2013 QCCQ 7170, 2013 QCCQ 7170
Opinion
Adoption — 1392 2013 QCCQ 7170 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-43-000257-137 DATE : Le 13 juin 2013 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MÉLANIE ROY, J.C.Q. ___________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT: X, né le […] 2000 A B Requérants et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RECONNAISSANCE D’UNE DÉCISION D’ADOPTION RENDUE HORS DU QUÉBEC ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée , si ce n'est pour se conformer à la loi. [Articles 815.4 Code de procédure civile du Québec et 582 C ode civil du Québec ]. [ 1 ] Les requérants, madame A et monsieur B demandent de prononcer l’adoption d’un enfant de sexe masculin, né le […] 2000 à Ville A. [ 2 ] Considérant que les requérants, sont citoyens canadiens et qu’au moment de l’adoption de l’enfant à l’étranger, les requérants étaient et sont toujours domiciliés au Québec; [ 3 ] Considérant que les requérants ont dix-huit de plus que l’enfant mineur; [ 4 ] Considérant qu’ils ont été évalués positivement par Dr Hélène Racicot, psychologue; [ 5 ] Considérant que les requérants, procèdent à l’adoption de l’enfant mineur par l’entremise de l’organisme A. qui est une agence d’adoption accréditée; [ 6 ] Considérant qu’ils ont obtenu une lettre de non-opposition du secrétariat à l’adoption internationale; [ 7 ] Considérant que l’enfant mineur est admissible à l’adoption selon la loi [du pays A]; [ 8 ] Considérant que les formalités requises par la loi [du pays A] ont été adéquatement remplies; [ 9 ] Considérant que les requérants ont obtenu un jugement d’adoption [au pays A] le 4 mars 2013; [ 10 ] Considérant que l’enfant est arrivé au Canada le 30 mars 2013 et que depuis, il vit au foyer des requérants; [ 11 ] Considérant l’intérêt de l’enfant mineur; [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] RECONNAÎT que le jugement d'adoption prononcé à Ville A le 4 mars 2013, produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé du jugement d'adoption rendu hors du Québec; [ 15 ] ATTRIBUE à l’enfant les nom et prénoms de X ; [ 16 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions de l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 17 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 18 ] AUTORISE le greffier de la Cour à remettre aux requérants une copie certifiée conforme du présent jugement; [ 19 ] AUTORISE le greffier de la Cour à remettre aux requérants-adoptants les originaux des pièces produites en
annexe de la requête. __________________________________Mélanie Roy, J.C.Q. Me Julie Langlois, procureure de la mise en cause
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