2017 QCCA 1111, 2017 QCCA 1111
Opinion
Droit de la famille — 171778 2017 QCCA 1111 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026799-171 (700-04-016014-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 juillet 2017 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q.
REQUÉRANTE AVOCATE S… L… Me MÉLANIE MARCIL pour Me MARTIN LAROCQUE (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) INTIMÉ AVOCATE E… G… Me ÉLOÏSE PION (Prévost Fortin D'Aoust) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 18 avril 2017 par l’honorable Marie-France Courville de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Article 30 du Code de procédure civile ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 12 h 06 Début de l’audience. 12 h 07 Argumentation de Me Marcil. 12 h 16 Argumentation de Me Pion. 12 h 24 Réplique de Me Marcil. 12 h 36 PAR LA JUGE EN CHEF : Jugement – voir page 3. 12 h 37 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La soussignée, statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement qui met fin à l’instance rendu le 18 avril 2017 par l’honorable Marie-France Courville de la Cour supérieure. [ 2 ] La requérante plaide que la juge de première instance a refusé d’entendre une demande pour pension alimentaire pour enfants rétroactive pour la période entre les 24 mai 2007 et 1 er sept. 2015. [ 3 ] La demande est fondée sur le motif que l’intimé aurait failli à son obligation de déclarer ses revenus ainsi que la loi l’y obligeait pendant cette période et que cette obligation est d’ordre public. [ 4 ] L’intimé souligne que le 5 novembre 2015, les parties ont signé un consentement dans lequel il est clairement énoncé qu’elles avaient préalablement rempli le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants et y avaient annexé leurs déclarations de revenus fédérale et provinciale pour l’année 2014, le tout sans réserve de droit quelconque. [ 5 ] Un consentement à jugement subséquent en avril 2017 ne contient pas non plus de réserve quant à une rétroactivité quelconque. [ 6 ] La juge de première instance a considéré que les consentements à jugement entérinés constituaient chose jugée et qu’en l’absence d’une réserve de droit explicite, ils équivalaient à renonciation. [ 7 ] Nonobstant, la requérante soutient que la juge avait le devoir d’entendre la demande, les deux parties convenant à l’absence de renonciation, que le droit d’être entendu en justice est un droit fondamental et que de toute façon, la loi interdit de renoncer à un soutien alimentaire pour enfants. [ 8 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler. [ 9 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 10 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 .
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 11 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 septembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 octobre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 19 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du dossier. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q.
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