2016 QCCA 592, 2016 QCCA 592
Opinion
R. c. Piazza 2016 QCCA 592 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006098-162 (500-36-007578-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NORMAND LABELLE (Ville de Montréal, Aff. pénales, criminelles) INTIMÉ AVOCATS NICOLA PIAZZA Me JEAN-PHILIPPE MARCOUX (Gariépy St-Onge Marcoux) Me ALEXANDRE MOREL ( Cordeau Paré, avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 janvier 2016 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal. ( Article 839(1)
a) du Code criminel )
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 5 avril 2016. La présence des parties n’est pas requiseaujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Le ministère public sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 janvier 2016 par le juge Marc-André Blanchardde la Cour supérieure.
Ce dernier a accueilli l’appel de l’intimé, et l’a acquitté de l’infraction d’avoir refusé ou fait défaut de fournirimmédiatement un échantillon d’haleine. [2] Le ministère public soutient que le jugement de la Cour supérieure établit, erronément, à toutes fins pratiques, que les policiersqui interceptent un automobiliste qu’ils soupçonnent d’avoir les facultés affaiblies, mais qui ne peuvent obtenir sur le champ unéchantillon d’haleine car n’étant pas en possession d’un ADA, ont l’obligation rigide de l’informer de son droit à l’assistance d’un avocaten attendant l’arrivée de l’appareil. [3] Il soutient également que le juge a erré en droit en acquittant l’intimé sans procéder à l’analyse applicable en matièred’exclusion de la preuve en vertu de 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés conformément à l’arrêt de la Cour suprême duCanada dans R. c.
Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, se contentant plutôt de conclure que l’ordre donné par le policierde fournir un échantillon d’haleine est devenu invalide du fait que le policier a omis de l’informer de son droit à l’assistance d’un avocatet a omis de lui permettre de l’exercer. [4] Sans me prononcer sur le mérite des propositions mises de l’avant par le ministère public, j’estime qu’il est opportun que laCour s’y penche et que les conditions énoncées à l’article 839 C.cr. pour que la permission d’appeler soit accordée sont rencontrées.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [5] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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