2021 QCCA 1093, 2021 QCCA 1093
Opinion
Deblois c. R. 2021 QCCA 1093 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003433-179 ; 200-10-003434-177; 200-10-003435-174; 200-10-003436-172 (200-01-183527-146) (200-01-183528-144) DATE : 30 JUIN 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. N° : 200-10-003433-179 (200-01-183527-146) MATHIEU DEBLOIS APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 200-10-003434-177 (200-01-183527-146) (200-01-183528-144) TOMMY CHOUINARD APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 200-10-003435-174 (200-01-183527-146) HYDROBEC HYDRO RIVE SUD DANY BELLEY APPELANTS – Accusés c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 200-10-003436-172 (200-01-183527-146) (200-01-183528-144) JONATHAN DION APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Dans le dossier 200-01-183527-146, les appelants Hydrobec, Hydro Rive Sud, Dany Belley (« Belley »), Jonathan Dion (« Dion »), Mathieu Deblois (« Deblois ») et Tommy Chouinard (« Chouinard ») sont accusés de production de cannabis [1] par le biais de la complicité [2] . Ils sont déclarés coupables le 15 septembre 2017 par la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Québec (l’honorable Jean Asselin) [3] . [ 2 ] Dans le dossier 200-01-183528-144, les appelants Dion et Chouinard sont accusés de trafic de cannabis [4] par le biais de la complicité [5] .
Ils sont déclarés coupables le 19 septembre 2017 par la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Québec (l’honorable Jean Asselin) [6] . [ 3 ] Les appelants se pourvoient contre ces verdicts de culpabilité. Les peines ne sont pas remises en question en appel. [ 4 ] Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Doyon et Hogue, LA COUR : [ 5 ] REJETTE les appels. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Charles Levasseur Levasseur & Associés Avocats Pour les appelants Mathieu Deblois et Tommy Chouinard Me Sébastien St-Laurent Sébastien St-Laurent avocat Pour les appelants Hydrobec, Hydro Rive Sud et Dany Belley Me Nicolas Déry Centre communautaire juridique de Québec Pour l’appelant Jonathan Dion Me Olivier T.
Raymond Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 19 octobre 2020 MOTIFS DU JUGE RANCOURT LE CONTEXTE Les faits conduisant aux procédures judiciaires [ 6 ] Belley est l’administrateur des entreprises Hydrobec et Hydro Rive Sud qui ont respectivement pignon sur rue à Québec et Lévis. Dion et Deblois sont des employés d’Hydrobec.
Chouinard est un employé d’Hydro Rive Sud. [ 7 ] Les faits pertinents se déroulent entre le 21 avril 2012 et le 8 mai 2014. [ 8 ] Au cours de l’été 2013, la Sûreté du Québec (« SQ ») est informée que les commerces Hydrobec et Hydro Rive Sud vendent du matériel destiné à la production de cannabis et que leurs employés offrent des conseils à certains clients sur la production de cannabis.
[ 9 ] En octobre 2013, la SQ met sur pied le projet Moisson destiné à démanteler les activités de production de cannabis aux moyens de la surveillance physique et de l’utilisation d’agents d’infiltration jouant le rôle de clients. L’enquêteur principal du projet Moisson est Sylvain Charest (« l’enquêteur Charest »). [ 10 ] Le 4 février 2014, l’enquêteur Charest est informé que son équipe de surveillance physique du commerce Hydrobec a été repérée. Le même jour, à 15 h 17, il se rend au commerce.
Il s’y présente en même temps qu’un individu ultérieurement identifié comme étant Clermont Racine (« Racine »). [ 11 ] À l’intérieur du commerce, Deblois s’adresse à Racine. Belley est présent et se tient en retrait. Dion accueille l’enquêteur Charest, qui lui mentionne avoir besoin d’un bac pour « partir [ses] bébés » [7] . Dion lui exhibe différents bacs et lui propose d’acheter des pastilles de germination Jiffy . [ 12 ] Pendant que Dion quitte son poste pour cueillir la marchandise à l’arrière-boutique, l’enquêteur Charest prête l’oreille aux échanges entre Deblois, Belley et Racine.
Il entend Deblois parler de « cocottes » et expliquer à Racine qu’il doit « casser la branche, regarder voir s’il allait y avoir de la sève qui allait sortir […] et puis suspendre la branche à l'envers » [8] . Belley ajoute qu’il peut « prolonger de quelques jours le cycle de production pour avoir une meilleure qualité » [9] . [ 13 ] Dion revient au comptoir avec la marchandise dont le coût s’élève à 19,10 $. L’enquêteur Charest lui remet un billet de 20 $ et reçoit en retour 1 $. Aucune facture ne lui est remise.
Ses achats sont emballés dans un sac à ordures opaque sans qu’il l’ait requis [10] . [ 14 ] Le 23 avril 2014, la résidence de Racine est perquisitionnée. Une plantation de cannabis est découverte et démantelée. Le projet Moisson donne par ailleurs lieu à environ 35 perquisitions menées notamment au domicile des producteurs de cannabis Michaël Pagé- Moisan (« Pagé-Moisan ») [11] , Jean-Daniel Beaulieu (« Beaulieu ») [12] , Yves Dumais (« Dumais ») [13] , Gaétan Bilodeau (« Bilodeau ») [14] , Rémi Labrecque (« Labrecque ») [15] et Louis-Philippe Gingras (« Gingras ») [16] .
Ces personnes témoigneront au procès. [ 15 ] Le 9 mai 2014, deux mandats d’arrestation sont lancés contre les appelants. La dénonciation n o 200-01-183527-146 vise nommément Hydrobec, Hydro Rive Sud, Belley, Dion, Deblois et Chouinard pour la production de cannabis entre le 21 avril 2012 et le 5 novembre 2012 de même que du 6 novembre 2012 au 8 mai 2014, les deux périodes distinctes s’expliquant par un changement législatif à la peine applicable. Chouinard n’est concerné que par la seconde période.
La dénonciation n o 200-01-183528-144 vise Dion et Chouinard pour le trafic de cannabis pour la période du 8 janvier 2014 au 17 février 2014. [ 16 ] Le 13 mai 2014, des perquisitions sont effectuées dans les commerces Hydrobec et Hydro Rive Sud [17] de même que dans les résidences des appelants Belley, Dion, Deblois et Chouinard [18] .
Les quatre sont arrêtés le même jour. [ 17 ] Plusieurs articles pouvant servir à la production de cannabis sont alors saisis, en particulier des engrais, des ventilateurs, des trimeuses, des lumières au sodium, des filtres à charbon, des convertisseurs de courant électrique, des systèmes de refroidissement, des réflecteurs et des pastilles de germination Jiffy . [ 18 ] L’enquêteur Charest remarque également qu’une affiche a été apposée dans les locaux du commerce d’Hydrobec depuis sa visite du 4 février 2014.
Il y est inscrit : « Nous ne donnons aucun conseil sur la marijuana » [19] . [ 19 ] Lors de la perquisition dans le commerce Hydrobec, les policiers fouillent également un local adjacent. La pièce, difficilement accessible, s’apparente à une serre pour la production de cannabis. Le matériel nécessaire à la production ainsi que 21,85 g de cannabis sont découverts [20] . Les empreintes de Dion et de Belley sont prélevées dans le local [21] .
Des permis de production de cannabis à des fins médicales délivrés par Santé Canada concernant les appelants Chouinard et Belley [22] et deux autres individus non visés par ces dossiers-ci [23] sont également trouvés. LES JUGEMENTS ENTREPRIS [ 20 ] Le procès se déroule du 5 au 16 décembre 2016 et du 27 au 31 mars 2017. [ 21 ] Au regard des moyens d’appel développés par les appelants, quatre jugements rendus par le juge de première instance retiennent l’attention. [ 22 ] Le premier , rendu le 27 mars 2017, concerne l’admissibilité en preuve des témoignages rendus par les agents d’infiltration au
titre de preuve de faits similaires [24] . Le deuxième , signé le 15 septembre 2017, déclare tous les appelants coupables de l’infraction de production de cannabis par complicité [25] . Le troisième , prononcé le 19 septembre 2017, déclare Dion et Chouinard coupables de l’infraction de trafic de cannabis également par complicité [26] . Le quatrième , daté du 14 décembre 2017, rejette une requête en arrêt des procédures fondée sur le droit d’être jugés dans un délai raisonnable [27] . [ 23 ] J’examine maintenant de plus près chacun de ces jugements.
Le jugement du 27 mars 2017 sur la preuve de faits similaires [ 24 ] La poursuivante appelle à la barre trois agents d’infiltration. [ 25 ] Le juge tient un voir-dire portant sur l’admissibilité en preuve de leur témoignage. [ 26 ] Pour l’essentiel, les trois agents témoignent de la mission d’infiltration confiée par les responsables du projet Moisson et des résultats obtenus. Ils sont informés que des employés du commerce Hydrobec, en sus de vendre et distribuer du matériel hydroponique, conseillent des clients producteurs de cannabis.
Leur mission consiste à se rendre à quelques reprises au commerce, à solliciter et à
recevoir des conseils des employés sur la production du cannabis, à acquérir du matériel et à gagner leur confiance [28] . Comme question de fait, ils se rendent à quelques reprises au commerce d’Hydrobec et y reçoivent des conseils particularisés et précis concernant la production du cannabis de la part des appelants. Deux d’entre eux obtiennent les coordonnées d’une personne pouvant les aider à obtenir des semences pour démarrer une production de cannabis. [ 27 ] Le juge traite d’abord de la pertinence de la preuve.
Puisque les agents d’infiltration n’ont pas commis l’infraction de production de cannabis (la thèse de la poursuite voulait que les appelants aient aidé des producteurs), il estime que cette preuve ne saurait être admise selon la règle traditionnelle de la pertinence et qu’elle serait de nature à causer un préjudice aux appelants. En revanche, de poursuivre le juge, la preuve peut être admise, de façon limitée, à
titre de preuve de faits similaires ou de la conduite indigne des appelants pertinente à un fait en litige, car sa valeur probante surpasse son effet préjudiciable. Le jugement du 15 septembre 2017 sur la production de cannabis (dossier 200-01-183527-146) [ 28 ] Le juge déclare les appelants coupables de production de cannabis le 15 septembre 2017. [ 29 ] Il identifie la question principale du litige : Belley, Chouinard, Dion et Deblois ont-ils aidé les producteurs de cannabis à commettre l’infraction de production de cannabis, par le biais de la complicité, selon l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . [29] ? [ 30 ] Le juge reconnaît qu’il doit se mettre en garde contre certains témoins non dignes de foi. Ces témoignages doivent être confirmés par d’autres éléments de preuve, précise-t-il [30] . Il rappelle avoir accepté, à des fins limitées, la preuve d’une conduite indigne des appelants [31] . [ 31 ] Puis, il analyse le témoignage de Belley, le seul des accusés ayant déposé à l’audience. Belley se doute que des clients d’Hydrobec et d’Hydro Rive Sud produisent de la marijuana.
Il soutient toutefois que 1) les produits vendus dans ses commerces sont licites; 2) les conseils fournis s’appliquent à n’importe quelle culture; et 3) les clients pouvaient être détenteurs d’une licence de producteur octroyée par Santé Canada, sans toutefois avoir vérifié ce qu’il en était. [ 32 ] Le juge conclut que ce doute entretenu par Belley, jumelé à sa décision de ne pas se renseigner, constitue une preuve d’aveuglement volontaire équivalant à la connaissance de l’intention de ses clients [32] .
Les affirmations de Belley sont en plus incompatibles avec certains gestes posés, telles l’apposition d’une affiche dans son commerce et la manière occulte de remettre la marchandise aux clients [33] . [ 33 ] Il évalue ensuite la preuve dans son ensemble, afin de déterminer si un doute raisonnable jaillit néanmoins. Il écarte les témoignages des producteurs Gingras, Dumais et Beaulieu parce qu’ils sont incapables d’identifier la personne les ayant conseillés au moment où ils achètent des produits aux commerces d’Hydrobec et d’Hydro Rive Sud.
Il repousse également le témoignage de l’installateur du système de climatisation, le frigoriste Mathieu-Fortin, qui ne sait pas lequel, parmi les appelants, lui aurait recommandé des clients [34] . [ 34 ] Le juge retient cependant les témoignages des producteurs Pagé-Moisan, Bilodeau, Racine et Labrecque [35] . Le témoignage de Pagé-Moisan est notamment confirmé par des factures saisies à sa résidence provenant d’Hydrobec [36] .
Celui de Bilodeau n’est pas attesté par une autre preuve; le juge l’estime néanmoins crédible puisqu’il a déjà purgé sa peine en lien avec la production de cannabis et qu’il a témoigné de façon claire et précise [37] . Quant au témoignage de Racine, il est partiellement confirmé par celui de l’enquêteur Charest et par les pièces P-22 et P-23 [38] .
La déposition de Labrecque est appuyée par les déclarations extrajudiciaires de Chouinard [39] . [ 35 ] En dernière analyse, le juge conclut que l’intimée, par une preuve abondante et accablante, a établi hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions reprochées aux appelants Belley, Dion, Deblois et Chouinard [40] . [ 36 ] Le juge se penche de même sur la responsabilité des personnes morales Hydrobec et Hydro Rive Sud. Il se demande si elles peuvent être déclarées coupables d’avoir participé à une infraction au sens de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . Les deux sociétés ayant tiré profit des activités criminelles de leur âme dirigeante Belley, le juge les déclare coupables de production de cannabis par complicité [41] .
Le jugement du 19 septembre 2017 sur le trafic de cannabis (dossier n o 200-01-183528-144) [ 37 ] Le 19 septembre 2017, le juge signe le jugement au sujet de l’infraction de trafic de cannabis. [ 38 ] Ce jugement concerne uniquement Chouinard et Dion à qui l’on reproche la commission de l’infraction de trafic de cannabis par complicité. [ 39 ] À sa troisième visite au commerce d’Hydro Rive Sud, l’agent d’infiltration 1202 (« agent 1202 ») demande à Chouinard s’il a une référence qui pourrait lui vendre des graines de cannabis.
Chouinard lui fournit le nom et le numéro de téléphone d’un dénommé Enrico Bouchard (« Enrico »), un vendeur de graines de cannabis. Chouinard précise à l’agent 1202 : « tu lui diras […] que c’est moi qui t’envoie » [42] . Un modus operandi analogue se déploie avec Dion qui remet les coordonnées d’Enrico à l’agent d’infiltration 223 (« l’agent 223 ») en lui spécifiant : « dis-lui que c’est moi qui te réfère, que tu as eu le numéro de téléphone au commerce » [43] .
Les deux agents d’infiltration achètent des graines de cannabis auprès d’Enrico. [ 40 ] Le juge s’appuie sur l’arrêt Greyeyes [44] pour déterminer si l’aide apportée par Dion et Chouinard est plus qu’accessoire à la vente réalisée par Enrico. C’est le cas selon lui puisque, sans l’aide de Dion et Chouinard, les agents d’infiltration n’auraient jamais obtenu les coordonnées d’Enrico. Ils ont ainsi contribué à la vente. Le fait de mentionner aux agents d’infiltration qu’ils doivent dévoiler à Enrico qui est leur référent a aussi pour but de faciliter la transaction.
En outre, dans sa deuxième déclaration extrajudiciaire, Chouinard affirme qu’il recommande systématiquement aux clients désirant acheter des graines de cannabis de s’adresser à Enrico.
[ 41 ] Dion et Chouinard sont donc déclarés coupables de trafic de cannabis puisqu’ils ont aidé, par leur participation, au trafic de cannabis d’Enrico. Le jugement du 14 décembre 2017 sur le droit d’être jugés dans un délai raisonnable [ 42 ] Le juge statue sur la requête en arrêt des procédures déposée lors des observations sur la peine. Les appelants avancent que la conclusion réelle ou anticipée des procédures judiciaires n’aura pas lieu dans un délai raisonnable. [ 43 ] Le juge examine les arrêts de la Cour suprême rendus dans les affaires Jordan [45] et Williamson [46] .
Il détermine que le délai global entre l’inculpation et le prononcé des verdicts est de 40 mois et 11 jours. En ajoutant le délai afférent aux observations sur la peine, à l’attaque constitutionnelle de la peine minimale obligatoire et au délibéré, il anticipe le délai total de la conclusion des procédures à 44 mois et 2 jours. [ 44 ] Après avoir minutieusement analysé chacune des étapes procédurales franchies par les parties, le juge pose d’abord la question de savoir s’il doit considérer les délais postdéclaration de culpabilité.
Il répond négativement en indiquant que cette question n’a pas été tranchée définitivement par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan . Il entend donc faire preuve de retenue judiciaire d’autant que la question, souligne-t-il, peut être tranchée autrement. [ 45 ] Il jette ensuite son regard sur le moment de la présentation de la requête en arrêt des procédures. Il évoque que les appelants avaient déjà annoncé le dépôt d’une telle requête avant l’ouverture du procès en décembre 2016 pour ensuite indiquer leur intention de ne plus la plaider sans pourtant renoncer à la présenter ultérieurement.
Le fait de présenter leur requête après leur déclaration de culpabilité, alors qu’ils auraient pu le faire préalablement, démontre leur peu d’empressement à être jugés rapidement. Il est d’avis que cela équivaut à une renonciation de leur part à invoquer les délais causés par les reports et conclut à la tardiveté de leur requête. [ 46 ] Subsidiairement, le juge énonce qu’il aurait appliqué la mesure transitoire exceptionnelle, à l’enseigne des arrêts Jordan et Cody .
Il opine que les parties se sont raisonnablement conformées au droit existant avant ces arrêts en étant généralement proactives tout en réitérant le peu d’empressement des appelants à être jugés rapidement. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 47 ] Les appelants soumettent huit questions que je regroupe et reformule comme ceci : 1 . Le juge de première instance a-t-il erré dans l’application des règles concernant la complicité? 2 . Le juge de première instance a-t-il erré en déclarant admissibles les témoignages des agents d’infiltration à
titre de preuve de faits similaires? 3 . Les verdicts de culpabilité sont-ils déraisonnables au sens du sous-alinéa 686(1) a )(
i) du Code criminel ? 4 . Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables? L’ANALYSE 1. Le juge a-t-il erré dans l’application des règles concernant la complicité? [ 48 ] Ce moyen d’appel regroupe quatre arguments visant les deux jugements rendus les 15 et 19 septembre 2017 à propos des chefs d’infraction de production et de trafic de cannabis. i. La conception large de la notion de complicité [ 49 ] Les appelants plaident d’abord que le juge aurait erronément retenu la conception large de la participation à une infraction au sens de l’arrêt R. c.
J.F . [47] . Selon eux, la seule connaissance générale que leurs activités ont aidé les producteurs de cannabis à réaliser l’infraction principale est insuffisante pour conclure à une telle participation. [ 50 ] Cet argument doit être rejeté. [ 51 ] L’arrêt R. c. J.F . sur lequel les appelants s’appuient porte spécifiquement sur la participation à un complot. Dans cet arrêt, la Cour suprême reconnaît l’existence de deux courants jurisprudentiels afférents à la participation à l’infraction de complot. Selon l’approche restrictive, pour être participant à un complot par le biais des alinéas 21(1)
b) ou
c) C.cr ., l’accusé doit fournir une aide ou un encouragement à la formation de l’entente. Selon l’approche large, pour être participant à un complot, l’accusé doit fournir une aide ou un encouragement à la poursuite de la fin illégale visée par le complot [48] . La Cour suprême tranche en faveur de l’approche restrictive puisque l’ actus reus de l’infraction de complot comporte la conclusion d’une entente [49] . [ 52 ] Les appelants ont raison de dire que la Cour suprême a rejeté la conception large de la participation dans l’arrêt R. c. J.F ., mais cette conclusion concerne uniquement l’infraction de complot.
Or, les appelants ne sont pas déclarés coupables de participation à un complot, mais bien de production de cannabis et de trafic en aidant des personnes à commettre ces infractions spécifiques. D’ailleurs, la lecture du jugement ne permet pas de conclure que le juge a retenu une interprétation erronée du concept d’aide. ii. Lien entre l’aide et la commission de l’infraction [ 53 ] Puis, les appelants insistent sur la nécessité pour la poursuivante de prouver un lien entre l’aide apportée et la commission de l’infraction.
Cela exclut l’implication lointaine, hypothétique et mal définie, des traits qu’ils transposent à leur situation.
[ 54 ] L’aide, au sens de l’ alinéa 21 (1 )
b) C.cr ., consiste à accomplir ou à omettre d’accomplir quelque chose pour aider l’auteur principal à commettre l’infraction [50] . L’aide, dans ce contexte, « signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main » [51] . L’acte doit « avoir pour effet réel d’aider » [52] la perpétration de l’infraction en contribuant matériellement ou moralement à sa commission [53] . [ 55 ] Il n’est pas pour autant nécessaire que l’accusé sache dans quelle mesure son aide pouvait être efficace [54] .
Il doit exister un lien entre l’action ou l’omission de l’accusé et la commission de l’infraction par l’auteur principal. Cela exclut, comme le soulignent les appelants, l’acte ou l’omission n’entretenant qu’une relation lointaine ou hypothétique avec l’infraction commise [55] . Ce lien ne doit pas pour autant être de nature causale [56] . [ 56 ] Comme le mentionne la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v.
Dooley , un acte ou une omission « that occurs before or during the commission of the crime, and which somehow and to some extent furthers, facilitates, promotes, assists or encourages the perpetrator in the commission of the crime will suffice, irrespective of any causative role in the commission of the crime » [57] . [ 57 ] Qu’en est-il ici? [ 58 ] Il existe bel et bien un lien entre les actions posées par les appelants et la commission de l’infraction principale de production de cannabis par les producteurs arrêtés dans la foulée du projet Moisson. [ 59 ] Les éléments suivants le démontrent. [ 60 ] La deuxième déclaration extrajudiciaire de Chouinard révèle explicitement que des clients se présentent au commerce d’Hydro Rive Sud pour recevoir des conseils sur la façon de démarrer une production de cannabis ou encore pour obtenir des réponses aux difficultés rencontrées en cours de production.
Chouinard ajoute qu’il recommande systématiquement les clients à un contact fiable, le frigoriste Mathieu-Fortin, lorsque vient le temps d’installer le système de climatisation de leur plantation de cannabis. Il indique que ses collègues et lui ne parlent pas d’emblée de cannabis aux clients du commerce, mais qu’une fois le sujet abordé par ces derniers, ils acceptent de les conseiller [58] .
Cette déclaration est admissible contre Chouinard et démontre bien tant la nature de l’aide apportée que son intention. [ 61 ] Le producteur Pagé-Moisan témoigne qu’il se procure principalement au commerce d’Hydrobec ce dont il a besoin pour sa production de cannabis [59] . Il se rend à deux ou trois reprises chez Hydrobec avec une feuille de cannabis pour solliciter des conseils sur les problèmes affectant sa production [60] . Il reçoit alors des conseils précis et efficaces de la part de Deblois, Dion et Belley. À
titre d’exemple, pour résoudre un problème tenace de champignons sur ses feuilles de cannabis, Deblois lui vend un produit illégal conçu pour traiter cette maladie et lui explique méticuleusement comment l’utiliser. Ce produit résout « à 90 % » le problème de champignons de sa production [61] . Les « recettes » pour les engrais et les vitamines nécessaires à sa production lui sont fournies par Dion et Deblois [62] . [ 62 ] Le producteur Bilodeau témoigne que presque tout son équipement et ses engrais pour sa production sont achetés chez Hydrobec, dont une trimeuse servant uniquement pour le cannabis.
Il reçoit des conseils avisés de Belley, Dion et Deblois. Dion lui vend un engrais conçu pour faire durcir les cocottes de cannabis [63] . [ 63 ] Le producteur Racine n’a aucune connaissance en matière de cannabis lorsqu’il entame sa production. Belley, Deblois et Dion lui expliquent tout ce qu’il doit savoir et quels produits il doit acheter [64] . Il requiert leurs conseils en spécifiant expressément qu’il produit du cannabis [65] .
Ces conseils précis l’ont aidé à augmenter le volume récolté [66] . [ 64 ] Le cumul de ces éléments de preuve étaye amplement l’existence d’une connexion ou d’un lien réel et concret entre l’aide apportée par les appelants et la commission de l’infraction principale par les producteurs de cannabis. Leur implication, je l’exprime sans ambages, est tout sauf lointaine, hypothétique et mal définie. iii. L’aveuglement volontaire [ 65 ] Les appelants estiment que le juge de première instance aurait commis une erreur en concluant à leur aveuglement volontaire.
Selon eux, ils auraient tout au plus fait preuve d’insouciance. [ 66 ] Ils soulignent qu’une personne peut être autorisée à produire légalement de la marijuana à des fins médicales si elle est détentrice d’une licence de Santé Canada. Les clients s’étant pointés aux commerces d’Hydrobec et d’Hydro Rive Sud pouvaient donc détenir cette licence.
Afin de reconnaître leur culpabilité, le juge devait non seulement être convaincu qu’ils avaient connaissance de l’intention des producteurs de produire du cannabis, mais aussi que ce cannabis était illégalement produit. [ 67 ] La mens rea de l’aide, au sens de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr ., comporte deux éléments : l’intention d’aider et la connaissance [67] . Ce dernier élément peut être démontré directement par la preuve de la connaissance réelle de l’accusé ou indirectement par son aveuglement volontaire [68] . [ 68 ] La différence entre la preuve de l’un et de l’autre « est que la première est la connaissance d’un fait tandis que la seconde est la connaissance de circonstances qui impliquent inexorablement l’existence d’un fait que l’acteur choisit délibérément d’ignorer » [69] .
Dans ce dernier cas, l’accusé « a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais […] choisit délibérément de ne pas le faire » [70] . Il est possible de conclure à l’aveuglement volontaire (ou l’ignorance volontaire, selon le terme utilisé) « lorsqu’on peut presque dire que le défendeur connaissait réellement le fait » [71] . L’aveuglement volontaire repose donc sur une probabilité [72] . [ 69 ] Les éléments constitutifs de l’aveuglement volontaire doivent être évalués de manière subjective, c’est-à-dire selon le comportement de l’accusé à la lumière de la preuve circonstancielle [73] .
Le seul défaut de se renseigner n’est pas suffisant pour prouver qu’il y a aveuglement volontaire : « [t]he issue is not whether the accused should have been suspicious but whether she in fact was suspicious » [74] .
[ 70 ] Le seuil de preuve nécessaire pour conclure à l’aveuglement volontaire peut être atteint par le témoignage de l’accusé : « [a]s for example, where his or her testimony discloses inherently suspicious events characterized by unclear details and at odds with common sense and human experience » [75] .
L’aveuglement volontaire peut également être démontré par l’effet cumulatif de plusieurs éléments de preuve circonstancielle [76] . [ 71 ] Qu’est-ce que la preuve démontre ici? [ 72 ] D’une part , il ressort de celle-ci que les appelants ont la connaissance réelle que les auteurs principaux, les producteurs, avaient l’intention de commettre l’infraction de production de cannabis, comme le souligne à juste
titre le juge de première instance [77] . Par exemple, le producteur Pagé-Moisan apporte des feuilles de cannabis à deux ou trois reprises au commerce pour obtenir des conseils explicites sur les problèmes qui affectent sa production [78] . Le producteur Racine demande formellement aux appelants des conseils pour entamer une production de cannabis [79] . Les deux agents d’infiltration sollicitent des appelants des conseils visant la production de cannabis [80] .
Il faut savoir que, selon l’agent 223, Dion le rassure en lui disant être aussi connaissant que Deblois lorsque l’agent lui dit avoir l’habitude de faire affaire avec ce dernier. [ 73 ] D’autre part , à supposer même que les appelants n’avaient pas la connaissance réelle de l’infraction envisagée par les producteurs, la preuve démontre leur aveuglement volontaire. Ainsi, Belley reconnaît dans son témoignage qu’il subodore que les clients se présentant à ses commerces produisent du cannabis.
Il affirme également que lorsque des clients lui demandent des conseils pour leur production de cannabis, il leur répond en parlant de « plante » [81] . Après la visite de l’enquêteur Charest le 4 février 2014, il appose une affiche dans son commerce indiquant que ses employés ne donnent pas de conseils en matière de cannabis alors que tous les producteurs ayant témoigné à l’audience affirment avoir reçu des conseils à ce sujet. De son côté, Chouinard donne une deuxième déclaration fort incriminante. Aussi, tous les producteurs disent avoir reçu des conseils sur la production de cannabis.
Bref, la connaissance, à tout le moins par aveuglement volontaire, et l’intention d’aider, sont démontrées par l’ensemble de la preuve. [ 74 ] Les appelants plaident aussi qu’il est possible que leurs clients soient détenteurs d’une licence de Santé Canada, auquel cas la production de cannabis n’est pas illégale. Cette seule possibilité, qui relève de la pure hypothèse, ne constitue pas un argument valable.
Si les appelants ont pu penser que c’était le cas, il reste qu’ils ont choisi « délibérément de s’abstenir de se renseigner pour, le cas échéant, être en mesure d’invoquer l’ignorance de ce fait » [82] . [ 75 ] En effet, si les appelants croyaient sincèrement que les producteurs étaient détenteurs d’une licence de Santé Canada, ils n’auraient pas pris tant de précautions pour dissimuler leurs activités.
Ces précautions incluent notamment l’emballage des achats dans des sacs à ordures opaques sans que les clients l’aient requis et la possibilité de récupérer ses achats discrètement dans le garage situé sur le côté du commerce. [ 76 ] Cet argument est également incompatible avec la teneur des conseils prodigués à leur clientèle.
Par exemple, Deblois conseille notamment à l’agent 1202 de se munir d’un extincteur en lui disant : « la dernière affaire que tu veux voir arriver, c’est les pompiers chez toi » [83] , une mise en garde superfétatoire si la production de cannabis envisagée est autorisée par Santé Canada. [ 77 ] Les appelants fournissent systématiquement à leurs clients les coordonnées du frigoriste Mathieu-Fortin pour l’installation de leur système de climatisation.
Ils le recommandent en raison de sa discrétion et parce qu’il se bande les yeux pour ne pas reconnaître l’endroit où les clients l’amènent. [ 78 ] La conjugaison de ces éléments révèle que les appelants avaient un doute « réel », « véritable » ou « sérieux » [84] que leurs clients non seulement produisaient du cannabis, mais également le faisaient illégalement. La preuve établit qu’ils ont délibérément choisi de ne pas se renseigner pour être en mesure d’invoquer l’ignorance de ce fait [85] . iv.
La complicité à l’infraction de trafic de substances [ 79 ] Ce moyen concerne uniquement les appelants Dion et Chouinard, déclarés coupables de trafic de cannabis. Ils estiment que le juge applique erronément l’arrêt Greyeyes [86] de la Cour suprême. L’aide apportée à un acheteur ne suffit pas pour être déclaré coupable de trafic de substances par complicité : l’aide doit plutôt bénéficier au vendeur.
Selon les appelants, le fait de donner les coordonnées d’Enrico aux deux agents d’infiltration n’était rien de plus qu’une aide à l’acheteur et non au vendeur. [ 80 ] L’arrêt Greyeyes traite de la manière dont l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . doit être interprété en lien avec l’infraction de trafic de substances. Dans cette affaire, un agent d’infiltration demande à Greyeyes s’il sait où se procurer de la cocaïne. Greyeyes répond affirmativement. L’agent d’infiltration et Greyeyes se dirigent vers un immeuble à logements. Une fois dans l’immeuble, Greyeyes s’identifie à l’interphone et tous les deux accèdent à la porte du logement. Greyeyes s’identifie à nouveau et conclut une transaction pour de la cocaïne à 40 $ à travers la porte. L’argent et la drogue sont échangés sous le pas de la porte.
Après avoir quitté l’immeuble, l’agent d’infiltration remet 10 $ à Greyeyes pour l’avoir aidé à obtenir la cocaïne.
La question en litige est de savoir si une personne qui aide un acheteur à acquérir de la cocaïne participe à l’infraction de trafic au sens du paragraphe 21(1) C.cr . [ 81 ] La Cour suprême considère que Greyeyes, ayant trouvé le vendeur, amené l’acheteur sur les lieux, présenté les parties, agi comme porte-parole, négocié le prix, transmis l’argent au vendeur et accepté lui-même de l’argent pour avoir facilité la conclusion de la transaction, a aidé au trafic de substance au sens de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . et rejette donc l’appel. [ 82 ] Le critère retenu pour reconnaître l’accusé coupable de trafic de substances par complicité est celui de « l’effort concerté de réaliser le transfert de [substances] » [87] . De manière générale, le seul fait de présenter un acheteur à un vendeur n’est pas suffisant pour établir la culpabilité à
titre de complice de l’infraction de trafic [88] . Plusieurs éléments de preuve peuvent en revanche permettre de déceler un effort concerté entre le complice et le vendeur, notamment le fait pour le complice d’obtenir une compensation en argent ou en biens en échange du service rendu [89] , le fait d’accompagner l’acheteur jusqu’au vendeur [90] , le fait de filtrer les personnes qui accèdent au vendeur [91] ou encore d’agir comme intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur [92] . Cela dit, aucun de ces éléments n’est déterminant en soi. Tout dépend des circonstances [93] .
[ 83 ] Comme mentionné plus haut, lorsque les agents d’infiltration demandent à Chouinard et Dion les coordonnées d’une personne auprès de qui ils pourraient se procurer des graines de cannabis, Chouinard et Dion les dirigent vers Enrico en leur soulignant de lui dire que ce sont eux les référents. [ 84 ] Contrairement à ce qu’ils avancent, Dion et Chouinard font plus que simplement mettre les agents d’infiltration en contact avec le vendeur Enrico. Comme on l’a vu, filtrer les personnes accédant au vendeur constitue une indication particulière de l’aide apportée par l’accusé à la vente de substance.
C’est exactement ce que font Chouinard et Dion ici. Enrico sait alors qu’il traite avec des personnes dignes de confiance; cela facilite la poursuite de ses activités. Lorsque l’agent 223 communique avec Enrico, il précise être référé par Dion d’Hydrobec qui lui a donné ses coordonnées; Enrico accepte immédiatement de le rencontrer.
Il appert également que c’est le modus operandi utilisé par Enrico à l’endroit de ses nouveaux clients : […] il m'a laissé des pamphlets en me disant : « S'il y a quelque chose là-dedans qui t'intéresse, tu peux revenir, laisse-moi le savoir, j'ai tout ça en stock et puis si tu connais quelqu'un d'autre qui a besoin de semences, asteure qu'on a fait business ensemble et puis que je connais, tu peux lui donner mon numéro de cellulaire, me référer, en disant que c'est toi qui le réfères et puis, à ce moment-là, je vais faire affaire avec le client que tu me réfères ». [94] [ 85 ] Le fait de mentionner à un acheteur potentiel de graines de cannabis qu’il peut donner son nom au vendeur constitue manifestement une aide au vendeur et non pas seulement à l’acheteur.
Comme le souligne le juge de première instance dans son jugement : « [en] l’espèce, les accusés ont fait plus qu’aider, de façon accessoire, à la vente, ils ont contribué à celle-ci. Sans leur aide, la vente n’aurait jamais eu lieu et jamais les agents d’infiltration n’auraient obtenu les coordonnées d’Enrico » [95] . [ 86 ] Cette conclusion est bien étayée par la preuve. 2. Le juge de première instance a-t-il erré en déclarant admissibles les témoignages des agents d’infiltration à
titre de preuve de faits similaires? [ 87 ] Ce moyen d’appel se rapporte à la décision rendue par le juge le 27 mars 2017 aux termes de laquelle il accepte le témoignage des agents d’infiltration à
titre de preuve de faits similaires. Les appelants prétendent que cette preuve était inadmissible. [ 88 ] Une preuve de faits similaires, parce qu’elle ne se rapporte pas à l’infraction, n’est pas pertinente et doit, en principe, être exclue pour cette raison [96] . Elle peut toutefois être pertinente « dans la mesure où le fait qu'une personne a agi d'une certaine manière dans le passé tend à appuyer l'inférence qu'elle a de nouveau agi de cette façon » [97] .
Une preuve de faits similaires sera uniquement admissible si sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable [98] . [ 89 ] Il appartient à la poursuivante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable [99] . [ 90 ] En l’espèce, le juge, après avoir déterminé que le témoignage des agents d’infiltration constitue une preuve de faits similaires, conclut que la valeur probante de cette preuve l’emporte sur ses effets préjudiciables. [ 91 ] Or, les témoignages des agents d’infiltration sont pertinents pour comprendre la nature des transactions effectuées par les appelants et pour établir leur connaissance.
En réalité, la preuve est ici pertinente parce qu’elle se rapporte directement aux crimes reprochés, en sus d’établir certains faits du litige, et non parce qu’il s’agit de faits similaires. [ 92 ] Et, si tant est qu’on ait pu considérer cette preuve comme une preuve de faits similaires, le juge était bien fondé à conclure à la prévalence de sa valeur probante sur ses effets préjudiciables. [ 93 ] Donc, sans égard à la qualification retenue, cette preuve était admissible et c’est à bon droit que le juge a rejeté l’objection des appelants. 3.
Les verdicts de culpabilité sont-ils déraisonnables au sens du sous-alinéa 686(1) a )(
i) du Code criminel ? [ 94 ] Les appelants plaident le caractère déraisonnable des verdicts de culpabilité. Trois arguments appuient selon eux ce moyen. Le juge aurait d’abord évalué l’ensemble des témoignages selon des standards différents. Puis, il aurait tiré des inférences illégales de la preuve. Enfin, il se serait mépris dans l’application des normes d’évaluation des témoins douteux, normes développées dans le sillage des arrêts de la Cour suprême dans Vetrovec et Khela . [ 95 ] J’analyse chacun de ces moyens. i.
L’évaluation des témoignages selon des standards différents [ 96 ] Les appelants reprochent au juge d’avoir écarté le témoignage de Belley sans expliquer pourquoi et de lui avoir préféré le témoignage des témoins à charge, dont ceux des agents d’infiltration.
Cela a eu pour effet de créer un double standard dans l’évaluation des témoignages. [ 97 ] Il est acquis que le juge de première instance, lorsque confronté à des versions contradictoires, doit évaluer la preuve administrée avec le même degré d’examen [100] . [ 98 ] S’agissant d’un moyen fondé sur l’examen de la crédibilité des témoins, il convient de rappeler que cet examen est assujetti à un très haut degré de déférence par une cour d’appel [101] . L’évaluation de la crédibilité des témoins, loin d’être une science exacte, constitue un exercice délicat et difficile [102] .
Le juge du procès n’a pas à se livrer à une analyse par le menu de chacun des témoignages [103] .
[ 99 ] Pour établir que le juge applique un double standard dans l’évaluation des témoins, la démonstration doit être convaincante [104] .
Il ne suffit pas de démontrer qu’un juge de première instance aurait pu parvenir à une conclusion différente sur la crédibilité des témoins; il faut pointer les endroits où l’évaluation est vraiment différenciée [105] . [ 100 ] Les appelants échouent à faire cette démonstration convaincante. [ 101 ] Il est erroné de soutenir que le juge omet d’expliquer la raison pour laquelle il ne retient pas le témoignage de Belley. [ 102 ] Voici comment il s’exprime à ce sujet : [142] L’argument phare de la défense de l’accusé Belley s’articule ainsi.
Même s’il doute que des clients produisent de la marijuana, il ne peut avoir facilité ou aidé à la commission de l’infraction de l’auteur principal. En effet, il soutient que tous les produits vendus au commerce ne sont pas illicites. Au surplus, tous les conseils prodigués peuvent tout aussi bien l’avoir été pour n’importe quel type de culture.
Enfin, il indique que la loi ne l’oblige pas à vérifier si l’acheteur d’équipements ou de produits est un producteur désigné de cannabis par la Loi. [143] Même si, à première vue, les arguments en défense de l’accusé Belley peuvent paraître séduisants, d’un point de vue juridique, ils ne tiennent pas la route et ils sont sans fondement. [144] Si l’un des moyens de défense de l’auteur principal, producteur de cannabis, consiste à faire valoir une exemption de la Loi, c’est- à-dire le fait d’être un producteur désigné, pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, a fortiori , celui qui facilite ou aide l’auteur principal à la commettre, doutant que certains clients produisent du cannabis, mais qui choisit délibérément de ne pas se renseigner, dénote une ignorance volontaire de sa part.
Le Tribunal peut ainsi imputer la connaissance suffisante et l’intention d’aider, tel que l’exprime la Cour suprême dans l’arrêt Briscoe . L’accusé Belley a «fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait». [145] Le Tribunal est aussi d’opinion que la preuve est incompatible et trahit les arguments de l’accusé Belley.
En effet, ses affirmations sont difficilement conciliables avec le fait qu’il décide d’installer, en mai 2014, une banderole à l’intérieur du commerce Hydrobec qui indique qu’aucun conseil n’est donné sur la marijuana. [146] Ses explications sont également incompatibles avec le fait que parfois on agit en catimini ou de façon occulte pour remettre la marchandise aux clients dans le commerce Hydrobec. [147] Que dire également de son témoignage selon lequel il n’a jamais entendu un client dire à l’un de ses vendeurs qu’il voulait se partir une plantation.
Pourtant, le 4 avril 2014, l’AI 1208, mentionne en sa présence qu’il veut se repartir une serre, demande si sa place est «safe». L’accusé Belley lui répond qu’il n’y a pas de problème, qu’il peut agir avec discrétion pour la livraison de la marchandise à son véhicule.
Il ajoute également qu’il est important de ne pas quitter le commerce pour se rendre directement aux serres. [148] Cette preuve d’une conduite indigne de l’accusé Belley pertinente à un fait en litige démontre sa connaissance coupable nécessaire à sa culpabilité et la preuve d’un modus operandi . [149] Enfin, il est tout aussi difficile de comprendre la
partie de son témoignage selon laquelle les «trimeuses» laissées en consigne par les compagnies ne servent qu’à «équeuter» de la marijuana médicale alors qu’il ne pose même pas la question aux clients à cet effet. [106] [Renvoi omis] [ 103 ] Cette façon d’évaluer la crédibilité d’un témoin est conforme aux règles. Le juge du procès décline la théorie de la cause des appelants et explique les raisons pour lesquelles elle ne peut être retenue (paragr. 142-144).
Il s’attarde ensuite aux incompatibilités entre les affirmations de Belley et les gestes posés ou les comportements affichés témoignant d’un état de fait contraire (paragr. 145-149). De son poste d’observation privilégié, le juge énonce avec intelligibilité les motifs pour lesquels il écarte le témoignage de Belley et rien ne me permet de déceler le moindre germe d’une erreur révisable. [ 104 ] Au regard du double standard qu’aurait affiché le juge dans l’évaluation des témoignages, les appelants peinent à identifier les endroits dans la preuve où se serait manifestée une telle appréciation différenciée.
Le juge examine exhaustivement les faits présentés en preuve et les différents témoignages tout en prenant le soin de faire ressortir les divergences et les lacunes [107] . [ 105 ] À vrai dire, le témoignage de Belley n’est pas le seul que le juge a écarté.
Plusieurs témoins de la poursuite ont également vu leur témoignage repoussé par le juge dont ceux des producteurs de cannabis Gingras, Beaulieu et Dumais et du frigoriste Mathieu-Fortin [108] . [ 106 ] À charge de redite, les appelants n’offrent aucune démonstration convaincante de l’utilisation par le juge d’un standard d’évaluation différent de celui avec lequel il a apprécié les témoignages des témoins appelés par l’intimée. ii.
Les inférences illégales de la preuve [ 107 ] Les appelants arguent que le juge aurait tiré des inférences illégales de la preuve en déduisant de la conduite indigne des appelants qu’ils étaient susceptibles de commettre les infractions en cause. [ 108 ] Comme je l’ai souligné plus haut, les témoignages des agents d’infiltration n’auraient pas dû être admis à
titre de preuve de faits similaires, mais bien à
titre de preuve pertinente au litige. [ 109 ] De plus, la preuve de la mens rea de l’infraction de production de cannabis par complicité (l’intention et la connaissance [109] ), essentiellement circonstancielle, ne repose pas, comme le suggèrent les appelants, sur les seuls témoignages des agents
d’infiltration [110] . [ 110 ] Les témoignages des producteurs de cannabis font état de conseils précis sur la culture de cannabis, de la manière d’agir discrètement en emballant les marchandises dans des sacs à ordure opaques et de la vente de certains produits servant exclusivement à la production de cannabis. De plus, en ce qui a trait à Chouinard, le juge s’appuie également sur ses deux déclarations extrajudiciaires [111] . [ 111 ] La somme de ces éléments factuels mis en preuve a permis au juge de conclure que les appelants ont aidé à la production de cannabis.
Soutenir que le fondement de la condamnation des appelants se limite aux témoignages des agents d’infiltration est inexact. iii.
L’évaluation des témoins douteux [ 112 ] Les appelants reprochent au juge d’avoir erronément évalué la preuve émanant des producteurs de cannabis, des témoins douteux. [ 113 ] Les témoins douteux sont « [d]es témoins qui, en raison de leur amoralité, de leur mode de vie criminel, de leur malhonnêteté par le passé ou de l’intérêt qu’ils ont dans l’issue du procès, ne peuvent être présumés dire la vérité — même s’ils se sont engagés par serment ou affirmation à le faire » [112] . [ 114 ] En présence de tels témoins, il est important, dans un procès instruit devant juge et jury, de formuler une mise en garde Vetrovec sur la manière de traiter ces témoignages : « [l]’objectif central d’une mise en garde de type Vetrovec est de sensibiliser le jury au danger de s’appuyer sur la déposition non étayée d’un témoin douteux et d’expliquer pourquoi elle doit être examinée de façon particulièrement rigoureuse » [113] .
Dans cette mise en garde, le juge doit notamment « indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir d’autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux dit la vérité quant à la culpabilité de l’accusé » [114] .
Formulé autrement, le juge doit inviter le jury à rechercher une preuve indépendante qui peut confirmer le témoignage d’un témoin douteux [115] . [ 115 ] Une fois cela dit, lorsque le caractère raisonnable du verdict est mis en cause en raison de l’appréciation par le juge de la crédibilité des témoins, la Cour suprême explique « [qu’]un verdict n’est pas nécessairement déraisonnable parce que le juge a commis des erreurs au cours de son analyse » [116] .
Selon le Traité général de preuve et de procédure pénales , « la cour d’appel ne saurait intervenir si le juge de première instance […] a tenu compte des forces et faiblesses de la preuve soumise par chaque partie, indiquant bien qu’il était conscient de ces facteurs, si cette approche est par ailleurs cohérente et soutenue par la preuve » [117] . Au surplus, je rappelle que la présence de certaines lacunes dans l’analyse de la crédibilité des témoins ne justifie que rarement l’intervention des tribunaux d’appel [118] . [ 116 ] Il n’y a pas matière à intervention ici.
Voici pourquoi. [ 117 ] Je souligne d’emblée que la mise en garde de type Vetrovec est spécifiquement conçue pour le procès instruit devant juge et jury et non pour un procès devant juge seul, même si la règle s’applique évidemment au juge siégeant seul. Il convient en outre de mentionner qu’en l’espèce le juge se met soigneusement en garde envers certains témoins qui, pour différentes raisons, ne semblent pas dignes de foi [119] .
Il explique d’où proviennent ces faiblesses apparentes, par exemple en ce qui concerne l’avantage possible que Pagé- Moisan est susceptible de retirer de son témoignage [120] . [ 118 ] Le juge analyse la preuve en profondeur [121] et justifie clairement l’évaluation qu’il en a faite. Ses conclusions doivent être traitées avec déférence et la Cour doit éviter de substituer son opinion à celle du juge de première instance [122] . L’interprétation de la preuve effectuée par le juge et les conclusions qu’il en tire sont raisonnables [123] . [ 119 ] Par conséquent, ce moyen d’appel doit être rejeté. 4.
Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables? [ 120 ] Les appelants formulent trois affirmations au soutien de ce moyen d’appel. [ 121 ] Ils affirment premièrement que le juge erre en rejetant leur requête en arrêt des procédures puisque le plafond de 30 mois de l’arrêt Jordan [124] est dépassé. Selon leur calcul, au moment de leur déclaration de culpabilité, un délai brut de 40 mois est écoulé. Ce délai atteint 51 mois et 28 jours au moment de l’imposition de leur peine.
Les appelants reconnaissent que le délai entre la déclaration de culpabilité et l’imposition de la peine n’est pas inclus dans les plafonds de l’arrêt Jordan . Selon eux, ce délai, à lui seul, contrevient néanmoins à l’
article 11
b) de la Charte . [ 122 ] Deuxièmement , le juge aurait commis une erreur en concluant qu’ils ont renoncé à leur droit d’être jugés dans un délai raisonnable en raison de la présentation tardive de leur requête. [ 123 ] Troisièmement , ils estiment que le juge se méprend en appliquant la mesure transitoire prévue par l’arrêt Jordan , l’intimée ayant échoué à démontrer le respect de chacun des facteurs détaillés (établis) dans l’arrêt Williamson [125] . [ 124 ] Je m’attarde à chacune de ces affirmations. i. Le calcul du délai total [ 125 ] L’ alinéa 11
b) de la Charte prévoit que « [t]out inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ». [ 126 ] Pour évaluer si un délai est raisonnable, il faut calculer le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès puis en déduire les délais imputables à la défense afin d’obtenir le délai net [126] . Les délais imputables à la défense sont de deux ordres : ceux qu’elle a renoncé à invoquer et ceux dont elle est l’unique responsable [127] .
[ 127 ] Si le délai net dépasse les plafonds présumés déraisonnables établis par l’arrêt Jordan , un arrêt des procédures doit être prononcé à moins que la poursuivante n’établisse la présence de circonstances exceptionnelles [128] .
Si le délai net est inférieur aux plafonds présumés, il revient à la défense de démontrer son caractère déraisonnable [129] . [ 128 ] Les plafonds présumés sont de 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et de 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure ou celles instruites devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire [130] . [ 129 ] Les plafonds présumés de l’arrêt Jordan excluent la période du délibéré [131] et le délai suivant la déclaration de culpabilité [132] .
Pour les fins du calcul des plafonds fixés par l’arrêt Jordan , le délai total inclut uniquement la période entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée de la présentation de la preuve et des plaidoiries [133] . [ 130 ] Il est toutefois possible d’obtenir un arrêt des procédures en raison d’un délai déraisonnable écoulé entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine [134] . Dans l’arrêt R. c. K.G.K ., la Cour suprême reconnaît que « la protection que garantit l’al. 11
b) s’étend au - delà de la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries dans le cadre du procès, jusqu’à la date du prononcé de la peine inclusivement » [135] . Dans cet arrêt, la question présentée à la Cour suprême concerne uniquement la manière de traiter le délai attribuable au délibéré et non le délai entre le verdict et le prononcé de la peine.
La Cour suprême établit que le test applicable pour déterminer le caractère raisonnable du délai attribuable au temps de délibération en vue du prononcé du verdict consiste à « se demander si ce temps de délibération a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances » [136] . [ 131 ] Dans le présent cas, le juge calcule un délai total de 40 mois et de 11 jours. Ce faisant, il inclut erronément la durée de son délibéré. Je remarque qu’au moment de sa décision, le juge ne bénéficiait cependant pas de l’éclairage des arrêts R. c. K.G.K. [137] , J.B. c.
R. [138] et R. c. Rice [139] . [ 132 ] C’est toutefois avec raison qu’il exclut de son calcul le délai suivant la déclaration de culpabilité [140] . La Cour suprême ne s’est pas prononcée, à ce jour, sur la manière selon laquelle l’ alinéa 11
b) de la Charte doit être appliqué pour évaluer le caractère raisonnable du délai suivant la déclaration de culpabilité. [ 133 ] La Cour suprême ayant volontairement remis à un autre moment l’examen de la question du délai écoulé entre le verdict et la détermination de la peine, les cours d’appel du pays ont adopté différentes approches dans l’application de l’ alinéa 11
b) de la Charte . [ 134 ] La Cour d’appel de l’Ontario s’est inspirée de l’arrêt Jordan pour établir un plafond de 5 mois au-delà duquel le délai entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine est présumé déraisonnable [141] . Notre Cour a jusqu’ici adopté une approche plus souple et modulée, affirmant que l’ alinéa 11
b) de la Charte ne trouvera application que « si les procédures relatives à la détermination de la peine […] s’éternisent indûment, et ce, abstraction faite de la question des plafonds » [142] . [ 135 ] Cela étant, le délai de 11 mois et 28 jours entre la déclaration de culpabilité des appelants et le prononcé de la peine est dû en grande
partie à la complexité de la question des peines minimales obligatoires soumise au juge. Au regard de ces circonstances particulières, j’estime que les procédures relatives à la détermination de la peine ne se sont pas indûment allongées [143] . Conséquemment, le délai suivant la déclaration de culpabilité des appelants n’est pas déraisonnable au regard de l’ alinéa 11
b) de la Charte . [ 136 ] Au risque de me répéter, pour les fins du calcul des plafonds fixés par l’arrêt Jordan , le délai total inclut uniquement la période entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée de la présentation de la preuve et des plaidoiries [144] . En excluant d’abord du délai total la période du délibéré (5 mois et 2 jours) ainsi que le délai écoulé entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine (11 mois et 28 jours), le délai total est de 35 mois et 4 jours. Il s’agit ensuite de déduire les délais imputables à la défense pour obtenir le délai net [145] .
Les délais imputables à la défense, comme on l’a vu plus haut, sont de deux ordres : ceux qu’elle a renoncé à invoquer et ceux dont elle est l’unique responsable [146] . [ 137 ] Jugeant que les appelants ne se sont pas prévalus de leur droit en temps utile, le juge n’a pas calculé les délais imputables à la défense. Par conséquent, écrit-il, cela « équivaut à une renonciation de leur part à invoquer le délai ainsi causé » [147] , ce que contestent les appelants, comme je l’examine dès maintenant dans la
section suivante. ii. La présentation tardive d’une requête en arrêt des procédures [ 138 ] La Cour suprême écrit dans l’arrêt Morin que « le droit que protège l'al. 11
b) n'est pas limité à ceux qui démontrent qu'ils désirent un règlement rapide de leur affaire en faisant valoir le droit d'être jugés dans un délai raisonnable » [148] . Un accusé peut déposer une requête en arrêt des procédures à tout moment au cours du processus judiciaire, y compris entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine [149] . [ 139 ] Le tribunal peut toutefois considérer la tardiveté de la présentation d’une telle requête dans son analyse.
La présentation tardive de cette requête constitue un élément pertinent pour évaluer le préjudice réel subi par un accusé et peut être considérée dans l’ensemble des circonstances pour déterminer si les actions de l’accusé démontrent un réel désir d’être jugé de manière expéditive [150] . Il s’agit certainement d’un élément pertinent à considérer dans l’application de la mesure transitoire exceptionnelle [151] .
En effet, le préjudice était un élément nécessaire à l’analyse du caractère raisonnable des délais sous l’arrêt Morin , ce qui n’est plus le cas en vertu du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan [152] . [ 140 ] La présentation tardive d’une requête en arrêt des procédures ne peut toutefois être assimilée, en elle-même, à une renonciation au droit constitutionnel de l’accusé [153] . Il n’est évidemment pas question d’empêcher un accusé de présenter les requêtes appropriées pour assurer le respect de ses droits.
Notre Cour est catégorique à ce sujet : « [i]l ne s’agit pas d’une renonciation claire et non équivoque » [154] telle que l’exige la renonciation à un droit constitutionnel [155] . Cela pourrait être le cas lorsque la requête en arrêt des procédures est présentée pour la première fois en appel sans que le juge de première instance ait eu l’opportunité de se prononcer sur son bien-fondé [156] . De surcroît, lorsque le tribunal conclut que l’accusé a effectivement renoncé à un délai de manière « claire, sans
équivoque et éclairée », cette renonciation n’exclut du délai total que la période visée par la renonciation et ne porte pas atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable lui-même [157] . [ 141 ] Ainsi, lorsque le juge parvient à l’étape de son analyse où il doit déduire les délais imputables à la défense du délai total [158] , il omet d’évaluer si les appelants ont renoncé à invoquer certains délais [159] .
Il analyse plutôt la question de la tardiveté de la présentation de leur requête en arrêt des procédures. [ 142 ] Le juge résume le déroulement du dossier et spécifie que les appelants ont annoncé leur intention de déposer une requête en arrêt des procédures avant le début du procès, mais que cette intention ne s’est pas matérialisée. Il souligne que les appelants ne se sont pas plaints des délais jusqu’au dépôt de leur requête en arrêt des procédures, après leur déclaration de culpabilité [160] .
Il conclut que cela « équivaut à une renonciation de leur part à invoquer le délai ainsi causé » [161] . [ 143 ] Le juge se méprend. Lorsque le tribunal conclut que la défense renonce à invoquer un délai, il doit le soustraire du délai total [162] . Lorsqu’il y a effectivement renonciation de la part d’un accusé, cette renonciation exclut uniquement la période en question du calcul de la durée du délai total et ne porte pas atteinte au droit lui-même [163] .
Plutôt que de déduire le délai ainsi imputable à la défense, le juge conclut simplement que la requête en arrêt des procédures doit être rejetée avant d’appliquer, de façon subsidiaire, la mesure transitoire exceptionnelle. [ 144 ] Le juge commet donc une erreur en concluant que les appelants ont renoncé à invoquer les délais écoulés uniquement en raison de la tardiveté du dépôt de leur requête. Le dépôt d’une requête en arrêt des procédures après le prononcé du verdict de culpabilité peut certes témoigner « d’une certaine indifférence à l’égard des délais » [164] .
Notre Cour a toutefois nettement reconnu que la présentation tardive d’une requête en arrêt des procédures ne doit pas être assimilée à une renonciation au droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable [165] . [ 145 ] Le juge se fonde erronément sur les arrêts Rabba [166] et Warring [167] des cours d’appel de l’Ontario et de l’Alberta pour soutenir que « l’omission d’un accusé de présenter une demande d’arrêt des procédures en temps utile peut être fatal[e] » [168] . Or, ces arrêts concernent la situation où un accusé soulève pour la première fois en appel une violation de l’ alinéa 11
b) de la Charte [169] . Ces mêmes arrêts étaient également en cause dans deux affaires interjetées devant cette Cour.
Dans les deux cas, la Cour a reconnu que ce principe ne s’applique pas dans une situation comme la nôtre, à savoir lorsque le juge de première instance a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la requête en arrêt des procédures [170] . [ 146 ] Le juge commet donc une erreur de droit en concluant que les appelants ont renoncé à invoquer les délais écoulés uniquement en raison de la tardiveté de la présentation de leur requête et en ne procédant pas à l’ensemble de l’analyse commandée par l’arrêt Jordan . [ 147 ] Mais pour les motifs ci-après exposés, je conclus que cette erreur n’a pas eu « un impact sur la décision finale » qui justifierait l’intervention de cette Cour [171] .
En effet, le juge établit que même s’il retenait le calcul des délais proposé par les appelants, lequel dépasse le plafond de 30 mois [172] , « les mesures transitoires exceptionnelles telles qu’énoncées par les arrêts Jordan et Cody auraient été appliquées » [173] . iii.
L’application de la mesure transitoire exceptionnelle [ 148 ] Une mesure transitoire exceptionnelle peut être appliquée par les tribunaux lorsque les accusations sont portées avant le 8 juillet 2016 (date du prononcé de l’arrêt Jordan ) et lorsque la poursuivante démontre que les parties se sont raisonnablement conformées au droit existant au préalable [174] . [ 149 ] Dans l’arrêt Williamson , la Cour suprême dresse une liste de facteurs pour évaluer si la mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer dans un cas donné : la complexité de l’affaire, la durée de la période qui excède les lignes directrices de l’arrêt Morin , les efforts de la poursuite et de la défense pour faire progresser le dossier ainsi que le préjudice subi par l’accusé [175] . [ 150 ] Dans l’arrêt Cody , rendu l’année suivante, la Cour suprême énonce que la gravité de l’infraction, le préjudice subi par les délais et le degré général de diligence dont ont fait preuve les parties jouent un rôle important dans l’application de la mesure transitoire exceptionnelle [176] .
Lorsque la poursuivante fait preuve de diligence, les tribunaux sont généralement plus enclins à appliquer la mesure transitoire [177] . [ 151 ] Le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan doit donc être appliqué selon le contexte et avec souplesse [178] .
Les cours d’appel doivent faire preuve de déférence et n’intervenir sur cette question que si « le juge a tiré une inférence ou une conclusion clairement erronée, qui n’est pas fondée sur la preuve ou clairement déraisonnable » ou en présence d’une « erreur manifeste et déterminante ayant un impact sur la décision finale » [179] . [ 152 ] En l’occurrence, les accusations ont été portées avant que l’arrêt Jordan ne soit rendu.
Pour mettre les choses en perspective, le mandat d’arrestation est ici délivré le 9 mai 2014, l’arrêt Jordan est rendu le 8 juillet 2016, le procès se tient du 5 au 16 décembre 2016 et du 27 au 31 mars 2017 et les observations sont complétées le 13 avril 2017. [ 153 ] À mon avis, le juge ne commet aucune erreur révisable en concluant que les parties se sont raisonnablement conformées au droit naguère existant. [ 154 ] Le premier facteur pour évaluer l’opportunité d’appliquer la mesure transitoire exceptionnelle est la complexité de l’affaire.
Un dossier qui ne présente pas de « complexité particulière » ne donne pas lieu, en principe, à l’ouverture de la mesure transitoire exceptionnelle [180] . Le dossier n’a pas pour autant à être d’une complexité exceptionnelle, puisque dans ce cas-ci, il est inutile de se pencher sur l’application de la mesure transitoire. En effet, dans un tel cas, même si le délai net est supérieur au plafond présumé, la démonstration par la poursuivante qu’il s’agit d’une « affaire particulièrement complexe » suffit pour que le délai soit jugé raisonnable et qu’aucun arrêt des procédures ne soit ordonné [181] .
Conséquemment, l’application de la mesure transitoire ne semble exiger qu’une complexité modérée [182] . Dans l’arrêt Jordan , la Cour suprême mentionne que le fait de poursuivre plusieurs coaccusés, comme c’est le cas en l’espèce, peut avoir une incidence sur la complexité de la cause [183] . La présence de « questions de droit inédites ou complexes »
constitue également un facteur qui contribue à augmenter la complexité d’un dossier [184] . [ 155 ] Sous ce rapport, je précise que l’une des questions posées au juge de première instance concernait la responsabilité pénale des compagnies, conformément à l’ alinéa 21(1)
b) C.cr ., une question à l’égard de laquelle le juge n’a recensé aucun précédent jurisprudentiel ni doctrine [185] . À cela s’ajoute également la constitutionnalité des peines minimales que le juge a dû trancher. En outre, le juge écrit qu’« il s’agit d’un procès qui a duré 3 semaines, confronté et supporté par des questions de droit moyennement complexes, tel que le démontre le jugement écrit du 19 septembre 2017 » [186] .
Cette qualification du dossier en relation avec ce premier facteur ne souffre d’aucune erreur. [ 156 ] Le deuxième facteur est la durée de la période qui excède les lignes directrices de l’arrêt Morin . Le juge ne se prononce pas sur ce facteur. Dans l’arrêt Morin , la Cour suprême insiste sur le fait que la ligne directrice qu’elle propose ne constitue « ni une période de prescription ni une durée maximale » et, par conséquent, qu’elle « n'est pas destinée à être appliquée d'une manière purement mécanique » [187] .
Ainsi, la ligne directrice peut « [céder] devant d’autres facteurs » et, plus particulièrement, son application sera influencée par la présence ou l’absence de préjudice [188] . [ 157 ] Dans les circonstances de cette affaire, le juge insiste justement sur l’absence de préjudice subi pour les appelants. [ 158 ] Le troisième facteur s’intéresse aux efforts de la poursuite et de la défense pour faire progresser le dossier. [ 159 ] Le juge écrit à ce propos que « dans l’ensemble, toutes les parties se sont montrées généralement proactives » et que « tous les acteurs ont voulu procéder avec célérité et diligence » [189] .
L’intimée n’a pas fait preuve de laxisme dans sa gestion du dossier [190] . Par exemple, lors de l’enquête préliminaire, des admissions sont produites de part et d’autre et l’intimée se limite à faire entendre les agents d’infiltration.
Lorsque les appelants exigent la tenue d’un voir-dire en cours de procès pour évaluer l’admissibilité des témoignages des agents d’infiltration, l’intimée agit avec célérité en requérant un délai en deçà d’une journée pour se préparer à plaider sur cette question. [ 160 ] La conclusion du juge selon laquelle les deux parties se sont montrées proactives ne renferme aucune erreur révisable. [ 161 ] Le quatrième facteur à jauger est le préjudice subi par l’accusé. [ 162 ]
Malgré la présomption voulant que « même en l’absence de preuve particulière d’un préjudice, "on peut déduire qu’il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai" » [191] , le juge conclut que les appelants n’ont subi aucun préjudice [192] .
Pour évaluer ce facteur, le juge considère notamment la gravité des accusations en cause, ce que les appelants qualifient d’erreur. [ 163 ] Bien que la Cour suprême semble leur donner raison dans l’arrêt Williamson [193] , elle précise explicitement l’année suivante que cette décision ne doit pas être interprétée « comme ayant pour effet d’écarter le rôle important que jouent la gravité de l’infraction et le préjudice subi dans l’application de la mesure transitoire exceptionnelle » [194] .
C’est justement en évaluant la possibilité d’appliquer la mesure transitoire exceptionnelle que le juge a considéré cet élément. [ 164 ] Le juge prend également en compte le manque d’empressement des appelants à être jugés plus rapidement [195] . Ces derniers arguent qu’il s’agit d’une erreur. Or, le manque d’empressement constitue effectivement « un indice du peu de préoccupation de l’accusé à l'égard des délais et peut servir à évaluer le préjudice » [196] . C’est à ce
titre que le juge a considéré le manque d’empressement des appelants et qu’il l’a raisonnablement pondéré dans son analyse. [ 165 ] Sur la décision d’appliquer ou non la mesure transitoire exceptionnelle, la Cour s’exprime ainsi dans l’arrêt Rice : [207] Il appartient aux juges de recourir à leur expérience pour déterminer si, dans un cas donné, la mesure transitoire s’applique malgré des délais qui peuvent être qualifiés de très longs. Il s’agit d’une évaluation multifactorielle qui relève avant tout du juge d’instance. Il n’y a pas de réponse parfaite à cette équation qui est tout sauf mathématique.
Si le cadre d’analyse doit nécessairement être suivi et correct, la pondération des différents facteurs menant à une évaluation et à un résultat raisonnable demeure à l’abri d’une intervention du tribunal d’appel . [197] [Soulignements ajoutés] [ 166 ] Tout compte fait, le résultat auquel parvient le juge est raisonnable. L’application de la mesure transitoire exceptionnelle ne recèle aucune erreur révisable. [ 167 ] Ce moyen d’appel doit donc échouer. [ 168 ] Par conséquent, je propose le rejet des appels. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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