2010 QCCQ 14045, 2010 QCCQ 14045
Opinion
Protection de la jeunesse — 101714 2010 QCCQ 14045 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000026-076 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Conseil A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2003; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 19 AVRIL 2010 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 9 février 2009. Afin de compléter le projet de vie retenu pour l'enfant, soit l'adoption, il recommande de maintenir l'enfant dans sa famille d'accueil pendant les six prochains mois et d'ordonner l'application d'un suivi psychosocial. L'avocat de l'enfant et la mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La décision de février 2009 retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pendant une période de douze mois. Cette ordonnance était motivée par le bon développement de l'enfant au sein de sa famille d'accueil et l'incapacité persistante des parents d'assurer la sécurité et le développement de leur fils. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis février 2009. [ 4 ] L'enfant vit dans la famille d'accueil de madame C depuis le 26 juin 2008. Il considère sa famille substitut comme sa véritable famille. Il fonctionne bien dans son milieu d'accueil ainsi qu'à l'école.
La crainte que sa mère puisse le retirer de sa famille d'accueil l'insécurise. [ 5 ] La mère offre une bonne collaboration aux personnes qui interviennent auprès de son enfant. Elle reconnaît ne pas être en mesure d'assumer la responsabilité de ce dernier au quotidien. En mars dernier, elle a signé un consentement à l'adoption de son enfant. [ 6 ] Le père n'a eu aucun contact avec son fils pendant la dernière ordonnance, et ce, malgré une tentative de sa part de se rapprocher de l'enfant en novembre dernier.
Il a mentionné être d'accord avec le projet d'adoption retenu pour son fils mais, jusqu'à ce jour, il n'a signé aucun document à cet effet. [ 7 ] Madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 10 mars 2010, elle motive ainsi l'orientation proposée: « Actuellement, nous avons un garçon de 6 ans qui a vécu depuis sa naissance dans 16 familles d'accueil. Il nous dit dans des mots clairs qu'il désire demeurer dans cette famille d'accueil. Le fait de penser qu'on pourrait aller le retirer de cette famille le rend anxieux. De plus, sa famille d'accueil est prête à entamer les démarches dans le but de l'adopter. Nous avons également une mère qui se dit en accord avec l'adoption dans le but d'offrir une vie heureuse à son fils.
Par contre, le père n'est plus en accord alors qu'il nous disait l'être il y a un mois. Donc, pour ces motifs, nous recommandons la poursuite de l'hébergement de X afin que nous puissions, pendant cette période, débuter les démarches en vue de l'adoption de ce dernier dans sa famille d'accueil actuelle. » [ 8 ] La preuve révèle que l'enfant vit dans la même famille d'accueil depuis juin 2008 en raison de la non-disponibilité des parents, que ce milieu substitut constitue sa véritable famille et que l'adoption a été retenue comme projet de vie à long terme pour le garçon.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins actuels du garçon et il convient d'en ordonner l'application. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 9 février 2009: 11.1. ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pendant une période de six mois, soit jusqu'au 19 octobre 2010; 11.2.
ORDONNNE qu’une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; 11.3. ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Direction des Services sociaux et de santé Me Isabelle Maltais (enfant) Me Chantale Plante (mère) Père M e Marc Harvey (DPJ) /pg Date d’audience : 19 avril 2010
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