2021 QCCQ 9801, 2021 QCCQ 9801
Opinion
Protection de la jeunesse — 214429 2021 QCCQ 9801 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 425-41-000864-200 DATE : 17 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2017, Enfant -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il allègue une situation de risque sérieux d’abus sexuel. [ 2 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées les recommandations suivantes : ➢ CONFIER l’enfant à la mère à l’exclusion du père; ➢ ORDONNER que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; ➢ ORDONNER que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ➢ RECOMMANDER au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; ➢ ORDONNER qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents sont en accord avec une intervention du Directeur de la protection de la jeunesse pour que celui-ci soit rassuré.
Les parents veulent pouvoir continuer à vivre ensemble. Ils s’engagent à ce que le père ne soit jamais seul avec l’enfant et ils sont d'accord à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] L’avocate de l’enfant admet la situation de compromission. Elle est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] L’enfant est âgé de trois ans et demi. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 23 octobre 2020. Il s’agit du premier signalement concernant cet enfant. [ 6 ] Les parents forment un couple depuis quatre ans.
La mère est âgée de 27 ans et le père est âgé de 54 ans, soit le double de l’âge de la mère. Ils n’ont qu’un enfant ensemble, mais la mère est actuellement enceinte. La mère a un autre enfant, qui a été adopté il y a environ huit ans. Le père a une autre enfant qui est majeure . À l’exception d’une fois, il n’a pas de contact avec sa fille depuis 2012.
[ 7 ] Pour cette enfant qui est maintenant majeure, le soussigné a rendu une ordonnance le 29 mai 2012 (410-41-001573-125 ) la confiant en milieu substitut jusqu’à sa majorité, pour des motifs d’abus sexuels de la part du père et de risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie et la santé mentale du père. Le père ne s’était pas présenté à l’audience, la preuve a lors été administrée en son absence. [ 8 ] En 2013, le père a plaidé coupable à deux accusations d'incitation à des contacts sexuels sur mineur, soit sa fille, et un chef de voie de fait sur mineur.
Il a eu une peine de deux ans de détention, une probation de deux ans ainsi qu’une inscription au registre des délinquants sexuels. Le père respecte les obligations légales qui lui sont imposées et se rapporte assidûment aux autorités policières. Ainsi, depuis la naissance de l’enfant, il s’est rapporté aux autorités policières chaque semaine. [ 9 ] Le père a accepté de se soumettre à un questionnaire du Programme d'évaluation et de traitement des abus sexuels (PÉTAS). Il y a eu deux rencontres avec madame C.
Personne du Programme d'évaluation et de traitement des abus sexuels (PÉTAS) n’est venu témoigner à la Cour. Aucun document ou rapport émanant des gens responsables de ce programme n’a été produit en preuve. [ 10 ] La preuve se limite à la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse qui rapporte que les résultats présentent un profil à risque chez lui. [ 11 ] De plus, la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse écrit certains éléments dans son rapport qui découle du travail effectué lors des deux rencontres d’évaluation et de ses discussions avec madame C.
On peut y lire : « Il a passé plusieurs questionnaires du programme PÉTAS afin de dresser un portrait actuel des facteurs de risque et de protection en lien avec la délinquance sexuelle. Ces questionnaires sont validés empiriquement. Les résultats obtenus dépeignent un homme pouvant avoir des difficultés à se soucier de l'autre, pouvant être moins patient en situation de stress, pouvant être pessimiste et impulsif. Les résultats reflètent le profil d’un homme ayant une insensibilité, un manque de culpabilité face à ses gestes et une difficulté à se responsabiliser. Dans la
section des croyances et distorsions cognitives, il présente un score qui correspond aux populations cliniques de milieu hospitalier traitées pour des troubles de comportement sexuels. » [ 12 ] La personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse parle ensuite dans son étude des conclusions d’une psychologue qui a travaillé avec le père en 2013. Aucun rapport n’est déposé. Il s’agit d’une évaluation en milieu carcéral qui concluait qu’en 2013 le risque de récidive du père avait était évalué à modéré.
À cela, la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse note que depuis certains changements ont été observés dans les facteurs de protection, soit l’absence de consommation du père ainsi que sa stabilité conjugale. [ 13 ] La mère connaît les antécédents du père, mais elle doute qu’il ait pu commettre des abus sexuels. Elle ne reconnaît aucun risque pour l’enfant, mais elle précise qu’elle choisirait l’enfant plutôt que le père si elle devait le faire.
Elle a accepté de ne pas laisser l’enfant seul avec le père. [ 14 ] Comme les parents sont d’accord à travailler avec le Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal ne poussera pas plus loin son analyse quant au risque sérieux d’abus sexuel malgré les questions qui demeurent en suspens au niveau du fardeau de preuve qui doit être démontré en demande.
Le Tribunal tient à rappeler qu’un risque pour être qualifié de sérieux doit être plus que possible, il doit être probable, voire prévisible. [ 15 ] Quant aux mesures, le Directeur de la protection de la jeunesse désire que la mère ne dorme pas à la maison, mais n’a pas d’objection à ce que le père y soit lorsque la mère est présente.
Les parents trouvent cette demande particulière, mais seraient prêts à s’y plier si tel est la décision du Tribunal. [ 16 ] Le Tribunal a aussi beaucoup de difficulté avec la logique de la demande du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Depuis le 30 octobre 2020, les parents ont accepté de mettre en place un mode de fonctionnement en ne laissant jamais l’enfant seul en présence du père.
Malgré les contraintes, ils appliquent cette méthode de protection et mettent en place tous les moyens pour s’y conformer. [ 18 ] Comme cela fonctionne et que les parents sont prêts à poursuivre dans cette voie pour rassurer le Directeur de la protection de la jeunesse, il s’avère non nécessaire d’ajouter des mesures de protection supplémentaires en tenant compte du suivi qui sera fait rigoureusement dans les prochains mois par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 19 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuel. [ 20 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que les mesures retenues aux conclusions de ce jugement sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement l’enfant sont compromis; [ 23 ] ORDONNE dans l'intérêt de l’enfant et conformément à
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'application des mesures qui suivent pour une période d’une année : [ 24 ] ORDONNE à la mère de ne jamais laisser l’enfant seul avec son père;
[ 25 ] ORDONNE au père de ne jamais être seul en présence de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant fréquente dès que possible un service de garde; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas recommencer à travailler avant que son enfant ne fréquente un service de garde; [ 28 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles et de tenir le Directeur de la protection de la jeunesse au courant de ses démarches; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Héloïse Courchesne Avocate pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 7 janvier 2021 (Pièces déposées : D-1 et D-2)
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