2022 QCCQ 858, 2022 QCCQ 858
Opinion
Chamaillard c. Gravel 2022 QCCQ 858 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-003008-203 DATE : 7 février 2022 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ JONATHAN CHAMAILLARD et FANNY GAGNÉ
Partie demanderesse c. SYLVAIN GRAVEL et PETRA SCHAKAU
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 28 octobre 2020, la
partie demanderesse (Monsieur Chamaillard et Madame Gagné) intente une poursuite à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (Monsieur Gravel et Madame Schakau), réclamant un montant de 5 000,00 $ en lien avec l’achat d’une roulotte de voyage. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue que la roulotte présentait des vices cachés et demande donc de réduire le prix d’achat. [ 3 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation, niant l’existence de vices cachés. Elle plaide que l’examen de la roulotte a été fait
sommairement et que l’achat a été fait rapidement par la
partie demanderesse. [ 4 ] Considérant l’absence de preuve prépondérante, le Tribunal rejettera la demande.
[ 5 ] Voici les éléments motivant cette décision. Résumé des faits et de la preuve [ 6 ] En juin 2020, Monsieur Chamaillard et Madame Gagné procèdent à l’achat d’une roulotte de voyage de l’année 2005, après l’avoir eux-mêmes examinée, selon leur version des faits. Ils paient la roulotte usagée 6 000,00 $. [ 7 ] La journée suivant l’achat, en procédant au nettoyage intérieur de la roulotte, sous le divan, la
partie demanderesse constate la présence d’eau et d’humidité sur le tapis. [ 8 ] Après avoir constaté le cerne d’eau, la
partie demanderesse communique avec la
partie défenderesse, mais tout en continuant à faire des recherches dans la roulotte pour finalement trouver des traces d’eau et de pourriture sur une bonne
partie du plancher. [ 9 ] La
partie demanderesse considère qu’il s’agit de vices cachés. [ 10 ] Elle dépose des soumissions concernant les réparations à faire. [ 11 ] Quant à la
partie défenderesse, elle témoigne essentiellement qu’elle a acheté cette roulotte en 2019 et qu’elle l’a vendue peu de temps après à Monsieur Chamaillard et Madame Gagné afin d’acheter une roulotte plus grosse. [ 12 ] Monsieur Gravel et Madame Schakau indiquent qu’ils n’ont jamais constaté d’infiltrations d’eau et qu’ils n’ont pas senti d’odeur d’humidité dans la roulotte. [ 13 ] Les propriétaires précédents, Monsieur Yves Alain et Madame Pierrette Alain, témoignent du fait qu’ils n’ont pas senti d’odeur d’humidité dans cette roulotte alors qu’ils en étaient les propriétaires. [ 14 ] Par ailleurs, Monsieur Gravel indique avoir vendu sans garantie légale la roulotte à la
partie demanderesse, mais sans avoir produit de document écrit. Analyse [ 15 ] En matière de droit civil, la
partie demanderesse doit faire une preuve prépondérante devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édictent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit ainsi prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 17 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre.
Les parties doivent présenter dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès, ce que l’on appelle « la preuve prépondérante ». [ 18 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 19 ] La probabilité n’est pas uniquement prouvée par la preuve directe, mais également par les présomptions de fait que le Tribunal peut tirer de la preuve, à condition qu’elles soient suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l’
article 2849 du Code civil du Québec . [ 20 ] En ce qui a trait à la force probante des témoignages entendus à l’audience, elle est laissée à l’appréciation du Tribunal. [ 21 ] En matière de vices cachés précisément, l’
article 1716 du Code civil du Québec énonce que le vendeur est tenu de délivrer le bien et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. Les garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. Ainsi, le législateur a adopté un cadre juridique spécifique afin que le vendeur assure à l’acheteur la pleine jouissance du bien vendu.
[ 22 ] Le vendeur n’est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 23 ] C’est la
partie demanderesse qui doit démontrer l’existence de vices cachés. [ 24 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal retient que le témoignage de Monsieur Chamaillard fait état que l’eau coulait par le toit et abimait ensuite les planchers. [ 25 ] Cependant, aucune expertise ne vient confirmer le vice qui a provoqué l’infiltration de l’eau et la pourriture des planchers. [ 26 ] Le Tribunal a attentivement examiné les photographies de la roulotte prises avant la vente, déposées au dossier en preuve, et n’a remarqué aucun cerne d’eau provenant des plafonds. [ 27 ] Dans les circonstances, sans aucune preuve prépondérante, le Tribunal ne peut donc déterminer l’origine des vices, en déterminer l’étendue et les travaux à faire. [ 28 ] Quant à la preuve des réparations qui est soumise par la
partie demanderesse, il s’agit d’une réponse que les réparations pourraient coûter de 8 000,00 $ à 15 000,00 $, sans davantage de précisions. [ 29 ] Même si la
partie demanderesse dépose des soumissions pour les travaux, sans qu’ils ne soient faits par des professionnels, le Tribunal ne peut toutefois pas en déterminer la valeur, puisqu’il était d’ailleurs dans l’intention des acheteurs de remplacer les revêtements de sol. [ 30 ] Considérant l’absence de preuve prépondérante, le Tribunal conclut que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve quant à sa réclamation et, par conséquent, doit rejeter la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse; [ 32 ] CONDAMNE solidairement la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de contestation de la demande, soit 104,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Jonathan Chamaillard et Fanny Gagné
Partie demanderesse Sylvain Gravel et Petra Schakau
Partie défenderesse Date d’audience : 13 octobre 2021
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