2011 QCCQ 772, 2011 QCCQ 772
Opinion
R. c. R.G. 2011 QCCQ 772 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre criminelle et pénale » N° : 755-01-021111-064 DATE : 1 er février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. R... G...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ * ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS ( Art. 486.4 C.cr .) Introduction [ 1 ] L’accusé a subi son procès sous des accusations d’exploitation sexuelle et d’agression sexuelle à l’égard de X, de trafic de stupéfiants à la suite d’événements survenus à ville A entre le 7 août 2004 et le 1 er juin 2006 et de voies de fait simples contre X, à ville B, entre le 1 er juin 2006 et le 30 juin 2006. [ 2 ] Au soutien de sa preuve, la poursuite a fait entendre trois témoins, soit : X, plaignante , Y et Z.
De plus, elle a présenté une déclaration vidéo de la plaignante selon l’ art. 715.1 du Code criminel . [ 3 ] L’accusé nie toute participation à une activité sexuelle avec la plaignante de même que tout trafic de stupéfiants. Il a témoigné au soutien de sa défense. En outre, il a fait entendre son fils E.... Il admet toutefois avoir commis les voies de fait à ville B. Question en litige [ 4 ] La question en litige repose essentiellement sur l’appréciation de la crédibilité des témoins. Le contexte factuel Preuve de la poursuite 1.
Témoignage de la plaignante [ 5 ] Lors des événements, X avait entre 14 et 15 ans, alors qu’au moment de son témoignage, elle en a 20. Elle raconte d’abord les incidents dans une déclaration vidéo en présence de l’enquêteuse Josée Leblanc, le 12 juillet 2006. Elle confirme que cette déclaration contient la vérité. Puis, elle relate à nouveau les incidents tout au long de son témoignage. [ 6 ] Elle reproche à l’accusé plusieurs incidents à caractère sexuel alors qu’elle consommait des « speeds » remis par ce dernier.
[ 7 ] Sa mère a commencé une relation avec l’accusé alors qu’elle avait huit ans. Ils ont acquis une maison à ville A. Elle ne travaillait pas et se rendait à ville C le dimanche pour jouer au Bingo. L’accusé travaillait dans le domaine du remorquage. [ 8 ] La plaignante a abandonné l’école à l’âge de 15 ans afin d’aider l’accusé qui avait des maux de dos à faire du remorquage. Sa mère était inapte au travail. Elle prenait beaucoup de médicaments et de somnifères. À un moment donné, l’accusé a mis sa mère à la porte.
La plaignante a cependant continué de demeurer chez lui. [ 9 ] À 14 ans, elle a commencé à lui faire des massages à cause de ses maux de dos. Puis, il lui remettait 20 $ pour une masturbation. Ce serait arrivé à 4 ou 5 reprises. Il lui achetait ce qu’elle voulait et lui a même procuré un scooter pour se rendre au village. Il l’habillait comme une princesse, ajoute-t-elle. Elle le considérait comme son père. [ 10 ] Le premier massage serait survenu lorsque l’accusé est du bain. Elle lui a massé le dos avec de l’« antiphlogistine ». Il prenait sa main et la passait sur ses parties génitales.
Il se promenait nu. [ 11 ] Il a commencé à lui procurer de la drogue à l’âge de 15 ans. Elle consommait beaucoup de « speed » qu’elle cachait dans une statue de chat. Il l’aurait pénétrée trois ou quatre fois à ville A. Elle était sous l’effet d’une drogue qu’elle décrit comme des pilules blanches avec un dessin « Horn Stars » dessus. Ses souvenirs sont cependant vagues. [ 12 ] La première pénétration se serait déroulée à ville A alors que sa mère était allée passer la fête du Canada (1 er juillet 2005) au Nouveau-Brunswick en compagnie de son frère. Elle était demeurée seule à la maison avec l’accusé.
Il lui touchait les fesses, les seins, mettait ses doigts dans son vagin et lui a fait un cunnilingus. Elle ne se souvient pas de quelle façon cela se terminait. Selon elle, au moins trois pénétrations ont suivi par la suite sans protection dans la « chambre des maîtres » à ville A, car l’accusé prétendait que c’était inutile puisqu’il était atteint d’un cancer généralisé. Elle n’a toutefois que des « flashs » de ces événements. [ 13 ] Y, une amie, la visitait souvent parce qu’elle venait d’une famille trop nombreuse. [ 14 ] À un certain moment, son ex-copain Z avait emménagé chez l’accusé avec sa famille.
Z a alors peint la chambre du fils de l’accusé parti vivre avec sa copine. [ 15 ] Elle se souvient avoir eu une relation sexuelle dans sa chambre avec Z alors que Y et l’accusé les regardaient. L’accusé aurait dit à Z de lui faire ceci ou cela. [ 16 ] Un autre événement se serait déroulé dans cette pièce alors que l’accusé massait Y dans le dos. Il a commencé à la pénétrer avec son doigt. Voyant cela, elle a retiré sa main et lui a dit d’arrêter.
Toutes deux étaient sous l’effet de la drogue. [ 17 ] Puis, elle décide de retourner vivre chez sa mère, mais celle-ci prend ensuite la décision de revenir chez l’accusé parce que leur logement était insalubre. [ 18 ] En mai 2006, elle décroche des études pour travailler avec l’accusé à faire du remorquage. Ils ont séjourné à ville D durant 1 ½ mois au Motel A où elle n’a pas été agressée sexuellement, mais où il se masturbait devant elle au réveil. [ 19 ] À la fête des Pères en 2006, ils se sont rendus à ville B passer la fin de semaine afin d’assister à des courses de « dragsters ». Ils ont couché à l’hôtel.
Il avait trop bu et lui a tiré les cheveux jugeant sa tenue vestimentaire inappropriée pour la circonstance. [ 20 ] Elle admet qu’à l’époque la drogue a entraîné chez elle une dépendance, des trous de mémoire et qu’elle était confuse. Elle a cessé de consommer lorsqu’elle n’a plus eu de contact avec l’accusé. [ 21 ] Elle avait peur de porter plainte à cause de ses menaces. [ 22 ] Elle a parlé des incidents à son amie Y, à sa tante L... B... et enfin à sa mère. 2. Témoignage de Y [ 23 ] Y était âgée de 13-14 ans au moment des événements. Lors de son témoignage à l’audience, elle avait 19 ans. X était son amie.
Elles fréquentent la même école. Elle se rendait souvent chez elle la visiter. [ 24 ] À un moment donné, l’accusé les a emmenées [dans la région A]. Ils ont logé à l’hôtel. Elle a alors vu X donner un massage à l’accusé sur tout le corps, près des parties, des fesses. Il ne portait que ses bobettes. Elle ne se sentait pas à l’aise. Le lendemain, sur le chemin du retour, il voulait se rendre à un camp de nudistes. Finalement, ils n’y sont pas allés et sont revenus à ville B. [ 25 ] Par la suite, elle s’est aperçue que Z habitait chez l’accusé.
Elle a remarqué que X avait mis des « speeds » dans un bibelot (un chat noir) posé sur une bibliothèque dans sa chambre. Tous en ont consommé : X, Z, l’accusé et elle-même. L’accusé en avait beaucoup sur lui. Il leur en a d’ailleurs remis. Il les conservait dans un sac « baggies » situé dans sa poche de pantalon. La mère de X était
partie au Nouveau-Brunswick. La soirée commençait. Z et X ont fait l’amour dans la chambre de X. Nu sous sa robe de chambre, l’accusé se promenait du salon à la chambre en lançant des « craques » à Z parce qu’il n’était pas capable d’avoir une érection étant sous l’effet du « speed ». L’accusé entrait dans la pièce, sa robe de chambre pas toujours attachée. Il se promenait nu. Puis, Z a passé le vibrateur à X. [ 26 ] Lors d’une autre soirée où l’accusé leur faisait des massages, X l’a arrêté parce qu’il avait essayé de passer le doigt à Y. Il voulait lui montrer comment faire un massage.
Elle lui a massé la nuque et X le bas du corps. [ 27 ] Une autre fois, devant elle, X l’a masturbé. Elle l’a vu s’exécuter à au mois trois reprises. [ 28 ] Une fois nu, il lui a demandé de lui masser le pénis avec ses mains douces. Elle l’a fait. Il disait que la nudité c’était correct.
Il leur donnait de l’huile pour se faire masser. Elle n’a pas parlé de l’événement de la masturbation dans sa déclaration parce que c’était trop dur pour elle d’en parler. [ 29 ] X avait un bon train de vie. Selon elle, elle ne manquait pas de linge ni d’argent. 3. Témoignage de Z [ 30 ] À l’époque des incidents, Z avait 16 ou 17 ans. Il a vécu en couple avec X de 4 à 5 mois. Après leur séparation, il l’a revue lorsqu’il est allé demeurer chez l’accusé. Avant d’emménager, il a peint sa chambre en bas. Il a consommé du « speed » deux fois chez lui. Il a recommencé à fréquenter X.
Ils ont eu 2 à 3 relations sexuelles dans la chambre de X. [ 31 ] Lors de la première relation, l’accusé a demandé s’il pouvait embarquer parce qu’il n’était pas capable de la faire jouir comme lui le faisait. La porte était entrouverte, il se trouvait dans le cadre de la porte. Selon lui, Y n’y était pas. Il a tout simplement refusé son offre et est retourné dans sa chambre en bas. Il a alors entendu des bruits suspects en haut comme si l’accusé faisait l’amour avec X et s’est mis un appareil MP-3 sur les oreilles pour ne plus les entendre. [ 32 ] Une autre soirée fut marquante pour lui.
Lors d’une relation intime avec X où Y était présente, l’accusé s’est présenté sur le bord de la porte en marmonnant. Il voulait participer. Y était au pied du lit. Ils n’étaient encore qu’aux préliminaires. Voyant cela, il a pris ses affaires et est retourné dans sa chambre. [ 33 ] Quelques semaines plus tard, il est parti vivre ailleurs. [ 34 ] Il a remarqué que X faisait des massages à l’accusé qui se promenait souvent en bobettes. Il a résidé à cet endroit pendant trois mois. [ 35 ] Cela constitue en résumé la preuve de la poursuite. Preuve de la défense 1.
Témoignage de E... [ 36 ] E..., fils de l’accusé, a habité avec son père depuis l’âge de 12 ans, sauf pour une période de 2 ans. En 2005, il a quitté la maison pour vivre avec sa conjointe alors que la mère de Z est venue demeurer chez son père en compagnie de sa famille. [ 37 ] À l’âge de 16 ans, il a abandonné l’école pour travailler 35/40 heures par semaine pour son père dans le domaine du remorquage. [ 38 ] Il connaît bien la victime. Elle a beaucoup changé en allant à l’école secondaire, précise-t-il. Elle semblait droguée, mais il ne sait pas où elle prenait sa drogue.
Elle pouvait laver la même tuile de plancher durant heure, dit-il. Une relation d’affection père-fille existait entre l’accusé et X. [ 39 ] Il se souvient que M... (mère de
X) est allée au Nouveau-Brunswick en compagnie de son fils D.... Il est resté à la maison avec son père et X. À sa connaissance, il ne s’est rien passé de particulier durant leur absence. [ 40 ] Il a rencontré Y une quinzaine de fois à la maison. Elle jouait avec X dans sa chambre. [ 41 ] Son père a eu un accident qui lui a causé 3 ou 4 hernies discales. Lui, X et sa mère lui ont fait des massages dans le dos. [ 42 ] En 96-97, alors qu’il avait 14 ans, son père lui a promis de ne plus prendre de drogue. Il ne l’a pas vu en consommer par après. 2. Témoignage de R...
G... [ 43 ] L’accusé a témoigné au soutien de sa défense. Il nie tout geste à caractère sexuel avec X qu’il considérait d’ailleurs comme sa fille de même qu’avec Y. [ 44 ] À la fin 2002 ou au début de l’année 2003, l’accusé a subi un accident lui causant des hernies discales. Il a reçu des traitements pendant deux ans. Il doit prendre une forte médication, soit des comprimés de Percocet . Tous les soirs, il doit prendre un bain très chaud et se faire masser le dos avec de l’« antiphlogistine » ou de l’huile. Tout le monde, sauf A... (mère de Z), lui a fait des massages. [ 45 ] Il se rappelle que M... (mère de
X) s’est rendue au Nouveau-Brunswick avec son fils D... durant 13 jours. Il est resté à la maison avec son fils et X laquelle travaillait avec lui. Il ne s’est rien passé de sexuel entre eux pendant cette période. [ 46 ] À leur retour, son fils D... lui a dit de surveiller sa carte de crédit. Constatant qu’il lui manquait de l’argent et que M... consommait de la drogue, il a décidé de la mettre à la porte. Ne voulant pas vivre avec sa mère, X est demeurée chez lui. [ 47 ] Puis, il a rencontré A..., chauffeuse de camion, qui avait vendu sa maison.
Elle a déménagé chez lui en compagnie de son fils Z, sa fille et son conjoint Ro.... [ 48 ] A... ne voulait pas que Z ait des relations sexuelles avec X. [ 49 ] Un soir, l’accusé les a surpris à faire l’amour en présence de Y. Il a ouvert la porte de la chambre et a marmonné quelque chose pour montrer son mécontentement.
[50] Par la suite, il a envoyé X vivre chez sa mère parce qu’elle ne respectait plus les règles imposées et qu’elle arrivait « gelée »de l’école. [51] En 2006, M... et X sont revenues vivre chez lui, car leur logement était insalubre (moisissure, champignons). [52] Plus tard, X a abandonné l’école pour travailler avec lui à faire du remorquage. Durant 1 ½ mois, ils ont séjourné à ville D dulundi au vendredi midi dans un motel pour exécuter des contrats de remorquage. Il nie tout geste sexuel commis en sa présence durantcette période (masturbation). Au retour de ville D, X est
partie demeurer avec sa mère. Il ne l’a plus revue depuis. L’incident à ville B [53] Il s’est rendu à ville B avec X pour assister à des courses de « dragsters ». Ils ont séjourné au Motel B. Au restaurant poursouper, X avait revêtu un short. Il trouvait cette tenue inacceptable. Elle n’a pas voulu se changer. Il est retourné à sa chambre prendre samédication de Percocet. [54] Puis, X a cogné à sa porte pour l’inciter à venir voir le feu.
Sur les lieux, il a remarqué qu’elle prenait de la bière, qu’elle avaitconsommé du hachisch, que son habillement n’avait pas changé et qu’elle avait de la difficulté à parler et à marcher. Il l’a alors prise parles cheveux pour la ramener avec lui au motel. Elle a continué à crier. Arrivé au motel, il a rencontré les policiers qui avaient été appelésà la suite de cet incident. L’incident [dans la région A] [55] Il s’est rendu [dans la région A] avec X et Y. Ils ont couché dans un motel à ville E. Après le souper au restaurant, X lui a faitun massage dans le dos. Rien ne s’est passé de nature sexuelle.
Le lendemain matin, en revenant vers ville A, il a aperçu une enseigne decamp de nudistes sur le bord de la route. En blague, il a mentionné vouloir y aller. Ils ne s’y sont pas rendus. [56] L’accusé admet avoir déjà consommé de la cocaïne durant un an à l’époque où il a reçu un diagnostic de cancer (il y a 14-15ans).
Depuis, il n’en a pas consommé. [57] En contre-interrogatoire, il confirme posséder les antécédents judiciaires suivants : facultés affaiblies Entre 1976 et 88recel d’un camion fraude 1994harcèlement criminel et bris de probation 1995facultés affaiblies 1997 [58] Il reconnaît que son fils ne travaillait pas sur le même horaire que lui du moins au début. [59] Il soutient que X devait respecter des règles de conduite à la maison et qu’elle était souvent « gelée ». [60] Il précise que Y lui a fait un massage une fois dans le haut du cou au motel [dans la région A] alors qu’il portait des bobettes. [61] Il ajoute qu’il a ensuite expulsé Z de la maison et envoyé X chez sa mère après les avoir surpris durant leurs ébats sexuels. [62] Il nie avoir demandé à X de lui toucher le pénis et de lui faire une fellation. [63] Il soutient n’avoir jamais vu X déshabillée dans la maison alors que dans sa déclaration extrajudiciaire admise en preuve auxfins de contre-interrogatoire, il mentionne qu’elle lui faisait des massages dans le dos et qu’elle se promenait toute déshabillée dans lamaison. [64] Il ne prend pas de « speed » et soutient que le sac dans ses poches sert à contenir 200 comprimés de Percocet utilisés pourcontrer la douleur. [65] Enfin, il ajoute n’avoir jamais dit à X que Y était belle et nie les avoir embrassées sur la bouche.
Il ne pense pas avoir masséY ou ne s’en souvient pas. Il ne s’est jamais promené nu chez lui. Il n’a pas aperçu de statuette de chat dans la maison. [66] C’est en résumé la preuve entendue en défense. Analyse [67] Comme l’accusé a témoigné au soutien de sa défense, l’appréciation de la crédibilité des témoins sera au cœur du litige. 1. Crédibilité [68] Dans une affaire où la crédibilité est importante, comme c’est le cas en l’espèce, le juge du procès doit analyser la preuve à lalumière des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 et deséclaircissements apportés par la suite dans les arrêts C.L.Y., [2008] 3 R.C.S. 5, Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788 etR.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3. Ainsi, le juge n’est plus tenu de suivre de façon systématique le modèle en troisétapes établi dans l’arrêt W.(D.), précité. [69] La démarche énoncée par le juge Cory dans W.(D.) n’est pas une formule sacro-sainte à réciter de manière incantatoire. Cequi importe, c’est de respecter la substance des directives qui y ont été formulées.
Par conséquent, dans une cause dont l’issue repose surla crédibilité, le juge d’instance doit d’abord répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au
regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité : R. c. Dinardo , précité, paragr. 23 . Si oui, l’acquittement s’impose. Sinon, le juge doit ensuite évaluer si l’ensemble de la preuve acceptée établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 70 ] Il est utile de rappeler que la déposition de l’accusé ne doit pas être prise isolément, mais analysée dans l’ensemble de la preuve et qu’un témoin peut être cru en tout, en
partie ou pas du tout. 2. Appréciation des témoignages entendus en défense [ 71 ] Le témoignage d’E..., fils de l’accusé, est de peu d’utilité. Outre le fait de confirmer que la plaignante était sous l’effet de stupéfiants, il relate avoir quitté la maison en 2005 durant deux ans à l’arrivée de Z et de sa famille. De plus, son horaire de travail ne concordait pas avec celui de son père.
J’accepte sa version quand il dit n’avoir rien constaté de sexuel entre X et son père pendant qu’il était présent, mais il ne peut témoigner sur ce qui s’est produit durant son absence. [ 72 ] L’accusé a présenté une défense de dénégation générale niant tout geste de nature sexuelle posé envers la plaignante. [ 73 ] Je n’ajoute pas foi à sa déposition. Sa version ne soulève aucun doute raisonnable dans mon esprit parce qu’elle est contredite non seulement par la victime, mais aussi par deux témoins crédibles, indépendants et désintéressés.
Ces deux témoins corroborent en effet la victime sur des éléments essentiels de la preuve. [ 74 ] Sur l’incident à ville B, il prétend avoir pris X par les cheveux parce qu’elle ne respectait pas les règles alors qu’il a plutôt piqué une crise de jalousie parce qu’elle était courtement vêtue. Je ne crois pas non plus qu’à son retour de la [région A], il ne faisait qu’une farce en disant qu’il voulait se rendre au camp de nudistes. [ 75 ] Le témoignage de Y a été livré avec sobriété et sincérité.
Je la crois lorsqu’elle relate que l’accusé a dit à Z qu’il n’était pas capable d’avoir une érection, quand elle dit que l’accusé se promenait nu et, surtout, lorsqu’il lui a demandé de lui masser le pénis avec ses mains douces. [ 76 ] Ce dernier aspect (massage du pénis) constitue en soi un fait similaire pertinent qui démontre un comportement répétitif ou systématique chez l’accusé. Cette preuve d’inconduite sexuelle à l’égard de Y permet de rehausser la crédibilité de la plaignante.
Toute possibilité de collusion doit être écartée entre Y et la plaignante puisqu’elles s’étaient perdues de vue depuis plusieurs années. [ 77 ] Je ne crois pas l’accusé quand il affirme n’avoir que marmonné lorsqu’il a surpris Z et X en présence de Y en plein ébats sexuels. Je crois Z quand il rapporte que l’accusé lui a mentionné qu’il était incapable de la faire jouir comme lui savait le faire. Cela dénote qu’une relation intime s’était développée entre eux auparavant. [ 78 ] Je ne le crois pas quand il prétend se promener avec un sac rempli de 200 comprimés de Percocet .
Il est invraisemblable d’avoir en sa possession autant de médicaments obtenus sur ordonnance. De plus, je crois la victime quand elle indique que les comprimés étaient blancs avec un dessin « Horn Stars » dessus. Cela ne ressemble en rien à une marque de commerce d’un médicament, mais est certes compatible avec un logo d’amphétamine (speed). [ 79 ] Il est exact que le témoignage de la victime manque de précisions. Sa mémoire est défaillante. Étant sous l’effet de stupéfiants, elle ne se rappelle pas comment les pénétrations se sont terminées.
Elle donne cependant beaucoup de détails sur ses séjours à ville D et à ville B, sur les massages demandés par l’accusé ainsi que sur le fait qu’il la traitait comme une princesse. [ 80 ] Dans cette affaire, la crédibilité de la plaignante n’est pas en cause. Seule sa fiabilité pose problème. Elle a livré un témoignage honnête, sincère et lorsqu’elle ne pouvait livrer certains détails, elle le mentionnait. Elle faisait de même quand elle ne s’en souvenait pas. [ 81 ] Sa déclaration vidéo a été enregistrée le 12 juillet 2006. Elle a cependant témoigné quatre ans plus tard.
Il faut tenir compte du passage du temps dans l’appréciation de la crédibilité. Il est vrai que ce témoin à charge présente des problèmes de fiabilité et qu’il serait imprudent de prononcer un verdict de culpabilité en se fondant sur un tel témoignage, à moins qu’il ne soit corroboré par une preuve indépendante. Selon les auteurs Béliveau et Vauclair dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales , 17 e éd., 2010, au no 2155 : 2155.
Une preuve corroborante est une preuve légalement admissible qui confirme la version du témoin sur un élément important et qui permet de rétablir la confiance à l’égard des aspects pertinents de son témoignage, de confirmer la conviction qu’il dit la vérité.
C’est là le seul critère, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit plus compatible avec le fait que le témoin a dit la vérité que le contraire, qu’elle porte sur un élément contesté, qu’elle implique l’accusé ou qu’elle pointe vers sa culpabilité. [ 82 ] Or, il existe des éléments de preuve susceptibles de confirmer la véracité de son témoignage sur des aspects importants de sa déposition.
On peut les résumer ainsi : • massage sexuel exécuté par Y sur le pénis de l’accusé; • geste sexuel commis à l’égard de Y (lui passer le doigt dans le vagin) en présence de X; • l’accusé se promenait nu dans la maison; • remarque de l’accusé à l’égard de Z qu’il n’était pas capable d’avoir une érection; • Y a aperçu X masturber l’accusé à au moins trois reprises; • consommation de drogue en groupe;
• l’accusé voulait participer à la relation sexuelle que Z avait avec X et lui a par ailleurs mentionné « qu’il n’était pas capable de la faire jouir comme lui savait le faire ». [ 83 ] Ces différents éléments de confirmation, analysés globalement et non isolément, constituent une preuve circonstancielle très forte à l’appui des accusations.
Cette preuve confirmative permet de rétablir la confiance à l’égard des aspects pertinents du témoignage de la plaignante quant aux événements ayant donné ouverture aux accusations. [ 84 ] Les versions crédibles de Y et Z raffermissent ma confiance dans la véracité du récit de la plaignante. Je considère qu’elle dit la vérité sur la façon dont les événements se sont produits.
J’estime qu’elle a été victime d’agression sexuelle de la part de l’accusé en position d’autorité et de confiance alors qu’elle était en situation de dépendance et que celui-ci, durant cette période, s’est aussi livré au trafic de stupéfiants. [ 85 ] Quant à l’infraction de voies de fait simples commises à ville B, l’accusé a admis lui avoir tiré les cheveux pour la ramener au motel. Cet aveu suffit à démontrer la commission de l’infraction.
Conclusion [ 86 ] En conséquence, la Cour conclut que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé sur tous les chefs d’accusation reprochés. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 87 ] DÉCLARE l’accusé coupable des 2 e , 3 e et 4 e chefs d’accusation tels que libellés. [ 88 ] ORDONNE, en raison de la règle interdisant des condamnations multiples, l’arrêt conditionnel des procédures relativement au 1 er chef porté en vertu de l’ article 153(1)
a) du Code criminel . __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Nicolas Rochon Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Marie-Laurence Lenfant Pour l’accusé Dates d’audience : 28, 29 septembre et 3 novembre 2010
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