2023 QCCA 130, 2023 QCCA 130
Opinion
Thibeault c. R. 2023 QCCA 130 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003837-213 (250-01-031898-199) DATE : 31 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. SYLVIE THIBEAULT APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour du Québec [1] relativement à une accusation d’agression sexuelle. [ 2 ] La preuve administrée lors du procès tenait aux témoignages de la plaignante, à celui d’une certaine dame Aubin ainsi qu’à celui de l’appelante. [ 3 ] Le juge de première instance rejette le témoignage de celle-ci qui niait catégoriquement les faits qu’on lui reprochait.
Il considère que ce témoignage n’est pas crédible, particulièrement parce que la preuve démontrait qu’elle était en état d’ébriété au moment des événements, un « élément essentiel » corroboré par le témoin Aubin : « cela enlève toute fiabilité à son témoignage sur les événements à l’origine de l’accusation » [2] . [ 4 ] Le juge est d’avis que « [l]a plaignante a témoigné sobrement et sans exagération.
Les quelques contradictions ou hésitations soulevées par la Défense apparaissent anodines et n’affectent pas sa crédibilité ou sa fiabilité » [3] . [ 5 ] Il décrit le témoignage de Mme Aubin comme sincère et sans exagération, et la qualifie de « témoin indépendant, n’ayant aucun lien avec la plaignante au moment de l’infraction » [4] . [ 6 ] Le juge conclut que l’appelante a agressé sexuellement la plaignante « […] selon les gestes avancés par la plaignante dans son témoignage.
Et l’accusée n’a soulevé aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal à cet égard » [5] . [ 7 ] L’appelante formule de nombreux reproches à l’endroit du jugement rendu : le juge aurait erré dans son analyse de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages entendus, particulièrement en mettant en opposition le témoignage de la plaignante et celui de l’appelante dans le cadre de son analyse effectuée selon les enseignements de l’arrêt R. c. W.(D.) [6] .
Il aurait de plus accordé un ajournement à la demande de la poursuite et limité le contre-interrogatoire de Mme Aubin au détriment des droits de l’appelante. Enfin, et de plus, la motivation du jugement serait insuffisante, ce qui constitue une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour. 1- L’erreur de droit relativement à la crédibilité et la mise œuvre de la méthode requise par l’arrêt R. c. W.(D.). [ 8 ] Il importe de rappeler que la formule d’analyse suggérée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) n’est pas un cadre contraignant ni incontournable [7] .
Ce mode d’analyse visait surtout à instruire le jury sur la démarche logique à suivre pour apprécier la preuve contradictoire et s’assurer que le droit de l’accusé à la présomption d’innocence est respecté et que la poursuite s’est acquittée de son fardeau de démontrer sa culpabilité hors de tout doute raisonnable [8] .
Ce cadre d’analyse vise aussi à éviter que le juge des faits se limite à choisir entre la version de l’accusé et celle des témoins de la poursuite [9] et à empêcher que la culpabilité soit retenue sous le seul motif que le témoignage de l’accusé n’est pas crédible [10] . [ 9 ] La juridiction d’appel ne doit pas perdre de vue que le jugement rendu doit être analysé de façon globale, de sorte qu’il ne suffit pas d’identifier un passage qui, pris isolément, peut soulever certains doutes quant à l’analyse effectuée selon la formule suggérée par
l’arrêt R. c. W.(D.) [11] . [ 10 ] Le juge s’est livré à une analyse précise des témoignages entendus. Il a constaté qu’il était confronté à des versions contradictoires et a choisi d’appliquer le cadre d’analyse suggéré par l’arrêt R. c. W.(D.) . Il a apprécié le témoignage de l’appelante en concluant que ce témoignage n’était pas crédible.
Sa version des faits relativement à son état d’intoxication est incompatible avec les témoignages qu’il retient à cet égard, soit ceux de la plaignante et de Mme Aubin. [ 11 ] Lorsqu’il procède à l’analyse du témoignage de la plaignante, le juge se limite à affirmer qu’il est sobre et ne contient pas d’exagération. Les quelques contradictions relevées par la défense sont à son avis anodines et sans effet.
Quant à Mme Aubin, elle lui apparaît comme un témoin indépendant qui a témoigné avec sincérité et sans exagération. [ 12 ] Ainsi, à la fin de l’exercice, le juge conclut simplement : Le Tribunal est donc convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusée était, le trois (3) août deux mille dix-huit (2018), dans un état d’ébriété avancé et qu’elle a agressé sexuellement la plaignante selon les gestes avancés par la plaignante dans son témoignage. Et l’accusée n’a soulevé aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal à cet égard.
L’accusée est donc déclarée coupable. [12] [ 13 ] Nous en arrivons à conclure, et cela dit avec le plus grand respect, que le juge a finalement choisi entre la version de l’appelante et celle de la plaignante puisqu’il a rejeté la première parce que la version de la deuxième lui apparaissait corroborée par Mme Aubin sur un « élément essentiel », le degré d’intoxication.
L’intoxication de l’appelante ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction reprochée, et ce n’était pas parce l’appelante pouvait être intoxiquée que cela justifiait le juge, au regard de l’ensemble de la preuve, de conclure que la poursuite s’était déchargée du fardeau qui était le sien de démontrer la culpabilité de l’appelante hors de tout doute raisonnable. 2- La motivation de la décision [ 14 ] L’appelante fait essentiellement valoir que la preuve de la poursuite contenait de nombreuses contradictions et que le juge ne pouvait simplement se contenter d’affirmer que le témoignage de la plaignante et celui de Mme Aubin étaient sincères et sans exagération.
Le jugement, tel qu’il a été rendu, ne permet pas de constater comment le juge a pu réconcilier les diverses contractions que contenaient les témoignages de la plaignante et de Mme Aubin. L’appelante n’est donc pas en mesure de savoir pourquoi ces témoignages ont été retenus ni de comprendre les raisons justifiant le juge de conclure à la véracité et à l’exactitude des faits qu’ils rapportaient. [ 15 ] Nous sommes d’avis qu’il ne peut suffire de reconnaître la sincérité et l’absence d’exagération d’un témoignage pour en justifier la valeur probante eu égard à l’infraction reprochée [13] .
Encore faut-il que le juge explique les raisons qui l’ont mené à une telle conclusion. [ 16 ] L’examen du caractère suffisant des motifs par une cour d’appel relève d’une approche fonctionnelle qui consiste à déterminer « si [ceux-ci] jouent bien le rôle qui constitue leur raison d’être, soit permettre à la cour d’appel d’apprécier la justesse de la décision de première instance » [14] . [ 17 ] Encore récemment dans l’arrêt G.F ., la Cour suprême revient sur la question de la motivation des jugements de première instance et sur le rôle des cours d’appel à cet égard.
On y lit : [69] […] Les juridictions d’appel ne doivent pas décortiquer avec finesse les motifs du juge du procès à la recherche d’une erreur : Chung , par. 13 et 33. Leur tâche est beaucoup plus restreinte : elles doivent se demander si les motifs, situés dans leur contexte et pris dans leur ensemble, à la lumière des questions en litige au procès, expliquent ce qu’a décidé le juge du procès et les raisons pour lesquelles il l’a fait d’une façon qui permet un examen efficace en appel .
Comme l’a écrit la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R.E.M ., « [ i]l doit être possible de discerner les raisons qui fondent la décision du juge, dans le contexte de la preuve présentée, des observations des avocats et du déroulement du procès » : par. 17. Et comme l’a indiqué la juge Charron dans l’arrêt Dinardo , « pour déterminer si les motifs sont suffisants, il faut se demander s’ils répondent aux questions en litige » : par. 31. [70] La Cour a aussi mis l’accent sur l’importance d’examiner le dossier lorsqu’il s’agit de déterminer si les motifs du juge du procès sont suffisants.
Il en est ainsi parce que les « mauvais motifs » ne constituent pas un moyen d’appel indépendant. Si les motifs de première instance n’expliquent pas le « résultat » et le « pourquoi », mais que les réponses à ces questions ressortent clairement du dossier, il n’y aura pas d’erreur : R.E.M ., par. 38 - 40; Sheppard , par. 46 et 55. […] [74] Pour que les motifs puissent être considérés comme suffisants en droit, il faut que la
partie lésée soit capable d’exercer valablement son droit d’appel : Sheppard , par. 64 - 66. Les avocats doivent être capables de déterminer la viabilité d’un appel et les juridictions d ’appel doivent être capables d ’établir si une erreur s ’est produite : par. 46 et 55.
La suffisance en droit est étroitement liée au contexte et doit être appréciée à la lumière des questions en litige au procès . […] [15] [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Puis, en ce qui concerne la fiabilité et la crédibilité, la Cour suprême poursuit : [82] Les conclusions sur la crédibilité doivent également être appréciées en fonction de la présomption d’application correcte du droit, surtout en ce qui concerne le rapport entre fiabilité et crédibilité.
La jurisprudence insiste souvent sur la distinction entre fiabilité et crédibilité, assimilant la fiabilité à la capacité d’un témoin d’observer, de se souvenir et de raconter les événements avec précision, et faisant référence à la crédibilité comme étant la sincérité ou l’honnêteté d’un témoin : voir, p. ex., R. c. H.C. , 2009 ONCA 56 , 244 O.A.C. 288 , par. 41 . Toutefois, selon une interprétation fonctionnelle et contextuelle des motifs de première instance, les juridictions
d’appel devraient non pas prendre en considération le fait que le juge du procès a expressément utilisé les mots « crédibilité » et « fiabilité », mais plutôt se demander s’il s’est penché sur les facteurs pertinents qui se rapportent à la vraisemblance de la preuve dans le contexte factuel de l’affaire, notamment les préoccupations concernant la véracité et l’exactitude . La volonté du juge du procès d’accepter ou de croire le témoignage incriminant d’une plaignante comprend une appréciation implicite de la véracité ou la sincérité et de l’exactitude ou la fiabilité : Vuradin , par. 16 .
Souvent, le mot « crédibilité » est utilisé dans ce sens plus large pour désigner la vraisemblance de la preuve et comprend nécessairement la véracité et l’exactitude : McWilliams’ Canadian Criminal Evidence (5 e éd. (feuilles mobiles)), vol. 3, p. 30-1 et 30-2. Par exemple, selon le Black’s Law Dictionary (11 e éd. 2019), p. 463, la crédibilité s’entend de [ traduction ] « [l]a qualité qui rend quelque chose (comme un témoin ou des éléments de preuve) digne de foi » et les modèles de directives au jury incluent la véracité et l’exactitude dans les évaluations de la « crédibilité » : G. A. Ferguson et M. R.
Dambrot, CRIMJI : Canadian Criminal Jury Instructions (4 e éd. (feuilles mobiles)). Pour autant que les juges présidant des procès se penchent sur ces considérations, ils ne sont pas tenus de prononcer le mot « fiable ». [Soulignements ajoutés] [ 19 ] La question de la crédibilité était essentielle à la solution de l’affaire qui nous occupe.
Le juge avait ainsi l’obligation d’expliquer ce qui le justifiait d’accepter les éléments de preuve produits par la poursuite, soit les témoignages de la plaignante et de Mme Aubin. [ 20 ] La Cour suprême rappelle le principe applicable dans l’arrêt Dinardo : [29] […] La défense reposait sur le manque de crédibilité et de fiabilité du témoignage de la plaignante en général et, bien sûr, sur le témoignage de M. Dinardo qui niait les allégations de la plaignante.
Dans ce contexte, le juge du procès avait l’obligation d’expliquer, même succinctement, comment il avait résolu les problèmes que posait ce témoignage pour rendre un verdict hors de tout doute raisonnable. [16] [ 21 ] Le témoignage de la plaignante expliquait précisément les gestes qu’aurait posés l’appelante le soir où l’agression aurait eu lieu. Toutefois, ce témoignage se meuble de contradictions et de « je ne sais pas » ou de « je ne m’en souviens plus », et ce, à de nombreux égards.
Il est en outre contredit sous plusieurs aspects par le témoignage de Mme Aubin [17] . [ 22 ] Le juge occulte ces divergences en se contentant d’affirmer que : La plaignante a témoigné sobrement et sans exagération. Les quelques contradictions et hésitations soulevées par la Défense apparaissent anodines et n’affectent pas sa crédibilité et sa fiabilité. [18] [ 23 ] Le juge ajoute ensuite, en ce qui a trait au témoignage de Mme Aubin : Le témoin Aubin a également témoigné avec sincérité sans exagération.
Il s’agit d’un témoin indépendant, n’ayant aucun lien avec la plaignante au moment de l’infraction. […] [19] [ 24 ] Il vaut ici de se rappeler que ce témoin a du mal à justifier son absence à la date fixée pour le procès au mois d’août 2018. De plus, elle était la conductrice du véhicule en direction du Bas-Saint-Laurent, mais se méprend totalement sur la localité où elles ont passé la nuit le soir où les gestes allégués auraient eu lieu. [ 25 ] Son impartialité peut aussi être mise à l’épreuve.
En effet, Mme Aubin affirme qu’elle n’a rien vu ni entendu en ce qui concerne les actes reprochés à l’appelante, mais témoigne du même souffle : […] Mais… non, c’est ça, ça fait que j’ai préféré que N[…] et Sylvie dorment ensemble puis moi avec Simon. Je dirais que j’avais un petit peu peur que Sylvie touche Simon. Mais, finalement, ç’a été le contraire, elle a touché N[…]. Je croyais qu’elle avait quand même un peu plus de respect envers cette femme. [20] […] […] Puis j’aurais pensé que Sylvie aurait pu faire des attouchements à N[…], même si elle la trouvait belle.
Parce que, quand même, on peut trouver quelqu’un de beau sans lui faire des attouchements. Q- Je veux simplement clarifier quelque chose pour le Tribunal. Lorsque vous dites… lorsque vous parlez d’attouchements que madame Thibeault aurait commis sur madame P[…]… R- Un-hum. Q- … vous faites… je comprends que vous faites référence à des choses que madame P[…] vous ont dit? R- Oui Q- Et pas des choses que vous avez eu connaissance? R- Non, c’est en plein ça. J’ai pas eu connaissance de rien. J’ai pas rien entendu.
J’ai rien vu. [21] [Transcription textuelle] [ 26 ] Cela dit avec le plus grand respect, le juge s’est limité à considérer la sincérité du témoignage de la plaignante et l’absence d’exagération pour le retenir sans autre explication. Il s’agit là d’une erreur de droit. Il a conclu simplement au rejet du témoignage de l’appelante parce que son état d’ébriété constituait un élément essentiel de la preuve et qu’il était à son avis contredit par les témoins de l’intimé.
Notre Cour rappelait récemment que les motifs rendus doivent expliquer les raisons justifiant que la culpabilité a été établie hors de tout doute raisonnable :
[10] Quoi que la déférence s’impose à l’égard de la perception des faits du juge du procès et qu’il faille éviter de substituer notre opinion à celle du juge en raison de motifs qui peuvent paraître imparfaits ou encore de scruter, à la loupe, les motifs exposés, il n’en demeure pas moins que l’absence ou l’insuffisance de motifs relatifs à la crédibilité d’un témoin ou à l’égard de l’ensemble de la preuve peut justifier l’intervention d’une cour d’appel . […] [14] Il n’est pas possible de comprendre, au regard de l’ensemble de la preuve, pourquoi le premier juge a conclu que la poursuite a rempli, dans chacun des cas, son fardeau de démontrer la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.
On en vient même à croire, et cela dit avec égards, que le juge ne retient pas la version de l’accusé à l’endroit de chacun des chefs, parce qu’il a préféré la version de la plaignante relativement au chef 1 . [15] Nous sommes d’avis que les motifs exposés par le juge, même considérés de façon globale dans le contexte de l’ensemble de la preuve, n’expliquent pas pourquoi la culpabilité de l’accusé est, dans l’espèce, et compte tenu des circonstances propres à chacun des chefs, démontrée hors de tout doute raisonnable . [22] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 27 ] Nous sommes d’avis que les motifs du juge n’expliquent pas en quoi la culpabilité a été démontrée hors de tout doute raisonnable et qu’en conséquence, il s’y trouve un obstacle à l’examen en appel, ce qui constitue une erreur de droit qui justifie l’intervention de notre Cour. [ 28 ] Nous ne croyons pas utile, vu les conclusions auxquelles nous arrivons, d’analyser les autres moyens soulevés par l’appelante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE l’appel; [ 30 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Josianne Harvey-Boudreault BLANCHETTE ET ASSOCIÉS Pour l’appelante Me Normand Morneau-Deschênes DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 26 janvier 2023
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