2016 QCCA 300, 2016 QCCA 300
Opinion
Smith c. Page 2016 QCCA 300 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003153-157 (650-36-000266-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT KEVIN SMITH Me PHILIPPE COMTOIS (Roy & Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCATE ALESANDRIA PAGE, PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA et FRANCE GRATTON Me MARJOLAINE BRETON (Ministère de la Justice Canada) En appel d'un jugement rendu le 13 mai 2015 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Habeas corpus – Certiorari Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 34 Observations de Me Breton; Observations de la Cour; Me Breton poursuit; 10 h 05 Suspension; 10 h 10 Reprise; La Cour s'adresse à Me Comtois; 10 h 11 Observations de Me Comtois; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Mingan (l’honorable François Huot), qui a rejeté sa requête pour délivrance d’un bref d’ habeas corpus avec certiorari auxiliaire [1] . [ 2 ] Voici le jugement en question : [ 1 ] Le 2 février dernier, le requérant déposait au greffe de la Cour une requête en habeas corpus afin d’obtenir la divulgation des motifs ayant conduit les autorités carcérales à procéder, en date du 21 mars 2013, à son transfert du Pénitencier de Cowansville (sécurité médium) au Pénitencier de Donnacona (sécurité maximum). [ 2 ] Le 26 février 2015, dans les minutes précédant la présente audition, le Procureur général du Canada communiquait au requérant un document caviardé intitulé « Rapport sur les Renseignements de Sécurité », lequel comprend, de l’avis du soussigné, suffisamment de renseignements pertinents permettant à monsieur Smith de décider de contester ou non par voie de contrôle judiciaire la légalité de son transfert devant la Cour fédérale. [ 3 ] Bien qu’il déplore le caractère inexpliqué et à première vue inexplicable du délai encouru entre le transfert du requérant et la communication à ce dernier des motifs au soutien de cette décision, le Tribunal ne peut que conclure, comme l’y invite le représentant du Procureur général du Canada, au rejet de la présente requête, monsieur Smith ayant obtenu d’une façon administrative ce qu’il recherchait d’une façon judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 4 ] REJETTE la requête. [3] L’appelant soulève deux questions en litige : 1) Le juge de première instance a-t-il erré en faits et en droit en rejetant la requête pour la délivrance d’un bref d’ habeas corpus avec certiorari auxiliaire? 2) Le juge de première instance a-t-il erré en invitant l’appelant à contester par voie de contrôle judiciaire la légalité de son transfert devant la Cour fédérale?
Le juge a-t-il erré en faits et en droit en rejetant la requête pour la délivrance d’un bref d’ habeas corpus avec certiorari auxiliaire? [4] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de répondre de façon positive à cette question. [ 5 ] En premier lieu, il est important de noter que l’appel porte sur la première étape de la requête pour la délivrance d’un bref d’ habeas corpus . Cela implique que [2] : 2949. Lors de la présentation de la requête, le débat porte uniquement sur l’admissibilité prima facie du recours.
Il faut déterminer si les allégués de la demande peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées, c’est-à-dire « l’existence d’un "motif probable ou raisonnable" étayant la plainte d’illégalité de la détention ». Le juge ne tranche donc pas définitivement la question juridique mise en cause; il ne fait que se prononcer sur l’apparence de droit soulevée par la requête.
À cette étape de la procédure, la cour supérieure n’a pas de discrétion : « un bref d’ habeas corpus est délivré de plein droit lorsque le demandeur démontre l’existence de raisons de mettre en doute la légalité de sa détention ». [ 6 ] Le transfèrement d’un détenu et l’augmentation de sa cote de sécurité sont des décisions qui doivent être prises en conformité avec les règles d’équité procédurale [3] . Plus précisément, cela implique que le détenu visé doit être en mesure de faire valoir utilement ses moyens pour en contester la validité.
Le corollaire du droit de contester la décision est le droit de recevoir tous les renseignements utiles à une telle contestation, d’où l’importance de l’
article 27 LSCMLC . D’après la Cour suprême, une « lourde obligation de communication » découle de cette disposition législative [4] . [ 7 ] L’
article 27 LSCMLC impose au décideur le fardeau de démontrer qu’il a respecté son obligation de divulguer au détenu tous les renseignements pris en compte dans son processus décisionnel, et ce, dans un délai raisonnable avant la décision finale [5] . Cet
article est ainsi libellé :
Communication de renseignements au délinquant 27.
(1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente
partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un
sommaire de ceux-ci. Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au
titre de la présente
partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un
sommaire de ceux-ci. Exception
(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite. Droit à l’interprète
(4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour toute audition prévue à la présente
partie ou par ses règlements d’application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent article. Information to be given to offenders 27.
(1) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to make representations in relation to a decision to be taken by the Service about the offender, the person or body that is to take the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, a reasonable period before the decision is to be taken, all the information to be considered in the taking of the decision or a
summary of that information. Idem
(2) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to be given reasons for a decision taken by the Service about the offender, the person or body that takes the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, forthwith after the decision is taken, all the information that was considered in the taking of the decision or a
summary of that information. Exceptions
(3) Except in relation to decisions on disciplinary offences, where the Commissioner has reasonable grounds to believe that disclosure of information under subsection (1) or (2) would jeopardize (
a) the safety of any person, (
b) the security of a penitentiary, or (
c) the conduct of any lawful investigation, the Commissioner may authorize the withholding from the offender of as much information as is strictly necessary in order to protect the interest identified in paragraph ( a ), (
b) or ( c ). Right to interpreter
(4) An offender who does not have an adequate understanding of at least one of Canada’s official languages is entitled to the assistance of an interpreter (
a) at any hearing provided for by this Part or the regulations; and (
b) for the purposes of understanding materials provided to the offender pursuant to this section. [ 8 ] La Cour suprême rappelle que la question de savoir si la décision des autorités carcérales a été prise en violation de l’équité procédurale commande l’application de la norme de la décision correcte [6] . [ 9 ] Le plus haut tribunal du pays, dans l’arrêt Khela , mentionne ce qui suit quant aux garanties d’équité procédurale du processus de prise de décision qui mène au transfèrement [7] : [81] L’
article 29 de la LSCMLC autorise les transfèrements, et l’ al. 5(1)
b) et l’ art. 13 du RSCMLC indiquent la façon dont ce pouvoir est exercé lorsqu’un transfèrement immédiat s’impose. Selon l’ art. 29 de la LSCMLC , le commissaire peut autoriser le transfèrement
d’un détenu d’un pénitencier à un autre conformément aux règlements pourvu que le pénitencier où le détenu est transféré constitue unmilieu où seules existent les restrictions nécessaires, compte tenu de la sécurité du public, du pénitencier et des personnes qui s’ytrouvent (art. 28 et 29). Suivant l’al. 13(2)
a) du RSCMLC, lorsque le commissaire ou l’agent désigné conclut qu’un détenu doit fairel’objet d’un transfèrement immédiat d’urgence non sollicité, ce dernier peut tout de même présenter des observations au sujet dutransfèrement. Aux termes du par. 27(1) de la LSCMLC, lorsque les règlements autorisent le détenu à présenter des observations, ledécideur doit lui communiquer « tous les renseignements » entrant en ligne de compte dans la décision finale relative au transfèrement,sous réserve seulement du par. 27(3).
Par conséquent, même les détenus visés par un transfèrement d’urgence non sollicité ont le droit deconnaître tous les renseignements que le directeur a pris en considération dans sa décision, ou un
sommaire de ceux-ci, sous réserveseulement du par. 27(3). La communication d’un
sommaire des renseignements peut satisfaire à l’obligation de fournir au détenu « tousles renseignements ». [82] Comme la Cour l’a confirmé dans l’arrêt Cardinal, une des décisions de la trilogie Miller, « à
titre de principe général decommon law, une obligation de respecter l’équité dans la procédure incombe à tout organisme public qui rend des décisionsadministratives qui ne sont pas de nature législative et qui touchent les droits, privilèges ou biens d’une personne » (p. 653). L’article 27de la LSCMLC guide le décideur et précise ces droits procéduraux (May, par. 94).
Pour garantir l’équité du processus de prise de décisionqui mène au transfèrement, le par. 27(1) prévoit que tous les renseignements entrant en ligne de compte dans la prise de décision, ou unsommaire de ceux-ci, doivent être communiqués au détenu, et ce, dans un délai raisonnable avant la prise de la décision finale. Ilincombe au décideur de prouver qu’il a respecté le par. 27(1). [83] Cette forme de communication ne doit pas se confondre avec la communication requise par l’arrêt R. c. Stinchcombe, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326.
Comme la Cour l’a indiqué dans l’arrêt May, « [i]l faut toujours examiner les exigences del’équité procédurale en contexte » (par. 90, citant Ruby c. Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75 , [2002] 4 R.C.S. 3, par.39; Knight c. Indian Head School Division No. 19, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 653, p. 682; Baker c. Canada (Ministre dela Citoyenneté et de l’Immigration), (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 21; Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi etde l’Immigration), (CSC), [1992] 1 R.C.S. 711, p. 743; Therrien (Re), 2001 CSC 35 , [2001] 2 R.C.S. 3, par.82).
Dans ce contexte, bien que la liberté résiduelle d’un détenu soit en jeu, son innocence ne l’est pas. L’arrêt Stinchcombe exige que leministère public communique tous les renseignements pertinents, non seulement les « renseignements que le ministère public entendproduire en preuve, mais aussi ceux qu’il n’a pas l’intention de produire » (p. 343).
Aux termes de l’art. 27, les autorités ne sont pastenues de produire les éléments de preuve qu’elles possèdent et qui n’ont pas été pris en compte dans la décision relative autransfèrement; elles doivent communiquer seulement les éléments de preuve entrant en ligne de compte dans la décision. De plus,suivant Stinchcombe, le ministère public doit communiquer tous les renseignements pertinents, mais selon l’art. 27 de la LSCMLC, unsommaire de ces renseignements suffit. [84] Le régime législatif permet certaines exemptions à la lourde obligation de communication prévue aux par. 27(1) et (2).
Selon lepar. 27(3), si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication des renseignements prévue aux par. 27(1) ou (2)mettrait en danger
a) la sécurité d’une personne,
b) la sécurité du pénitencier, ou
c) compromettrait la tenue d’une enquête licite, il peutrefuser la communication de renseignements au détenu dans la mesure jugée strictement nécessaire à la protection des intérêts en danger. [85] La décision de refuser la communication de renseignements conformément au par. 27(3) peut nécessairement être révisée parvoie d’habeas corpus. Cette décision n’est pas indépendante de celle qui est prise au sujet du transfèrement en vertu de l’art. 29. L’article27 apporte plutôt des précisions sur les garanties procédurales établies pour assurer l’équité des décisions fondées sur l’art. 29 ou surd’autres dispositions.
Lorsqu’une décision de transférer est prise en vertu de l’art. 29 et qu’un détenu peut présenter des observationsconformément au RSCMLC, l’art. 27 s’applique et les décisions prises sous son régime sont susceptibles de révision. Si l’autoritécorrectionnelle ne se conforme pas à toutes les obligations que lui impose l’art. 27, la cour de révision peut conclure que la décisionrelative au transfèrement est inéquitable sur le plan procédural, et la privation de liberté du détenu ne pourra être légale.
Un tel constatconstitue certainement un « doute [valablement soulevé] » que le détenu peut invoquer dans sa demande d’habeas corpus. [Nous soulignons] [10] En l’espèce, les autorités carcérales ne se sont pas conformées aux exigences de l’article 27 LSCMLC. D’abord, de l’aveu mêmedu représentant de la Procureure générale du Canada, les documents qui ont été communiqués au moment du transfèrement[8] n’étaientpas suffisants[9]. Aussi, le délai qui s’est écoulé avant la transmission du Rapport sur les renseignements de sécurité est nettementdéraisonnable.
C’est d’ailleurs ce que le juge de première instance constate au troisième paragraphe du jugement : [3] Bien qu’il déplore le caractère inexpliqué et à première vue inexplicable du délai encouru entre le transfert du requérant et lacommunication à ce dernier des motifs au soutien de cette décision, le Tribunal ne peut que conclure, comme l’y invite le représentant duProcureur général du Canada, au rejet de la présente requête, monsieur Smith ayant obtenu d’une façon administrative ce qu’ilrecherchait d’une façon judiciaire. [11] Mais pourquoi avoir tant tardé à communiquer le Rapport sur les renseignements de sécurité caviardé?
En effet, comme lesouligne le juge de première instance[10], il est difficile de comprendre pourquoi on a attendu presque deux ans avant de caviarder lesinformations plus sensibles pour ainsi permettre à l’appelant de connaître les motifs de son transfèrement. [12] Rappelons que « même les détenus visés par un transfèrement d’urgence non sollicité ont le droit de connaître tous lesrenseignements que le directeur a pris en considération dans sa décision, ou un
sommaire de ceux-ci »[11]. Il ne suffisait donc pas auService correctionnel du Canada (SCC) de fournir les renseignements peu de temps avant l’audience sur la requête en habeas corpus del’appelant. Cette obligation de divulgation devait être remplie dans un délai raisonnable.
Or, il appert qu’un délai de deux ans pourcaviarder un document ne remplit pas cette condition. [13] Bien que le Rapport sur les renseignements de sécurité fasse état de renseignements provenant de sources fiables[12], il n’endemeure pas moins qu’il y a un accroc majeur à l’équité procédurale en raison du délai de presque deux ans qui s’est écoulé entre letransfèrement de l’appelant et la communication de ce document. Cela suffit pour soulever un doute valable à la première étape de larequête en habeas corpus, sans pour autant signifier que la requête devrait être accueillie sur le fond.
Il appartiendra à un juge de la Cour
supérieure d’en décider, notre Cour n’ayant pas suffisamment d’information pour statuer à ce sujet. [ 14 ] Il convient maintenant de déterminer si le juge pouvait refuser de se prononcer comme il l’a fait en suggérant à l’appelant de contester son transfert devant la Cour fédérale.
Le juge a-t-il erré en invitant l’appelant à contester par voie de contrôle judiciaire la légalité de son transfert devant la Cour fédérale? [ 15 ] Le juge de première instance a commis une erreur en mentionnant que l’appelant avait désormais tous les renseignements nécessaires pour décider de contester son transfert par voie de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. En effet, la Cour suprême a rappelé dans Khela que les cours supérieures sont compétentes pour statuer sur la légalité de la détention d’un détenu [13] .
L’appelant a le droit de choisir de saisir la Cour supérieure de sa requête en habeas corpus avec certiorari auxiliaire [14] . [ 16 ] Le juge a rejeté la requête de l’appelant puisque celui-ci a « obtenu d’une façon administrative ce qu’il recherchait d’une façon judiciaire ». Cette affirmation n’est pas exacte puisque l’appelant a bel et bien saisi la Cour supérieure d’une requête pour la délivrance d’un bref d’ habeas corpus . Il est vrai qu’il souhaitait obtenir la communication des renseignements ayant justifié la décision d’ordonner son transfèrement.
Or, il n’en demeure pas moins qu’il demande à la Cour supérieure d’ordonner le rétablissement de la situation dans laquelle il se trouvait avant son transfèrement et le rétablissement de sa cote de sécurité au niveau moyen [15] . Il soutient que le SCC a failli à son obligation de communication et que ce manquement à l’équité procédurale suffit pour démontrer l’illégalité de sa détention.
La Cour suprême reconnaît explicitement le pouvoir des cours supérieures d’examiner l’équité procédurale des décisions de transférer un détenu [16] : [4] En outre, il est bien établi que les cours supérieures saisies de demandes d’ habeas corpus peuvent aussi examiner l’équité procédurale des décisions de transférer un détenu. La loi en cause, la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, ch. 20 (« LSCMLC »), indique les renseignements dont la communication est requise pour qu’une cour de révision déclare une telle décision équitable et, par conséquent, légale. [ 17 ] Ce faisant, le juge aurait dû se prononcer sur la première étape qui, soit dit en passant, n’est pas de nature discrétionnaire [17] . En effet, la délivrance du bref doit être faite dès que le requérant soulève un doute prima facie quant à la légalité de sa détention [18] .
Une fois cette étape franchie, il revient aux autorités de démontrer la légalité de la détention [19] . [ 18 ] À la précédente question, nous avons déterminé qu’il y a eu un accroc majeur à l’équité procédurale qui est suffisant pour soulever un doute valable à la première étape de la requête en habeas corpus . Pour cette raison, la Cour est d’avis qu’un bref d’ habeas corpus devait être délivré.
Pour ces motifs, la Cour : [ 19 ] accueille l’appel; [ 20 ] infirme le jugement de première instance; [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour délivrance d’un bref d’ habeas corpus ; [ 22 ] RENVOIE à la Cour supérieure la requête pour bref d’ habeas corpus avec certiorari auxiliaire pour qu’elle l’entende et en décide quant au fond comme affaire urgente. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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