2014 QCCQ 7888, 2014 QCCQ 7888
Opinion
Julien-Germain c. Robichaud (Ameublement Déco béton) 2014 QCCQ 7888 JP 2122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE BONAVENTURE « Chambre civile » No : 145-32-002066-138 DATE : Le 20 août 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE JULIEN-GERMAIN
Partie demanderesse c. MICHÈLE ROBICHAUD, faisant affaires sous le nom de AMEUBLEMENT DÉCO BÉTON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] Il y a près d'un an, la demanderesse acquiert un évier de ciment fabriqué et vendu par la défenderesse. Cette dernière livre l'évier et le drain nécessaire à son installation le 24 septembre 2013. [ 2 ] La demanderesse n'est pas en mesure d'installer le drain au fond de l'évier, parce que l'évier est trop épais. Elle se procure un autre drain, mais l'installation demeure impossible. [ 3 ] La demanderesse souhaite que la défenderesse reprenne son évier et la rembourse.
Toutefois, ses démarches demeurent vaines. [ 4 ] L'évier de béton demeure donc entreposé chez elle et, par la suite, elle en achète un nouveau qui fonctionne. [ 5 ] Elle réclame à la défenderesse le remboursement du prix de l'évier de ciment, prix acquitté au moment de la livraison. [ 6 ] La défenderesse, informée de la demande, ne s'est pas manifestée. L'audience a donc lieu en son absence. [ 7 ] Les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur s'appliquent à la présente affaire, plus spécifiquement l'article suivant: Art. 37 Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. [ 8 ] Dans le cas qui nous occupe, la demanderesse acquiert un bien qu'elle paie et qui ne peut servir à l'usage prévu. Son recours réclamant le remboursement du prix du bien est donc bien fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse 747.34$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 19 octobre 2013, et les frais de 73.75$. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 18 août 2014
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