2020 QCCQ 9197, 2020 QCCQ 9197
Opinion
Protection de la jeunesse — 201670 2020 QCCQ 9197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013947-163; 200-41-013948-161 DATE : 23 janvier 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. LE DIRECTEUR de la protection de la jeunesse Demandeur et X , né le […] 2005 Y , né le […] 2010 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] Le 27 mai 2019, le soussigné déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, en lien avec les difficultés d’encadrement des parents, de mauvais traitements psychologiques, en lien avec les conflits entre les parents, et que X manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Jusqu’à l’audience sur les mesures finales applicables fixée initialement au 17 septembre 2019, le Tribunal confie X et Y en centre de réadaptation, tout en autorisant la réintégration progressive de ce dernier dans le milieu familial paternel à compter de la fin des classes, et ce, pour le confier à son père à compter du 1 er septembre 2019.
L’enquête n’ayant pu se terminer comme prévu à cette date, lesdites mesures ont été prolongées jusqu’au 17 janvier 2020. [ 3 ] Y a réintégré définitivement le domicile de son père au début du mois d’août.
Quant à X, il est toujours en centre de réadaptation. [ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) dépose de nouvelles conclusions et recommande que Y soit maintenu chez son père et X en centre de réadaptation, tout en autorisant son retour progressif chez son père à compter du 23 juin 2020, et qu’à partir du 31 juillet il y vive à temps plein, le tout avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’au 27 novembre 2020.
Position des parties [ 5 ] Les enfants sont d’accord avec les mesures proposées, mais X précise qu’il veut voir sa fratrie, qu’il souhaite plus ou moins voir sa mère et qu’il est tanné que cette dernière enregistre leurs conversations. [ 6 ] Le père consent aux mesures proposées et demande que la mère cesse de le dénigrer devant les enfants ou discute avec eux de la présente cause. [ 7 ] La mère conteste la demande de maintenir Y chez son père et souhaite qu’il réintègre son domicile.
De plus, madame souhaite que l’échange de Y pour l’exercice de ses droits d’accès se fasse dorénavant plus près de chez elle, soit au dépanneur A à ville A. Elle désire également avoir des contacts vidéo via internet deux fois par semaine avec Y. Enfin, elle demande qu’il y ait un interdit de contact
entre les enfants et l’ex-conjointe de monsieur, madame C, et qu’il soit ordonné au père de cesser de dénigrer son conjoint actuel de même que son ex-conjoint. [ 8 ] Pour les motifs exprimés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande du DPJ avec certaines conclusions additionnelles.
La preuve et son analyse [ 9 ] D’entrée de jeu, le Tribunal constate que les motifs de compromission retenus dans l’ordonnance du 27 mai 2019 sont toujours d’actualité. [ 10 ] À son rapport du 5 septembre 2019, l’intervenante souligne que, malgré l’intensité des services dans le milieu, les parents demeurent avec leurs difficultés en ce qui a trait à la mise en place d’un encadrement clair, constant et cohérent, et à faire respecter les règles. Ces derniers doutent encore du milieu de l’autre et cela continue d’occasionner des répercussions chez les enfants.
Cette méfiance mutuelle entre les parents, qui peut se manifester en présence des enfants, place ceux-ci au cœur du conflit qui oppose le père et la mère. [ 11 ] Depuis juillet, des informations reçues de part et d’autre sont inquiétantes et portent à des vérifications de la part de l’intervenante. Elle souligne que les enfants rapportent sans cesse des informations, selon les dires de la mère et du père, démontrant qu’ils sont grandement impliqués dans des sujets d’adulte qui ne devraient pas les concerner ou auxquels ils ne devraient pas être exposés. Cela vient alourdir la situation familiale, déjà complexe.
Il est donc difficile dans cette situation d’obtenir l’heure juste, souligne-t-elle, étant donné les différentes versions de toutes les parties [1] . [ 12 ] L’éducatrice ajoute « que le conflit de séparation est encore très présent, ce qui amène une fébrilité dans les milieux d’où une cohérence et une constance difficile à atteindre » [2] . [ 13 ] Les enfants vivent des impacts de ce conflit. Madame [intervenante 1] mentionne que le conflit de séparation auquel Y a été exposé teinte encore beaucoup ses propos.
L’enfant rapporte régulièrement des situations ou des exemples de son passé, comme si tout venait tout juste d’avoir lieu.
Il semble avoir besoin d’extérioriser les différents traumas vécus et les conflits dont il a été témoin. [ 14 ] Enfin, elle conclut que le facteur qui, selon elle, risque davantage de nuire au projet de vie de Y est le conflit de séparation qui persiste entre ses deux parents [3] . [ 15 ] Bref, rien dans la preuve ne permet de croire que les parents sont en voie de mettre fin à leur conflit de séparation, bien au contraire. [ 16 ] Le seul endroit où il semble y avoir une légère amélioration est au niveau des interventions du père à l’endroit de Y.
En effet, à son rapport [4] , madame [intervenante 1] souligne que les difficultés rencontrées se font davantage sentir lorsque monsieur doit gérer les interactions entre Y et ses frères. Elle souligne que monsieur doit continuer à jouer son rôle d’autorité et à tenir ses positions, car il a tendance à lâcher prise et abandonner lorsque Y s’oppose à faire ce qui lui est demandé. Elle remarque cependant une certaine progression à ce niveau, en ce que monsieur tend à appliquer de meilleures interventions.
A) À qui Y doit être confié? [ 17 ] L’éducatrice, madame [intervenante 1], témoigne que Y évolue bien chez son père. Monsieur collabore bien au suivi social et met en application les conseils reçus. Il s’occupe bien du suivi scolaire de Y. [ 18 ] Elle n’a aucune indication que monsieur consomme, contrairement à ce que la mère prétend. D’ailleurs, monsieur passe des tests de dépistage qui s’avèrent tous négatifs.
Des visites surprises à son domicile n’ont pas permis de valider les informations de la mère que monsieur était en état de consommation. [ 19 ] Bref, elle n’a aucun reproche à lui faire, contrairement aux prétentions de la mère. [ 20 ] Il ne reste qu’à travailler la constance et certaines de ses interventions, car il a besoin d’être validé régulièrement.
De plus, c’est davantage difficile lorsqu’il a plus d’un enfant à la fois chez lui. [ 21 ] À cela s’ajoute le témoignage de monsieur [intervenant 3], éducateur au foyer de groupe A, chez qui habitait Y depuis décembre 2016, et ce, jusqu’à la réintégration chez son père le 1 er août dernier. [ 22 ] Ce dernier rend visite à Y dans son milieu familial paternel et a constaté que l’intégration chez le père a été une réussite.
Monsieur [intervenant 3] précise que Y semble apaisé chez son père, alors que chez la mère, la situation est plus difficile. [ 23 ] Y est cependant marqué par le conflit de séparation qui perdure entre ses parents. [ 24 ] Considérant les difficultés vécues par l’enfant lors des visites chez sa mère, certains contacts ont été écourtés. [ 25 ] D’ailleurs, Y est allé chez sa mère du 20 au 25 décembre 2019 et à deux reprises, madame a téléphoné à l’urgence sociale, ne sachant plus quoi faire et demandant qu’il retourne chez son père, car Y était en crise.
Madame dit qu’elle n’a aucune autorité sur son fils, lequel peut l’insulter et avoir des comportements violents, allant même jusqu’à faire des trous dans les murs. [ 26 ] Depuis qu’il est au dossier, monsieur [intervenant 3] mentionne n’avoir jamais vu le père en état d’ébriété, et ce, malgré certaines alertes à cet effet, l’ayant amené à faire des visites surprises dans le milieu paternel.
[ 27 ] En résumé, monsieur [intervenant 3] n’a aucune inquiétude en lien avec le milieu du père. Y se dit bien chez son père et désire y demeurer. [ 28 ] À son rapport du 12 décembre 2019, l’intervenante, madame [intervenante 4], souligne que chez son père, Y a réponse à tous ses besoins, notamment de vivre dans un environnement calme, d’avoir une routine stable et prévisible, afin d’éviter toute désorganisation de sa part. [ 29 ] Le Tribunal conclut qu’il n’est pas possible d’envisager de confier Y à sa mère, comme elle souhaite.
En effet, l’intervenante, madame [intervenante 5], note à son rapport du 10 septembre 2019 [5] que, depuis le 27 mai 2019, les contacts avec la mère avaient été planifiés à raison d’une fin de semaine sur deux, toujours en présence de Z.
Cependant, vu les difficultés vécues avec Y lors des fins de semaine, notamment des crises quasi quotidiennes, des cris, un langage vulgaire, des injures envers madame et des difficultés au niveau de la routine, il a été convenu de réduire les contacts à quelques heures, sans coucher. [ 30 ] Madame [intervenante 5] mentionne également à son rapport que les agissements de Y ont des répercussions chez Z. La mère a même demandé que Y ne vienne pas chez elle lorsque Z s’y trouve.
Le père reçoit donc ce dernier lorsque Y est chez sa mère. [ 31 ] Au cours des derniers mois, il a été constaté que la mère démontre souvent de l’ambivalence face aux contacts avec ses enfants et change parfois d’idée rapidement. Par exemple, à la fin d’août 2019, elle souhaitait diminuer la durée des contacts avec Y puisque ses comportements étaient plus difficiles, puis, peu de temps après, elle change d’idée.
À d’autres moments, madame dit que c’est trop difficile d’avoir Z et Y en même temps, mais après, elle se rétracte en disant que les deux garçons s’ennuient l’un de l’autre, et qu’avec le temps, ils s’habitueront à être ensemble. [ 32 ] Madame [intervenante 4] note à son rapport qu’il arrive que Y soit plus anxieux et adopte des comportements plus difficiles au retour des contacts chez sa mère, lesquels ont été rétablis à une fin de semaine sur deux. [ 33 ] Bref, rien dans la preuve ne permet de soutenir les motifs de la mère pour justifier un changement de garde de Y.
B) La situation de X [ 34 ] Quant à X, les motifs ayant justifié son maintien en centre de réadaptation, en mai 2019, sont toujours d’actualité. [ 35 ] Il était souhaité qu’il travaille sur la reconnaissance de ses difficultés et qu’il puisse faire un cheminement concernant celles-ci, mais ce n’est pas le cas. [ 36 ] À son rapport du 12 décembre 2019, madame [intervenante 4] rapporte certains faits démontrant que l’adolescent manifeste encore des troubles de comportement sérieux.
En effet, bien qu’il fonctionne relativement bien à l’école et obtient de meilleurs résultats, il est encore arrivé des événements où il se met en conflit avec d’autres jeunes. [ 37 ] Le 2 décembre 2019, il s’est fait suspendre de l’école pour avoir proféré des menaces à un autre élève. [ 38 ] Concernant ses délits (8) pour lesquels il a été reconnu coupable le 26 août dernier en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA », il doit exécuter 60 heures de travaux communautaires dans un délai de six (6) mois, en plus de se voir imposer une période de probation d’une (1) année avec un suivi probatoire jusqu’au 25 août 2020.
Il s’est retrouvé en bris de probation et il fait face à des accusations en ce sens. [ 39 ] Madame [intervenante 4] souligne que le principal défi de X reste à ne pas adopter de comportements délinquants ou de fréquenter des pairs à risque, afin de ne pas se mettre de nouveau dans le trouble [6] . [ 40 ] Faut-il s’étonner de lire au rapport qu’il avoue à différentes reprises qu’il fonctionne mieux avec un cadre bien établi, qui est clair et constant, allant jusqu’à dire qu’aucun de ses parents n’est capable d’appliquer un encadrement qui lui convient ? [ 41 ] L’éducatrice, madame [intervenante 6], mentionne à son rapport que X continue de manifester des troubles de comportement sérieux et qu’il présente une faible introspection. [ 42 ] Il est loin d’avoir réglé ses difficultés, puisque madame [intervenante 6] écrit que l’adolescent idéalise la délinquance et tout ce qui en découle.
Depuis son hébergement en centre de réadaptation, il a vécu plusieurs retraits et périodes de réflexion en lien avec ses comportements inadéquats. L’introspection est à développer, car l’adolescent a tendance à se positionner en victime et se déresponsabilise de ses agirs [7] . [ 43 ] En ce qui a trait à sa consommation, au mois de juillet 2019, il a fait preuve d’ouverture et a accepté de passer la Grille de dépistage de consommation problématique d’alcool et de drogues chez les adolescents et les adolescentes « DEP-ADO ». Le jeune homme cote rouge.
À la suite de l’évaluation, une recommandation a été faite, soit un suivi avec un intervenant du Centre de réadaptation en dépendance A « CRD A ». En date des présentes, il vient tout juste de débuter un suivi pour régler son problème de consommation. [ 44 ] Madame [intervenante 6] conclut que plusieurs difficultés restent à travailler : le respect des règles et de l’autorité, l’opposition, l’impulsivité, ainsi que la gestion des émotions. De plus, l’idéalisation de la délinquance, les fréquentations à risque et la consommation sont des facteurs de risque pour l’adolescent.
X doit développer des moyens afin de mieux gérer ses émotions. En somme, seul le centre de réadaptation est en mesure de procurer à l’adolescent un milieu de vie encadrant, sécurisant, constant, cohérent et structuré. [ 45 ] Tant et aussi longtemps que X n’aura pas pris sérieusement conscience de ses difficultés, modifié ses comportements, et pris les mesures nécessaires pour corriger la situation, nous ne pourrons envisager sa sortie du centre de réadaptation. [ 46 ] Les parents ne sont définitivement pas en mesure de fournir à leur fils l’encadrement dont il a besoin. D’ailleurs, lors de son
témoignage, le père reconnait ne pas envisager le retour de X chez lui, tant et aussi longtemps que ce dernier n’aura pas entamé une thérapie pour mettre fin à son problème de consommation et qu’il n’aura pas modifié ses fréquentations. [ 47 ]
Malgré cela, l’intervenante soumet qu’un retour progressif chez le père peut être envisagé l’été prochain. Le Tribunal en doute, mais laisse la chance au coureur. [ 48 ] Cependant, X doit comprendre que plusieurs chances lui ont déjà été données et qu’il n’a pas su les saisir. Espérons que cette fois- ci sera la bonne, à défaut de quoi, il faudra envisager un milieu de vie substitut à plus long terme.
C) Les contacts téléphoniques de la mère [ 49 ] L’intervenante témoigne que les contacts téléphoniques de la mère avec Y sont source de stress pour ce dernier. L’enfant peut réagir et cela brise sa routine. Il a besoin de prévisibilité alors que la mère peut téléphoner plusieurs fois par semaine à n’importe quel moment. [ 50 ] Elle va même jusqu’à enregistrer leurs conversations afin de prendre le père en défaut et les enfants le savent; ce qui aggrave les impacts du conflit de séparation sur eux.
X se dit tanné que sa mère enregistre leurs conversations et demande qu’elle cesse. [ 51 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de limiter les appels téléphoniques avec Y selon un horaire, une fréquence et une durée préétablis avec la personne chargée du suivi social, en tenant compte des propos tenus par la mère et des réactions de l’enfant. [ 52 ] Madame doit comprendre qu’elle n’agit pas dans le meilleur intérêt des enfants lorsqu’elle enregistre les contacts téléphoniques.
La juge Bourassa avait d’ailleurs déjà demandé à la mère d’arrêter d’agir ainsi. [ 53 ] Il y a lieu de faire droit à la demande de X et d’interdire à la mère d’enregistrer de quelque façon que ce soit les contacts, tant téléphoniques que physiques, avec le père et les enfants.
D) Le lieu d’échange des enfants [ 54 ] Jusqu’à ce que la mère soit hospitalisée à la suite d’une opération en décembre 2019, l’échange se faisait près du domicile du père [au commerce A] sur le boulevard A. Pour accommoder la mère, le père a accepté de faire l’échange sur la Rive-Sud et c’est ce que propose le DPJ. Or, la mère n’est pas satisfaite et veut que l’on détermine un endroit plus près de chez elle, davantage à mi-chemin de son domicile et celui de père. [ 55 ] Or, il faut rappeler que c’est un choix qu’elle a fait de déménager et s’éloigner du domicile du père, et ce, à deux reprises.
En effet, elle a d’abord quitté la région de ville B pour aller s’établir à ville C, pour ensuite s’éloigner davantage. [ 56 ] Le père et les enfants n’ont pas à assumer les choix de la mère. Elle devra en assumer elle-même les conséquences, d’autant plus que c’est le père qui assume seul les besoins de Y.
E) Les autres demandes des parents [ 57 ] Considérant les impacts que subissent les enfants dans le conflit de séparation entre les parents, il y a lieu d’ordonner à ces derniers de ne pas se dénigrer mutuellement devant les enfants, de discuter avec eux de leurs différends et de passer des remarques ou les questionner sur le milieu de vie de l’autre parent. [ 58 ] Quant à la demande de la mère d’interdire au père de mettre les enfants en contact avec son ex-conjointe, madame C, le Tribunal la rejette vu l’absence de preuve quant au bien-fondé de cette demande. [ 59 ] En effet, monsieur B et madame C se croisent dans le cadre de l’échange de leur fils Z, âgé de 20 mois, pour l’exercice des droits d’accès de ce dernier.
Ils ne font pas vie commune et madame C n’assume aucune responsabilité parentale à l’égard des enfants concernés par la présente cause. Rien dans la preuve ne permet de croire qu’elle pourrait se retrouver seule avec eux. [ 60 ] Le Tribunal ne voit pas en quoi Y ou X peut être en danger s’il la croise dans ce contexte. Il s’agit une fois de plus d’une demande de la mère démontrant à quel point elle tente en vain de compliquer la vie des enfants et celle du père pour arriver à ses fins.
F) La durée des mesures [ 61 ] Quant à la durée de l’ordonnance, il faut rappeler que le DPJ intervient auprès de cette famille depuis octobre 2015 et peu de progrès ont été réalisés depuis. [ 62 ] Rappelons que l’article 2.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse « LPJ » mentionne que : Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise; [ 63 ] La durée des mesures doit donc être fixée en fonction du temps requis pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 64 ] Or, dans la présente situation, la famille est toujours aux prises avec les mêmes motifs de compromission.
Le Tribunal considère que la durée des mesures d’aide proposées est bien courte et tous s’entendent pour dire qu’il y a peu de chances que l’on ferme le dossier à l’échéance suggérée, mais il y a lieu de réévaluer la situation en même temps que celle de Z, dont l’ordonnance s’échelonne jusqu’au 27 novembre 2020. [ 65 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteurs;
[ 66 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 68 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [8] en lien avec les difficultés d’encadrement des parents, mauvais traitements psychologiques [9] en lien avec les conflits entre les parents et que X manifeste des troubles de comportement sérieux [10] ; [ 69 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 mai 2019; [ 70 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 27 novembre 2020 :
a) QUE Y soit confié à son père;
b) QUE X soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2020 et AUTORISE un retour progressif chez son père à compter du 23 juin 2020 pour qu’à partir du 31 juillet, il y vive à temps plein;
c) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
f) QUE Y reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi médical, suivi à l’IRDP A ou autre); [ 71 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les contacts entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche;
b) QUE les contacts téléphoniques entre Y et sa mère s’effectuent selon un horaire, une fréquence et une durée préétablis avec la personne chargée du suivi social, en tenant compte des propos tenus par la mère et des réactions de l’enfant et AUTORISE le DPJ à les superviser ou les suspendre;
c) QUE les contacts entre X et ses parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné, la personne chargée du suivi social et X;
d) QUE les contacts entre X et sa mère soient favorisés hors la présence de ses frères;
e) QUE le point de rencontre pour l’échange des enfants soit au [commerce A] situé au […], ville D, secteur B; [ 72 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer mutuellement devant les enfants, de discuter avec eux de leurs différends et de passer des remarques ou les questionner sur le milieu de vie de l’autre parent; [ 73 ] INTERDIT à la mère d’enregistrer de quelque façon que ce soit les contacts, tant physiques que téléphoniques, qu’elle entretient avec le père ou les enfants; [ 74 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 75 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger, procureur du DPJ Me Nataly Baribeau, p rocureure des enfants Me Alyne Pearson, p rocureure de la mère Me Marie-Ève Proulx, p rocureure du père /jy/mcj Dates d’audience : 27 mai 2019, 17 septembre 2019 et 17 janvier 2020
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