2013 QCCA 287, 2013 QCCA 287
Opinion
Gestion D. Dion inc. c. Hydro-Québec 2013 QCCA 287 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021581-111 (460-17-001230-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 février 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT GESTION D. DION INC. Me Benoît Galipeau GAUDET GALIPEAU PARCEL INTIMÉE AVOCAT HYDRO-QUÉBEC Me Pierre C. Bellavance HEENAN BLAIKIE AUBUT MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) COUR DU QUÉBEC, chambre civile TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, chambre immobilière COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 8 mars 2011 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Expropriation Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 14 février 2013. 9 h 30 Début de l'audience. Arrêt – voir page 3. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le présent pourvoi constitue la troisième tentative de remettre en question la détermination de l'indemnité d'expropriation en fonction des comparables retenus par le TAQ.
Or, la Cour retient de la preuve et de l'analyse qu'en ont faite le TAQ et, en appel, la Cour du Québec que la possibilité que le terrain de l'appelante soit desservi par des services municipaux n'était pas prévisible avec un degré de
précision acceptable au moment de l'expropriation. Comme l'écrit l'intimée au paragraphe 52 de son mémoire, proposition avec laquelle la Cour est d'accord : Le meilleur usage du terrain exproprié établi par le TAQ est celui d'un terrain qui, au moment de l'évaluation, est dans l'attente que les contraintes majeures au développement disparaissent, cette période d'attente étant d'une durée indéterminée.
Le meilleur usage repose donc sur l'aspect spéculatif de ce terrain qui ne possède pas, au jour de l'expropriation, une plus-value en raison de son développement imminent en présence des services municipaux, mais bien la possibilité que ce terrain, à une date imprévisible, puisse voir sa valeur augmenter en présence des services municipaux.
Ainsi, un acheteur (spéculateur) qui aurait voulu acheter le terrain de l'Appelante, au jour de l'expropriation, n'aurait pas été prêt à payer pour des avantages que le terrain pouvait acquérir à une date imprévisible, comme si ces avantages étaient déjà acquis au terrain . [nous soulignons] [ 2 ] Les déterminations faites par le TAQ étaient au cœur même de sa compétence spécialisée. Ne constituait pas une erreur révisable le fait pour lui d'avoir retenu, à
titre de comparable, la vente Doré-Lamontagne qualifiée par la Cour du Québec de « seule issue logique à la lumière des faits et du droit » [1] . Il en va de même des conclusions du TAQ portant sur l'octroi partiel des honoraires professionnels de l'expert de l'appelante et son refus de lui accorder l'indemnité additionnelle. Il s'agissait très clairement d'un exercice adéquat de son pouvoir discrétionnaire sur ces matières. [ 3 ] Enfin, le juge de la Cour supérieure n'a pas commis d'erreur en refusant la révision judiciaire du jugement rendu en appel par la Cour du Québec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel; [ 5 ] Avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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