant pour les quatre années en litige n'étaient pas exercées de manière suffisamment commerciale comme elles auraient dû l'être par une personne en affaires raisonnable dans les mêmes circonstances. De façon subsidiaire, l'intimée ajoute que les dépenses déclarées sont en grande
partie des dépenses de nature personnelle qui ne peuvent pas être déduites à l'encontre du revenu d'entreprise, conformément à l'
article 133 de la
Loi sur les impôts [1] . [ 4 ] L'appelant raconte être à la retraite de l'enseignement depuis 1994. Il a commencé en 2000 à mener les activités le rattachant au groupe Nikken. Il s'agit d'une multinationale située au Japon qui se spécialise dans des produits de bien-être personnel. Ce qui en fait la particularité, au Québec tout au moins, est sa distribution par réseau. L'appelant en parle comme d'un commerce relationnel qui l'a amené durant ces années à démarcher ses clients auprès de groupes de rencontres notamment.
Lui-même ne faisait pas de vente : il se contentait de référer ses clients au fournisseur Nikken lui-même qui lui versait en contrepartie un pourcentage des ventes réalisées. Il précise la nature de cette organisation en affirmant qu'il détenait un permis émis par la maison mère Nikken. Mais ce permis ne lui faisait aucunement bénéficier d'un territoire géographique exclusif.
Interrogé par le Tribunal, il insiste sur l'idée de « réseau » plutôt que de « coopérative » en parlant de la nature des liens de ses clients avec lui ou la maison mère Nikken. [ 5 ] Il reconnaît ne pas avoir possédé un compte bancaire distinct de son compte personnel et avoir exploité son entreprise sans bureau séparé de sa résidence ou encore du véhicule récréatif lui servant de maison lorsque stationné en Floride une grande
partie de l'année. Il assimile aussi les restaurants fréquentés à de véritables bureaux d'affaires. [ 6 ] Au sujet de sa nouvelle entreprise Groupe Qualitas GSN inc. créée en 2004, il affirme qu'elle était orientée vers d'autres genres d'activités. Cette
partie de son témoignage est peu compatible toutefois avec l'exposé de sa requête en appel
sommaire et où il écrit que cette compagnie constitue le prolongement commercial des activités qu'il poursuivait sous son nom personnel entre 2002 et 2005 : L'intention de M. Nolet a toujours été claire de générer des revenus. L'analyse des dépenses démontre que c'étaient des dépenses de nature commerciale et que c'était une activité pour générer des revenus et non un loisir. À cet effet, M.
Nolet a toujours eu des revenus depuis le début de son entreprise, ce qui a résulté la création de sa compagnie Groupe Qualitas GSN Inc qui est le prolongement de ses activités où son dernier exercice au 31 août 2007 indique qu'il a généré des revenus de plus de 117 966$ en utilisant tous les réseaux de contacts développés avec les années. À cet effet, vous trouverez un tableau des revenus bruts d'affaires générés de M. Nolet et sa Compagnie pour les dernières années depuis 2002. La Compagnie est un prolongement des activités commerciales de M.
Nolet et c'est pour cette raison qu'il n'a pas eu droit à l'exonération d'impôt pour les premières années d'une nouvelle compagnie. analyse [ 7 ] L'intimée soulève tout d'abord l'irrecevabilité de l'appel relativement à l'année 2002 puisque l'appelant y a renoncé en signant, le 23 mars 2007, l'engagement de ne pas s'opposer ni de porter en appel une décision relative à cette année financière eu égard au fait que le délai de trois ans était expiré à cette date pour justifier l'intervention de l'intimée. Ce premier moyen est bien fondé.
Par conséquent, l'année 2002 doit être écartée de la présente procédure. [ 8 ] Quant à l'appel portant sur l'année 2004 et qui met en cause un montant de droits payables supérieur au plafond de 4 000 $ prévu lors d'un appel
sommaire, le Tribunal déclare qu'il est recevable eu égard à la décision de l'appelant de limiter à 4 000 $ le montant en jeu. Ce qui le rend conforme à l'
article 93.2 de la
Loi sur l'administration fiscale [2] . [ 9 ] Concernant les motifs invoqués par l'appelant pour justifier ses appels des années 2003, 2004 et 2005, nous concluons qu'il n'a pas réussi à renverser la présomption de validité prévue à l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts [3] . [ 10 ] La présente affaire offre beaucoup d'analogies avec la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans Bertucci c. La Reine. Dans cette affaire, le contribuable s'était adonné à des activités de démarchage auprès d'artistes du milieu de l'opéra. En rejetant l'appel du contribuable, le juge Bédard définit le fardeau de preuve requis pour reconnaître une activité commerciale invoquée par un contribuable :
[9] Il est vrai que le témoignage d'une seule personne peut suffire à satisfaire à la charge de persuasion.
Cela dit, l'appelant doit comprendre qu'un juge n'est pas tenu de croire un témoin non contredit. […] […] [11] Enfin, pour évaluer la preuve présentée par l'appelant, la Cour doit également faire des commentaires sur le défaut de l'appelant d'appeler certaines personnes à témoigner (soit le frère de l'appelant, les chanteurs d'opéra qui étaient censément liés par contrat à BSG, les recruteurs qu'il est censé avoir rencontrés au cours des ans, les artistes que l'appelant a essayé de recruter, et les professeurs qui ont si gentiment remplacé l'appelant durant la période pertinente), personnes qui auraient pu confirmer les affirmations de l'appelant. […] [4] [ 11 ] Dans le cas présent, l'appelant aurait eu avantage à faire entendre des clients ou des partenaires d'affaires.
Ce qui aurait pu permettre de faire ressortir la véritable nature et l'intensité des activités à caractère commercial qu'il menait entre 2002 et 2005.
La seule preuve offerte est son propre témoignage qu'il assortit des quelques documents préparés par son comptable et dont il nous dit qu'il a été peu fiable surtout qu'il a été impliqué, comme lui, dans un litige pénal mené par l'Autorité des marchés financiers [5] et concernant sa compagnie Groupe Qualitas GSN inc. [ 12 ] De l'ensemble de la preuve présentée, nous concluons que l'appelant n'a pas réussi à démontrer que les avis de cotisation des années 2003, 2004 et 2005 sont mal fondés parce qu'ils reposeraient sur l'exclusion de véritables dépenses d'entreprise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les appels, sans frais hormis les droits de greffe déjà payés. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 18 septembre 2012
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