2020 QCCA 843, 2020 QCCA 843
Opinion
Deblois c. Procureur général du Canada 2020 QCCA 843 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010178-207 (200-17-022986-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 juin 2020 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT VINCENT DEBLOIS ZEN CIGARETTE INC.
Me LAHBIB CHETAIBI (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCATS LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU CANADA L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA (ASFC) Me MICHEL MILLER Me JOSHUA WILNER (Ministère de la Justice Canada) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 16 mars 2020 et rectifié le 6 avril 2020 par l’honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .).
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 29 Appel du dossier et identification des parties; 11 h 30 Suspension; 11 h 32 Reprise; Échanges entre le juge et les parties; 11 h 35 Suspension; 11 h 56 Reprise; Le juge s’adresse à Me Chetaibi; 11 h 57 Observations de Me Chetaibi; Échanges entre le juge et Me Chetaibi; Me Chetaibi poursuit; 12 h 20 Observations de Me Miller; Échanges entre le juge et Me Miller; Me Miller poursuit; 12 h 39 Réplique de Me Chetaibi; Échanges entre le juge et Me Chetaibi; Me Chetaibi poursuit; 12 h 41 Suspension; 12 h 46 Reprise; Le juge s’adresse aux parties; Jugement; Les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Dans cette affaire, la juge de première instance (l’honorable Marie-France Vincent) rejette et déclare abusif un recours en dommages déposé par les requérants contre le Procureur général du Canada agissant pour Santé Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada [1] . [ 2 ] Le requérant Vincent Deblois incorpore en 2011 la société requérante, Zen Cigarette inc. (ci-après « Zen »), en vue d’importer, de distribuer et de commercialiser des cigarettes électroniques contenant de la nicotine. [ 3 ] Cependant, dès 2009, Santé Canada énonce dans un avis public à tous les intéressés que les cigarettes électroniques servant à vaporiser et administrer des doses de nicotines relèvent de la
Loi sur les aliments et drogues [2] . Par conséquent, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables, diverses autorisations doivent être obtenues, notamment pour l’importation, la publicité et la mise en marché de tels produits. [ 4 ] Les requérants contestaient les interprétations de Santé Canada. Selon eux, la cigarette électronique n’est pas une « drogue » au sens de la
Loi sur les aliments et drogues . Si elle l’est, les produits à être importés et commercialisés sont visés par l’exception prévue à l’Annexe F du Règlement sur les aliments et drogues [3] , qui prévoyait que la nicotine et ses sels destinés à l’usage humain sont régis par les dispositions du Règlement , « sauf sous une forme destinée à être administrée par voie orale au moyen d’un inhalateur libérant 4 mg ou moins de nicotine par unité posologique ». [ 5 ] Il est à noter que, depuis 2018 la cigarette électronique est maintenant régie par des dispositions spécifiques de la
Loi sur le
tabac et les produits de vapotage [4] . [ 6 ] Insatisfaits des interprétations de Santé Canada, les requérants, en toute connaissance de cause et sachant que leurs actions sont illégales, procèdent néanmoins à l’importation de cigarettes électroniques pour distribution. Ils ne demandent aucune autorisation à Santé Canada et ne remplissent aucun formulaire. Après que des importations de Chine aient été refusées, M.
Deblois demande à des fournisseurs chinois de falsifier les étiquettes sur les colis pour indiquer « aucune nicotine ». [ 7 ] Zen dépose en Cour fédérale une demande en contrôle judiciaire d’une décision de Santé Canada prise le 18 janvier 2012 interdisant l’entrée au Canada de cigarettes électroniques en raison de plusieurs violations au Règlement sur les aliments et drogues . Dans un jugement rendu le 11 décembre 2012, la Cour fédérale (honorable André F.J. Scott) rejette l’interprétation proposée par Zen des dispositions de la
Loi sur les aliments et drogues et de son Règlement [5] . [ 8 ] Dans son jugement, la Cour fédérale détermine : (1) que la cigarette électronique est une « drogue » visée par la
Loi sur les aliments et drogues ; (2) que l’interprétation de Santé Canada selon laquelle la nicotine contenue dans une cartouche de cigarette électronique constitue une « unité posologique » au sens de l’Annexe F du Règlement est raisonnable, étant entendu que la quantité de nicotine contenue dans une cartouche excède 4 mg; de toute manière, même si Zen pouvait se prévaloir de l’exception de l’Annexe F, elle contreviendrait néanmoins à d’autres dispositions réglementaires en important des cigarettes électroniques en l’absence d’une licence d’établissement. [ 9 ] Même après le jugement de la Cour fédérale et le dépôt d’accusations pénales [6] , les requérants poursuivent leurs activités d’importation, comme le mentionne la juge : [41] Au mois de juin 2012, messieurs Deblois et Fortier se rendent chez l’oncle de ce dernier, dans l’état du Maine aux États-Unis.
De là, ils envoient certaines de ces boîtes au Québec par UPS au nom de leur conjointe. [42] Quant aux autres boîtes, messieurs Deblois et Fortier ont tenté de les introduire au Canada par voie terrestre, en les transportant dans le coffre de leur véhicule. Cependant, le stratagème a été découvert au poste frontalier de Saint-Théophile (Armstrong) et l’entrée est refusée. […] [46 ]
Malgré le jugement de la Cour fédérale, les accusations pénales et l’avis de non-conformité, les demandeurs continuent leur commerce d’importation et de vente de cigarettes électroniques avec nicotine.
Ils font maintenant le tout par le biais des États-Unis comme en témoignent le rapport de l’ASFC daté du 30 janvier 2014 et les envois par la poste américaine de février 2014. [...] [49] À quatre reprises, Santé Canada, par le biais de madame Manon Parent, envoie des lettres à monsieur Deblois lui indiquant la démarche à suivre et les formulaires à remplir afin que les produits de Zen soient légaux au Canada (29 novembre 2011, 18 janvier 2012, 15 novembre 2013 et 19 juin 2014). En aucun moment, monsieur Deblois s’est conformé.
Même lors de l’instruction, il maintient bénéficier de l’exception prévue à l’annexe F, et ce, malgré la preuve nettement prépondérante démontrant le contraire. [7] [ 10 ] Après une courte analyse, la juge de première instance conclut à l’absence manifeste de faute par les autorités fédérales et que les actes des fonctionnaires et agents ont été accomplis en conformité des dispositions législatives et réglementaires applicables.
La juge enchaîne sur l’abus de procédures, à la demande du Procureur général du Canada, et conclut que, non seulement les requérants n’avaient aucun fondement juridique pour entamer des poursuites civiles contre l’État, mais ils ont attaqué sans aucune justification le travail des fonctionnaires et agents fédéraux. [ 11 ] Selon la juge, malgré le jugement de la Cour fédérale et malgré avoir obtenu 120 000 pages de documents de Santé Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada qui démontraient l’évidence, les requérants se sont entêtés à poursuivre leur recours civil, recours qui a requis d’importantes ressources et coûts, incluant des frais d’expertise qui doivent ultimement être assumés par les contribuables canadiens. [ 12 ] Avant de déclarer le recours des requérants abusif, la juge conclut comme suit : [80] Depuis le début de cette aventure des demandeurs avec les cigarettes électroniques contenant de la nicotine ou sans nicotine avec des allégations thérapeutiques, et malgré la preuve prépondérante du non-respect des dispositions législatives, les demandeurs ont continué.
Ils sont responsables de leurs actes. Ils ont abusé de leur droit d’ester en justice. Le Tribunal ne peut cautionner de tels agissements. Par conséquent, Le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et condamne les demandeurs à verser 50 000 $ au Receveur général du Canada. Cette somme ne représente qu’une mince
partie des dommages réellement encourus par les défenderesses. [81] Quant aux frais des experts, représentant près de 180 000 $, encore une fois, les défenderesses n’avaient aucune autre option que de procéder à des telles expertises. [8] [ 13 ] Selon les alinéas 2( 3°) et 3 de l’article 30 du Code de procédure civile , le jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif est assujetti à une permission d’appel.
Cette permission ne sera accordée que dans des cas restreints, c’est-à-dire lorsque l’affaire soulève une question de principe, nouvelle ou encore une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 14 ] L’objectif législatif d’assujettir à une permission d’appel selon un standard rigoureux un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif en est un de préservation de l’accès et de l’efficacité judiciaire.
La possibilité d’appel sans filtre de tels jugements pourrait avoir comme effet de maintenir actifs des recours de plaideurs obstinés ne méritant clairement pas l’attention de la Cour et ainsi priver les autres justiciables de précieuses ressources et disponibilités judiciaires [9] .
En effet, permettre la continuation d’un appel clairement voué à l’échec n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice et des justiciables [10] . [ 15 ] Les requérants plaident que le jugement entrepris ne serait pas assujetti à permission puisque la juge n’a pas rejeté la demande « en raison de son caractère abusif » ( alinéa 2( 3°) de l’article 30 du Code de procédure civile ), s’étant d’abord prononcée sur le fond de l’affaire et sur la prescription.
[ 16 ] Cette prétention est erronée. Il est établi que l’appel du jugement qui rejette un recours au motif d’abus, quelle qu’en soit la nature, est assujetti à une permission [11] . Le jugement qui rejette le recours au fond tout en le déclarant abusif est également assujetti à une permission [12] . [ 17 ] Dans ce dossier, l’abus de procédure constitue le fondement même du rejet du recours des requérants. [ 18 ] Au deuxième paragraphe de son analyse, la juge indique d’emblée qu’elle « ne peut comprendre l’entêtement des demandeurs » et que leur recours « était voué à l’échec » [13] .
L’ensemble de ses motifs est émaillé de constatation d’abus de la part des requérants. Elle écrit que leur recours « n’avait aucune chance de succès » [14] , qu’il « était voué à l’échec » [15] et l’entêtement des requérants à poursuivre leur recours « vigoureux » [16] .
Elle constate une divergence entre les allégations de la demande en justice et les évènements mis en preuve [17] , sans compter l’existence d’un jugement de la Cour fédérale en révision judiciaire rejetant les interprétations juridiques proposées par Zen et constatant le caractère raisonnable de la position de Santé Canada. [ 19 ] Questionné, l’avocat des requérants concède que l’affaire ne soulève aucune question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ce qui scelle essentiellement le sort de la requête pour permission d’appeler. [ 20 ] Dans certains cas limités, la permission pourrait être accordée face à une injustice flagrante ou intolérable ou en présence d’une faille très importante de raisonnement apparaissant à la face du dossier [18] .
Les requérants invoquent que le jugement serait injuste et contiendrait certaines failles en ce qui concerne l’évaluation de la preuve. [ 21 ] Il n’existe aucune telle lacune dans ce dossier justifiant que la permission d’appel soit accueillie. [ 22 ] Au contraire, le recours était manifestement voué à l’échec, compte tenu notamment des dispositions législatives et réglementaires applicables, des avis de Santé Canada précédant les actions des requérants, de l’application neutre des dispositions à l’ensemble des acteurs intéressés ou concernés, de l’existence d’un jugement de la Cour fédérale rejetant les arguments de Zen et confirmant la raisonnabilité des actions de Santé Canada, et considérant les tentatives répétées et caractérisées des requérants de contourner un régime juridique encadrant strictement les produits considérés comme des drogues dans une optique de protection de la santé publique.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] DÉCLARE que l’appel du jugement de première instance, puisqu’il rejette la demande en justice en raison de son caractère est abusif, est assujetti à une permission; [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de bene esse , avec frais de justice. SIMON RUEL , J.C.A.
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