2012 QCCQ 9363, 2012 QCCQ 9363
Opinion
Chassé c. Société de l'assurance automobile du Québec 2012 QCCQ 9363 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-80-000297-120 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC CHASSÉ
Partie requérante c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS RESTREINT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu la requête pour obtenir une ordonnance pour la délivrance d'un permis restreint. [ 2 ] Vu le témoignage de la
partie requérante. [ 3 ] Vu les articles 118 et 119 du Code de la sécurité routière . [ 4 ] Considérant que la
partie requérante a prouvé les allégations essentielles de sa requête. [ 5 ] Considérant que la
partie requérante n'est pas assujettie aux dispositions de l'article 121 du Code de la sécurité routière . [ 6 ] Considérant que la mise en cause ne s'oppose pas à cette demande, tel qu'il appert de sa lettre du 15 octobre 2012. [ 7 ] Considérant la lettre du 12 octobre 2012 de monsieur Pierre Soucy, propriétaire de l'entreprise embauchant la
partie requérante; [ 8 ] Considérant que Frédéric Chassé est commis chez Pièces d'auto M. Michaud inc. (Carquest) et qu'il effectue des livraisons chez des clients. [ 9 ]
L'article 118 du Code de la sécurité routière permet l'émission d'un permis restreint dans les conditions suivantes : Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l'article 185 ou dont le permis probatoire a été suspendu en vertu de l'article 191.2 sur ordonnance d'un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu'elle doit conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance . [ 10 ] Le Tribunal réitère qu'un permis restreint peut être délivré uniquement dans le cadre de l'exécution du principal travail dont Frédéric Chassé tire sa subsistance. [ 11 ] Frédéric Chassé doit détenir un permis de conduire pour faire des livraisons pour son employeur et aussi pour se rendre de sa résidence à St-Louis du Ha!Ha! à son lieu de travail.
Aucun transport en commun n'est disponible et le covoiturage n'est pas possible. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE à la mise en cause sur réception de la présente ordonnance, de délivrer à la
partie requérante un permis restreint l'autorisant à conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance, soit : « Conduire un véhicule pour effectuer des livraisons pour son employeur Pièces d'auto M. Michaud inc. (Carquest) et pour se rendre de son lieu de résidence à St-St-Louis du Ha!Ha! à son lieu de travail à St-Hubert » Et ce, pour la période du 22 octobre 2012 jusqu'au 20 janvier 2013. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2012
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