2012 QCCQ 12385, 2012 QCCQ 12385
Opinion
Protection de la jeunesse — 124221 2012 QCCQ 12385 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010246-114, 200-41-010247-112 DATE : 12 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2003 Y , né le […] 2006 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er avril 2011, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis, les maintenait en milieu familial maternel et ordonnait un suivi social pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Pendant les premiers mois de l'ordonnance, la mère, avec du soutien, a réussi à améliorer ses méthodes éducatives. Cependant,
la situation allait se détériorer dès la période estivale. [ 4 ] Le 26 juillet 2011, la directrice de la protection de la jeunesse recevait un signalement relativement à des méthodes éducatives déraisonnables employées par la mère. X fut rencontrée pour l'évaluation du signalement et elle mentionne que sa mère lui donne des tapes sur les fesses et en arrière de la tête. Selon l'enfant, cela se produirait de façon régulière. Quant à Y, il corrobore les verbalisations de sa sœur affirmant que sa mère, de même que son conjoint, peuvent crier très fort et adresser des «gros mots» à l'égard de X.
Selon Y, il ne subirait pas le même sort. [ 5 ] Rencontrée à son domicile, madame confirme qu'elle a tendance à crier fort et, selon sa propre déclaration, elle emploie des termes dénigrants à l'égard de X et lui parle dans un langage des plus inappropriés. Madame affirme taper ses enfants environ une (1) fois par mois avec sa main ou avec un objet. [ 6 ] Relativement à sa consommation, madame confirme consommer du cannabis et que, pendant la période estivale, cette consommation a été plus régulière.
Pour ce qui est des amphétamines, madame reconnaît en consommer de temps à autre et encore actuellement. [ 7 ] La preuve révèle aussi que madame peut être négligente dans sa collaboration avec les intervenants scolaires et relativement au problème d'hyperactivité de X . Effectivement, malgré les recommandations de la psychologue scolaire pour prendre un rendez-vous chez un psychiatre, madame A s'entêtait à ne pas vouloir consulter de médecin. [ 8 ] Enfin, quant aux difficultés financières de madame, la situation demeure la même que lors du prononcé de la dernière ordonnance.
Madame a des difficultés d'organisation, par exemple, ne fait pas sa déclaration d'impôts, ce qui entraîne des conséquences financières importantes pour la famille car elle ne reçoit pas, en conséquence, les allocations familiales. [ 9 ] Devant la dégradation de la situation, les enfants ont été confiés à la garde de leur père suivant des mesures intérimaires et ils y évoluent de façon satisfaisante. [ 10 ] Monsieur B avait eu des contacts réguliers avec ses enfants avant le 7 novembre 2011 et il a fait toutes les démarches requises (orthophonie pour Y , demande d'allocations familiales, communications avec les intervenants scolaires) dans l'intérêt de ses enfants. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés à la garde de leur père et les deux (2) parents consentent à cette recommandation. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de l'évolution de la situation et les données de ce rapport, abondamment corroborées par les témoignages entendus et les admissions faites à l'audience, soutiennent le bien-fondé des recommandations, recommandations auxquelles la Cour fera droit. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er avril 2011; - CONFIE les enfants à la garde de leur père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts mère/enfants s'établissent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2) et d'une (1) journée sans coucher lors de la semaine où il n'y a pas de sortie de fin de semaine; - RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation médicale de sa santé mentale; [ 18 ] CONFIE l'exécution des ordonnances à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean-François Lavallée pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Date d’audience : 2012-01-12 /hp
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