2011 QCCQ 6877, 2011 QCCQ 6877
Opinion
Protection de la jeunesse — 111511 2011 QCCQ 6877 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-006401-996 DATE : 29 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Le 22 juin 2010, l’honorable juge Michel Jasmin ordonnait que l’adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, Mme A, et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • La relation entre l'adolescent et sa grand-mère maternelle s’est détériorée; • Depuis huit à neuf mois, la situation était de plus en plus difficile, mais la grand-mère n’en avait pas informé le Directeur; • En décembre dernier, un signalement fut reçu selon lequel la grand-mère avait recommencé à consommer de la marijuana; • Rencontré, l'adolescent exprimait que tout allait bien; • La grand-mère avait de son côté exprimé que la situation était difficile et laissait entendre qu’elle se retirait du projet de garder son petit-fils; • Lorsque l'adolescent a appris la position de sa grand-mère, il a serré les poings et lui a manqué de respect. [ 3 ] Le père n’est pas présent à l’audience, car son transport adapté n’était pas disponible.
Son avocat informe le Tribunal qu’il souhaite avoir des contacts avec son fils, mais qu’il accepte de suivre le rythme de celui-ci. [ 4 ] La mère n’est pas présente à l’audience. La mère a quitté le centre qui l’hébergeait et serait actuellement en rechute. Son procureur mentionne que la mère considère qu’il n’est pas approprié que son fils intègre un centre de réadaptation et elle souhaite qu’il soit hébergé dans un foyer de groupe. [ 5 ] De son côté, l’adolescent admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
X témoigne que son premier choix serait d’intégrer une famille d’accueil, mais il accepte d’être hébergé en centre de réadaptation le temps de corriger ses comportements. Il ne souhaite pas être confié à un membre de sa famille élargie ni avoir de contacts avec ses parents. [ 6 ] Au plan scolaire, il est en sixième année du primaire. Depuis son arrivée au centre, il a intégré une classe pour troubles de
comportements. X affirme que chez sa grand-mère il était dans une classe régulière et souhaite intégrer une classe régulière dès sa première année du secondaire en septembre 2011. Quant à ses projets d’avenir, il aimerait devenir pompier. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de [intervenant 1], agente de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que les difficultés personnelles de la grand-mère maternelle entravaient ses capacités parentales.
Ainsi, sa consommation excessive de cannabis créait de l’anxiété chez l’adolescent. Il est clair que l’encadrement de X chez sa grand-mère n’a pas été adéquat et qu'il a développé certains troubles de comportement. Cependant, il se montre ouvert et disponible à intégrer une nouvelle famille d’accueil. [ 8 ] Dans le contexte où les parents présentent toujours des difficultés personnelles importantes et ne sont pas en mesure de reprendre la garde de leur fils, un plan de vie doit être envisagé pour l’adolescent à l’extérieur de son milieu familial.
Pour ce faire, il faudra tenir compte des désirs de l’adolescent, de ses capacités et de sa motivation à améliorer ses comportements. [ 9 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation pour une année, le temps qu’un plan permanent qui saura répondre aux nombreux besoins de cet adolescent soit élaboré. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent, X, en centre de réadaptation pour une année; [ 15 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse entend établir un projet de vie pour l’adolescent et RECOMMANDE que la possibilité d’intégrer l’adolescent dans une famille d’accueil soit étudiée; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision, en tenant compte des désirs et de l’intérêt de l’adolescent; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère, Mme A, ainsi que les contacts avec Mme B, soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et RECOMMANDE que ces contacts soient encadrés; [ 18 ] ORDONNE que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés aux parents et que le Directeur de la protection de la jeunesse soit autorisé à signer toutes les autorisations concernant l'adolescent, incluant les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires ainsi que les autorisations de voyage; [ 19 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’informer les parents de tous changements importants dans la situation de l’adolescent; [ 20 ] RECOMMANDE que la mère s’engage dans un suivi thérapeutique pour régler son problème de consommation de drogues; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogues au hasard, à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille, le tout pour une année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 4 mai 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg
Me Élizabeth Dionne (Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Sylvie Robillard (Procureure de l’adolescent) Me Gilles Dupont (Procureur de la mère) Me Serge Raby (Procureur du père) Date d’audience : 29 avril 2011
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