2022 QCCQ 8265, 2022 QCCQ 8265
Opinion
Protection de la jeunesse — 224991 2022 QCCQ 8265 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004477-210 550-41-004478-218 550-41-004479-216 DATE : 22 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Enfant , né le [...] 2014 Y (
Y) Enfant, née [...] 2018 Z (
Z) Enfant , né le [...] 2019 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] La Directrice est impliquée auprès de la famille de X, Y et Z (les enfants) depuis le 14 septembre 2021. [ 2 ] Ainsi, à cette date les parents vivaient avec les enfants dans une cabane sans les commodités de base (eaux, électricité et chauffage). [ 3 ] De plus, la consommation du père et la violence conjugale effectuée par ce dernier complètent les motifs d’intervention de la Directrice. [ 4 ] Le 14 octobre 2021, les parents s’entendent avec la Directrice sur des mesures incluant ceux que les enfants soient confiés à la mère hors la présence du père. [ 5 ] Notons qu’il s’agit du troisième épisode d’itinérance à laquelle la famille est confrontée.
Ce qui fait dire à l’intervenante qu’il s’agit-là d’une situation récurrente. [ 6 ] La mère et les enfants sont hébergés chez la grand-mère maternelle et le père chez sa mère. [ 7 ] Les parents ne contestent pas les motifs de compromission soumis au Tribunal pas plus que les mesures pour y mettre un terme.
DÉCISION [ 8 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis, aux motifs qu’ils subissent de la négligence sur le plan physique et qu’ils sont exposés à de mauvais traitements psychologiques auprès de leurs parents. [ 9 ] Le Tribunal ordonne les mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées aux besoins des enfants. [ 10 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE les demandes; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes: DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X
a) Que l’enfant X soit confié à sa mère hors de la présence du père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que les contacts entre l’enfant X et son père soient supervisés jusqu’à ce que monsieur B ait complété avec succès une thérapie en lien avec sa toxicomanie. Ensuite, les contacts seront hors la présence de la mère et seront établis selon une entente entre les parties;
d) Que les parents participent à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention.
e) Que l’enfant X reçoive les soins requis par son état, notamment concernant son diagnostic de TDAH;
f) Que les parents se rapportent périodiquement une (1) fois aux 15 jours à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] RECOMMANDE:
a) Que le père participe à un suivi concernant sa toxicomanie et la gestion de ses émotions de même qu’en ce qui concerne la coparentalité;
b) Que la mère participe à un suivi pour parfaire ses habiletés parentales; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. DANS LA SITUATION DE L’ENFANT Y
a) Que l’enfant Y soit confiée à sa mère hors de la présence du père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant Y et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que les contacts entre l’enfant Y et son père soient supervisés jusqu’à ce que monsieur B ait complété avec succès une thérapie en lien avec sa toxicomanie. Ensuite, les contacts seront hors la présence de la mère et seront établis selon une entente entre les parties;
d) Que les parents participent à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention.
e) Que l’enfant Y reçoive les soins requis par son état;
f) Que les parents se rapportent périodiquement une (1) fois aux 15 jours à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] RECOMMANDE:
a) Que le père participe à un suivi concernant sa toxicomanie et la gestion de ses émotions de même qu’en ce qui concerne la coparentalité;
b) Que la mère participe à un suivi pour parfaire ses habiletés parentales; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. DANS LA SITUATION DE L’ENFANT Z
a) Que l’enfant Z soit confié à sa mère hors de la présence du père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant Z et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que les contacts entre l’enfant Z et son père soient supervisés jusqu’à ce que monsieur B ait complété avec succès une thérapie en lien avec sa toxicomanie. Ensuite, les contacts seront hors la présence de la mère et seront établis selon une entente entre les parties;
d) Que les parents participent à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention.
e) Que l’enfant Z reçoive les soins requis par son état;
f) Que les parents se rapportent périodiquement une (1) fois aux 15 jours à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] RECOMMANDE:
a) Que le père participe à un suivi concernant sa toxicomanie et la gestion de ses émotions de même qu’en ce qui concerne la coparentalité;
b) Que la mère participe à un suivi pour parfaire ses habiletés parentales; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Arianne Ouellette Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure des enfants Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience: 22 février 2022
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