2024 QCCQ 172, 2024 QCCQ 172
Opinion
Raymond Chabot administrateur provisoire inc. c. 9218-1544 Québec inc. 2024 QCCQ 172 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-275070-228 DATE : Le 29 janvier 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ raymond chabot administrateur provisoire inc. Demanderesse c. 9218-1544 québec inc. et luc-andré ladouceur et sylvie lincourt et marc bertrand Défendeurs et 9218-1544 québec inc. Demanderesse en garantie c.
RENAUD AIR SERVICES INC. Défenderesse en garantie. _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE POUR ÊTRE RELEVÉE DU DÉFAUT ET EN PROLONGATION DE DÉLAI _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc. dépose au début novembre 2022 une demande introductive d’instance par laquelle elle réclame une somme de 49 206,72 $ aux défendeurs.
Cette réclamation découle de l’exécution de travaux correctifs aux termes d’un plan de garantie applicable à la construction d’un projet de condominiums. [ 2 ] Dans le protocole de l’instance du 19 décembre 2022, les parties demandent la prolongation jusqu’au 3 août 2023 du délai d’inscription du dossier.
Cette demande est accordée au moyen d’une décision rendue sur dossier le 6 janvier 2023, au moment de l’examen de ce protocole de l’instance par le tribunal. [ 3 ] Le 12 juin 2023, les parties déposent, par l’intermédiaire du greffe numérique, un protocole de l’instance modifié dans lequel, entre autres, elles demandent que le délai d’inscription du dossier soit à nouveau prolongé, jusqu’au 13 octobre 2023.
Bien qu’elle ne reçoive aucune réponse du tribunal à ce sujet, la demanderesse ne présente pas de demande de prolongation de ce délai en cour de pratique. [ 4 ] La date limite d’inscription fixée par la décision du 6 janvier 2023 passe sans que la demanderesse ne dépose de demande d’inscription pour instruction et jugement. Plus encore, la date limite d’inscription que la demanderesse croit être applicable au dossier, soit le vendredi 13 octobre 2023, passe aussi sans qu’elle ne se conforme à ses obligations. [ 5 ] L’
article 173 du Code de procédure civile [1] spécifie que le délai d’inscription est un délai de rigueur. Aux termes de l’article 177 du Code , le défaut de le respecter emporte des conséquences draconiennes, qui ne peuvent être évitées qu’au cas d’impossibilité d’agir : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [ 6 ] Le lundi 16 octobre 2023, la demanderesse notifie aux autres parties et dépose au dossier la demande pour être relevée du
défaut et en prolongation de délai dont le tribunal est maintenant saisi. [ 7 ] Elle allègue avoir cru de bonne foi qu’à la suite du dépôt du protocole de l’instance modifié, elle recevrait une décision du tribunal concernant la demande de prolongation du délai d’inscription qui y était contenue, comme cela s’était produit lors du dépôt du premier protocole de l’instance. Ce n’est qu’au moment où elle s’apprêtait à demander une nouvelle prolongation du délai d’inscription que la demanderesse a constaté que le protocole de l’instance déposé par l’intermédiaire du greffe numérique n’apparaissait pas au plumitif du dossier [2] . [ 8 ] L’
article 150 du Code de procédure civile prévoit un examen du protocole de l’instance par le tribunal. Cet examen concerne le premier protocole de l’instance, celui qu’aux termes de l’article 151 du Code , les parties doivent déposer dans les 45 jours de la signification de l’avis d’assignation.
Le Code de procédure civile ne prévoit pas d’examen semblable par le tribunal lors du dépôt de tout protocole de l’instance subséquent. [ 9 ] Le dossier montre que les avocats des parties ont été informés par le tribunal, le 16 janvier 2023, que la demande de prolongation de délai formulée dans le premier protocole de l’instance avait été accordée. À l’approche du délai du 3 août, la demanderesse était à même de constater qu’elle n’avait pas reçu de semblable communication de la part du tribunal relativement à la demande de prolongation de délai contenue dans le protocole de l’instance modifié.
Cette situation devait l’alerter quant à un possible problème avec cette deuxième demande de prolongation de délai. [ 10 ] Même en donnant le bénéfice du doute à la demanderesse quant au traitement par le tribunal de la demande de prolongation de délai formulée dans le protocole de l’instance modifié, il appert que la date limite convenue entre les parties à ce sujet n’a pas plus été respectée par la demanderesse. Sa demande actuelle intervient après cette date, bien que le retard ne soit que d’un jour ouvrable. [ 11 ] La Cour d’appel considère que l’erreur ou l’inaction d’un avocat peut constituer pour la
partie qu’il représente une impossibilité d’agir au sens de l’article 177 du Code de procédure civile . Dans de telles circonstances, elle exige toutefois que, dans le cadre d’une déclaration sous serment, la
partie expose la diligence dont elle a elle-même fait preuve dans le suivi de son dossier. L’arrêt Heaslip c. MacDonald expose ainsi cette exigence : [28] Par conséquent, il sera possible pour la
partie qui établit la négligence de son avocat de se dissocier des gestes de celui-ci si elle démontre avoir elle-même agi avec diligence pour s’assurer du « bon déroulement » de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée . Il s’agit là de son fardeau et « chaque espèce doit être jugée selon les circonstances qui lui sont propres ». C’est pourquoi une déclaration sous serment de la
partie elle-même, et non uniquement de l’avocat , le responsable immédiat du défaut, sera généralement requise pour permettre au tribunal de statuer sur la levée de la sanction. (…) [ 30] Cet enseignement vient préciser l’arrêt Zodiac en ce qu’il semble opportun de considérer les faits antérieurs au défaut aux fins de déterminer l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même « dans le délai imparti », comme le précise l’
article 177 C.p.c. Un demandeur ne peut valablement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir si, de fait, il n’est pas diligent pour s’assurer du respect de la procédure judiciaire. Une
partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant. Sans exiger d’une
partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elle est sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps. Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal . (Soulignements ajoutés) [ 12 ] En l’instance, la demande pour être relevée du défaut et en prolongation de délai est appuyée uniquement d’une déclaration sous serment de l’avocat de la demanderesse. Celle-ci – une
partie dont la sophistication ne peut être mise en doute – n’a déposé aucune déclaration sous serment pour expliquer sa propre diligence dans le suivi du dossier pour la période antérieure à l’expiration du délai d’inscription fixé par le tribunal dans sa décision du 6 janvier 2023. [ 13 ] En outre, on pourrait transposer au présent dossier les propos suivants de la Cour d’appel dans l’arrêt Heaslip c. MacDonald : [38] Sur ce dernier point, la demande des appelants pour la levée de la sanction d’inscrire est silencieuse et n’est appuyée d’aucune déclaration sous serment de leur part.
En réalité, on ne sait rien d’eux ni de la relation qu’ils entretiennent avec leur avocat. On ignore même s’ils ont été informés du défaut d’inscrire imputable à leur avocat, encore qu’on puisse soupçonner que c’est le cas : on a dû leur expliquer pourquoi l’interrogatoire du 21 janvier n’a pas eu lieu. Et si c’est le cas, on ne connaît rien de leur réaction, ni du fait que la demande fondée sur le second alinéa de l’ art. 177 C.p.c. n’a été formulée que deux mois plus tard.
Le comportement des appelants n’a même pas été discuté devant le juge de première instance. [ 14 ] Le tribunal constate que la demanderesse ne remplit pas les conditions pour être relevée de son défaut d’avoir inscrit le dossier avant le 3 août 2023. Sa demande doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande pour être relevée du défaut et en prolongation de délai; LE TOUT , avec les frais de justice.
__________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me Martin Thibeault Thibeault avocats inc . Avocat de la demanderesse Me André Lesco Lesco Legal Avocat des défendeurs Me Kim Bernard Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l. Avocate de la défenderesse en garantie Date d’audience : 18 janvier 2024
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