2021 QCCA 1507, 2021 QCCA 1507
Opinion
Agence du revenu du Québec c. 9371-3873 Québec inc. 2021 QCCA 1507 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003806-200 (200-36-002900-199) (200-61-229123-193) DATE : 12 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE - poursuivante c. 9371-3873 QUÉBEC INC.
INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 octobre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Guy De Blois) [1] , lequel rejette son appel à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (le juge de paix magistrat Yannick Couture), daté du 25 septembre 2019, et acquittant l’intimée du chef d’accusation suivant : À Stoneham-et-Tewkesbury, district judiciaire de Québec, le ou vers le 27 mars 2019, a exploité ou donné lieu de croire qu’il exploite un établissement d’hébergement touristique sans qu’une attestation de classification n’ait été délivrée pour cet établissement, contrairement aux dispositions des articles 6 et 37 (8) de la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique (LEHT), RLRQ, c.
E-14.2 , commettant ainsi une infraction prévue à l’article 37 (8) de cette loi. [ 2 ] S’agissant là d’une infraction de responsabilité stricte selon les catégories établies par la Cour suprême dans l’arrêt Sault Ste- Marie [2] , ce qui n’est pas contesté en appel, la Cour du Québec a conclu que l’intimée a relevé son fardeau de prouver les faits soutenant sa défense de diligence raisonnable. [ 3 ] Au premier palier d’appel devant la Cour supérieure, l’intimée n’a pas convaincu le juge que le juge des faits a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en acquittant l’intimée, d’où son deuxième et présent appel à la suite de l’autorisation obtenue d’une juge de la Cour à cet effet, uniquement sur la question suivante : Le juge de la Cour supérieure a-t-il commis une erreur de droit en retenant comme preuve de diligence raisonnable le mandat de gestion locative alors qu’aucune preuve de sa suffisance, de son efficacité et de son bon fonctionnement n’a été faite? [3] [ 4 ] La Cour conclut que l’appel est mal fondé et qu’il doit échouer. [ 5 ] La diligence raisonnable doit être prouvée par prépondérance des probabilités [4] . [ 6 ] L’appelante insiste notamment sur le fait que, dans l’arrêt Sault-Ste-Marie , la Cour suprême a mentionné que la défense de diligence raisonnable requiert que la personne accusée d’une infraction de responsabilité stricte prouve qu’elle « a pris toutes les précautions nécessaires » [5] pour éviter la commission de l’infraction.
Pour d’aucuns, l’usage du mot « nécessaires » pour qualifier les « précautions » présente une connotation qui se rapproche davantage de l’obligation de résultat que de l’obligation de moyens qui caractérise la défense de diligence raisonnable. Il est vraisemblable que c’est pour cette raison que, dans l’arrêt La Souveraine, Compagnie d'assurance générale c.
Autorité des marchés financiers [6] rendu en 2013, le juge Wagner, écrivant pour la majorité, a plutôt précisé que cette défense exige du défendeur qu’il démontre avoir pris « toutes les précautions raisonnables pour éviter que l’événement en question ne se produise » [7] . [ 7 ] Cela dit, dans l’arrêt Lévis (Ville) c. Tétreault [8] , le juge LeBel a réitéré et résumé simplement en quoi consiste essentiellement la défense de diligence raisonnable : 15. Dans l’approche qui a été adoptée par notre Cour, il s’agit en réalité de laisser au prévenu la possibilité et le fardeau de démontrer une diligence raisonnable.
On applique à ce moment une norme objective, qui apprécie son comportement par rapport à celui d’une personne raisonnable, placée dans un contexte similaire .
[Soulignement ajouté] [ 8 ] C’est aussi ce que le juge Wagner retenait dans l’arrêt La Souveraine précité : [56] La défense de diligence raisonnable est recevable si le défendeur croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent. De plus, le défendeur qui démontre qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter que l’événement en question ne se produise pourra échapper à la responsabilité ( Sault Ste-Marie , p. 1326).
La défense de diligence raisonnable est assujettie à une norme objective et elle suppose l’examen de l’attitude d’une personne raisonnable placée en pareilles circonstances . [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Les « circonstances » que le juge des faits doit apprécier sont évidemment propres à chaque cas. Entre autres, dans un cas comme celui en l’espèce où l’intimée s’est engagée dans la location d’un condo à vocation touristique, elle était tenue à un seuil de diligence raisonnable « plus exigeant » compte tenu qu’il s’agit d’un domaine d’activité réglementé [9] . Le juge l’a aussi bien compris [10] .
Lui reprocher d’avoir commis une erreur de droit en n’ayant pas relevé que le juge de la Cour du Québec aurait lui-même commis une erreur de droit en faisant plutôt appel au fardeau « un peu plus exigeant » de l’intimée ne convainc pas. Le juge de la Cour supérieure a au surplus considéré à juste
titre que cette erreur, si erreur il y a, n’a pas eu d’impact sur l’issue du litige et que le juge d’instance a correctement appliqué le droit. [ 10 ] Par ailleurs, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, c’est la conduite d’un tiers qui est à l’origine de la responsabilité du défendeur, le contrôle exercé par ce dernier sur le tiers est pris en compte dans l’analyse de la diligence raisonnable [11] . [ 11 ] Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, la suffisance, l’efficacité et le bon fonctionnement des mesures de supervision du tiers dans un cas donné sont des éléments qui permettent aux tribunaux d’analyser globalement le caractère raisonnable, dans les circonstances en cause, des gestes posés ou des démarches prises par le défendeur pour prévenir la commission de l’infraction.
Il ne s’agit pas d’une liste détaillée et exhaustive de démarches ou mesures à cocher pour conclure ou non à l’acquittement du défendeur. En définitive, le comportement de ce dernier et les mesures destinées à prévenir l’infraction doivent être analysés dans leur ensemble, en usant à
titre comparatif le comportement d’une personne raisonnable se livrant au même type d’activités. Il s’agit là d’une question essentiellement factuelle ou, à la rigueur, d’une question mixte de fait et de droit, l’une et l’autre appelant comme on le sait la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante. [ 12 ] En l’espèce, la Cour du Québec a analysé les faits et gestes des représentants de l’intimée, tenu compte « de l’ensemble de la preuve » [12] et conclu qu’ils permettaient de soutenir la défense de diligence raisonnable présentée par l’intimée.
Rappelons les principaux éléments révélés par la preuve : - l’intimée avait conclu avec Les Chalets Alpins inc. (« Chalets ») le « Mandat de gestion locative »
D-1, lequel prévoyait à ses clauses 3.2.8 et 3.2.20 que cette dernière devait obtenir de Tourisme Québec les autorisations requises pour offrir en location la propriété aux touristes, puis gérer l’attestation de classification; - après avoir été informé par l’inspecteur de l’appelante qu’une attestation de classification n’avait pas été délivrée pour la propriété de l’intimée, le représentant de cette dernière a immédiatement communiqué avec Chalets pour s’enquérir de la situation et obtenir de plus amples détails sur la façon d’obtenir l’attestation; - le représentant de l’intimée a alors été informé par celle de Chalets que cette dernière s’en occupait; - le représentant de l’intimée a tout aussi rapidement tenté de communiquer par téléphone avec l’inspecteur de l’appelante pour l’informer de ses démarches, mais vu l’absence de réponse, lui a laissé un message vocal en lui donnant ses coordonnées pour qu’il le rappelle; - l’inspecteur de l’appelante n’a jamais donné suite à cet appel; - l’intimée a reçu signification du constat d’infraction sans autre intervention ou communication de l’inspecteur de l’appelante dans l’intervalle. [ 13 ] Cette preuve permet incidemment de constater, à la différence des cas concernés par la jurisprudence invoquée par l’appelante, que l’intimée n’a pas été passive en s’en remettant uniquement à l’existence du mandat de gestion confié à Chalets pour tenter de se disculper, mais qu’elle a été proactive. [ 14 ] Lors de l’audience, les observations de l’appelante démontrent qu’elle remet en cause à plus d’un égard les constats factuels du juge des faits à la base de sa décision d’accueillir la défense de diligence raisonnable de l’intimée, alors qu’elle a obtenu la permission d’appeler sur une question de droit uniquement. [ 15 ] Or, dans le contexte du présent pourvoi, il ne s’agit pas de se substituer au juge des faits et de déterminer si une conclusion contraire s’imposait à la lumière de certains autres éléments de la preuve [13] , mais bien d’évaluer si le juge de la Cour supérieure, en rejetant l’appel de ce jugement, a correctement appliqué le cadre juridique relatif à la défense de diligence raisonnable.
C’est le cas. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Julie Murray Me Paul Larochelle Revenu Québec Pour l’appelante Me Vincent Montminy Montminy et associés Pour l’intimée Date d’audience : 7 octobre 2021
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