2015 QCCQ 9170, 2015 QCCQ 9170
Opinion
Carvalho c. Entrepôt The Brick, s.e.c. 2015 QCCQ 9170 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022396-151 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES CARVALHO Demandeur c.
ENTREPÔT THE BRICK SEC Défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION ÉDITÉE D’UN JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 1 er SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Monsieur Charles Carvalho achète un matelas et un sommier le 4 octobre 2014 chez Entrepôt The Brick SEC ( The Brick ). Ces biens sont acquis pour lui-même ainsi que pour madame Marie-Josée Beauvais. [ 2 ] Le matelas et le sommier sont livrés vers le 8 octobre 2014.
À la suite de la livraison, monsieur Carvalho constate que le sommier est défectueux. [ 3 ] Le 31 octobre 2014, monsieur Carvalho appelle chez The Brick afin d’exiger le remplacement du sommier. [ 4 ] Vers le 14 novembre suivant, un représentant de The Brick se présente à la résidence de monsieur Carvalho. Celui-ci, après vérification, conclut que le sommier est bel et bien défectueux.
Il recommande son remplacement. [ 5 ] Ce n’est que le 30 janvier 2015 que le sommier est finalement remplacé par The Brick. [ 6 ] En plus de procéder au remplacement du sommier, The Brick rembourse à monsieur Carvalho 160 $, soit le prix d’achat du sommier. [ 7 ] Dans ces circonstances, la question que doit se poser le Tribunal est la suivante. [ 8 ] Est-ce que le délai utilisé par The Brick pour procéder au remplacement du sommier cause des dommages à monsieur Carvalho, pour lesquels il est en droit de recevoir une indemnité compensatoire? [ 9 ] L’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) prévoit que si le commerçant manque à une obligation que lui impose la Loi, le consommateur, sous réserve de tous ses autres recours en dommages-intérêts, peut exiger notamment l’exécution des obligations du commerçant. [ 10 ] Dans le dossier à l’étude, The Brick a accepté de remplacer le sommier défectueux. [ 11 ]
Malgré tout, l’article 272 LPC prévoit que le consommateur qui subit un préjudice du retard du commerçant à exécuter ses obligations peut également obtenir des dommages-intérêts de la part de ce dernier. C’est-à-dire que monsieur Carvalho peut réclamer à The Brick une indemnité, s’il est en mesure de prouver qu’il a subi un préjudice découlant du retard de The Brick à remplacer le sommier défectueux. [ 12 ] Le témoignage de monsieur Carvalho démontre, de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ) qu’il a subi des dommages résultant du délai requis par The Brick pour remplacer le sommier.
[ 13 ] Bien entendu, le Tribunal reconnaît qu’un consommateur doit s’attendre à un délai raisonnable lorsqu’il requiert d’un commerçant le remplacement d’un bien défectueux. Ainsi, il est normal qu’à la suite de la constatation de la défectuosité, un certain délai soit nécessaire afin de procéder à la vérification des prétentions du consommateur et, le cas échéant, de procéder au remplacement du produit, si requis. [ 14 ] L’employé de The Brick qui procède à la vérification du sommier en litige produit son rapport final à The Brick le 19 novembre 2014.
Or, monsieur Carvalho adresse sa demande initiale à The Brick le 30 octobre 2014. Ce délai de dix-neuf jours est raisonnable, dans les circonstances. [ 15 ] En revanche, le délai de livraison du sommier de remplacement est pour sa part déraisonnable. Le sommier est remplacé à la fin du mois de janvier 2015. Il faut donc plus de deux mois et demi à The Brick pour procéder au remplacement du sommier.
Ce délai est beaucoup trop long dans les circonstances. [ 16 ] Pendant cette période de deux mois et demi, monsieur Carvalho démontre qu’il doit effectuer plusieurs appels et visites chez The Brick afin de discuter du dossier, d’obtenir le remplacement du sommier défectueux et de convenir d’une indemnisation acceptable.
De plus, monsieur Carvalho est obligé d’expliquer toutes les circonstances de la vente à chacune des personnes à qui il parle, puisque la facture avait été préparée au nom de madame Beauvais au lieu du sien, et ce, même s’il appert du dossier de The Brick qu’il est celui qui a payé pour les biens en cause. [ 17 ] De plus, monsieur Carvalho démontre que pendant sa période d’attendre du nouveau sommier, il ne peut pas utiliser le nouveau matelas qu’il a acquis, puisque celui-ci doit nécessairement être installé sur un sommier non défectueux, sans quoi il risque de ce voir perdre les bénéfices de la garantie du fabricant.
The Brick admet que monsieur Carvalho ne peut pas utiliser le matelas avant de recevoir le nouveau sommier. [ 18 ] Pendant ce temps, monsieur Carvalho doit donc utiliser un autre lit situé à l’étage inférieur de sa résidence, puisque le nouveau matelas ainsi que le sommier défectueux ne peuvent être déplacés de la chambre où ils étaient destinés. En effet, la preuve non contredite démontre que Monsieur Carvalho ne peut pas utiliser la chambre prévue à cet effet tant et aussi longtemps que le sommier n’est pas remplacé.
L’espace restreint de la chambre l’empêche d’installer un deuxième lit à cet endroit. [ 19 ] L’obligation d’utiliser la deuxième chambre complique les déplacements de monsieur Carvalho et de madame Beauvais dans la résidence, surtout afin de se rendre à la salle de bain qui est située à l’étage supérieur. Cette situation est frustrante pour monsieur Carvalho. Ainsi, celui-ci subit sans aucun doute un préjudice découlant des délais de livraison du nouveau sommier.
Le délai à remplacer le sommier doit être compensé par une indemnité raisonnable. [ 20 ] Le Tribunal estime qu’une indemnité de 5,00 $ par jour de retard de livraison du nouveau sommier se justifie amplement dans les circonstances. [ 21 ] Puisque le délai de livraison jugé déraisonnable par le Tribunal s’étale sur une période de 75 jours (deux mois et demi), monsieur Carvalho a droit à une compensation de 375 $ (75,00 $ x 5,00$) à
titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu’il subit pendant cette période, sous réserve de la somme déjà remboursée par The Brick (160 $). [ 22 ] The Brick doit donc payer à monsieur Carvalho une indemnité de 215 $ (375 $ - 160 $). [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONDAMNE Entrepôt The Brick SEC à payer à Charles Carvalho 215 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 janvier 2015, date d’échéance de la mise en demeure; [ 25 ] CONDAMNE Entrepôt The Brick SEC à payer à Charles Carvalho les frais judiciaires de la demande fixés à 86,25 $, soit 75,25 $ pour le remboursement du timbre judiciaire de la demande et 11 $ pour les frais d’envoi postal de la mise en demeure. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 1 er septembre 2015
Loading document…