2023 QCCA 1479, 2023 QCCA 1479
Opinion
Stark c. R. 2023 QCCA 1479 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007553-215 ( 500-01-158235-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr ., afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 24 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE EMMANUEL STARK ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Jean-Philippe MacKay ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 17 mars 2021 par l’honorable Pierre Dupras de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la culpabilité – Agressions sexuelles, voies de fait. Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 21 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 38 Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr ., afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit en appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 17 mars 2021 par l’honorable Pierre Dupras de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal [1] . [ 2 ] Dans son mémoire et lors de l’audition, l’appelant invite la Cour à réévaluer l’ensemble de la preuve et à tirer des conclusions différentes de celles du juge du procès. [ 3 ] D’une part, l’appelant n’a pas obtenu l’autorisation de soulever des moyens comportant des questions de fait ou de droit et de fait. [ 4 ] D’autre part, même s’il avait obtenu cette autorisation, il n’appartient pas à la Cour de refaire le procès, car elle doit déférence aux conclusions du juge du procès [2] .
L’appelant ne fait valoir aucun motif justifiant une intervention. De plus, le verdict n’est pas déraisonnable. [ 5 ] L’appelant soutient aussi que l’enquêteure et la procureure de la poursuite ont menti à la Cour et se sont parjurés. Le juge du procès aurait été complice de ces agissements. Il prétend qu’il est victime d’une erreur judiciaire. Or, il n’existe aucun fondement pour tirer de telles conclusions. [ 6 ] Par ailleurs, conformément à l’ alinéa 683(1)
g) du Code criminel , la poursuite demande l’autorisation de modifier les chefs d’accusation 1, 2, 3, 5, 6 et 7 pour substituer la date du 13 octobre 1997 à celle du 1 er avril 1997 afin de les rendre conforme à la preuve présentée.
Cette demande doit être accueillie, car elle ne porte aucun préjudice à l’appelant dans les circonstances de la présente affaire [3] . [ 7 ] Finalement, l’appelant a malencontreusement reproduit dans son mémoire la version non caviardée d’un extrait du dossier médical de la plaignante, la pièce P-2 [4] , qui lui avait été transmise par la poursuite, alors qu’une version caviardée de cette pièce avait été produite lors du procès [5] .
Il y a donc lieu d’interdire l’accès à la version non caviardée de la pièce P-2 reproduite dans le mémoire de l’appelant et d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de ces pages du mémoire de l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] ACCUEILLE la demande de modification des chefs d’accusation présentée par la poursuite; [ 10 ] MODIFIE les chefs d’accusation 1, 2, 3, 5, 6 et 7 afin de remplacer la date du 1 er avril 1997 par celle du 13 octobre 1997; [ 11 ] INTERDIT l’accès aux pages 1086 à 1091 du volume 7 du mémoire de l’appelant sauf avec l’autorisation d’un juge à une personne qui démontre un intérêt légitime; [ 12 ] INTERDIT la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit des pages 1086 à 1091 du volume 7 du mémoire de l’appelant. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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