2022 NBCA 66, 2022 NBCA 66
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 12-22-CA D.S. and A.C. (Appellants) RESPONDENTS ON MOTION D.S. et A.C. (Appelants) INTIMÉS DANS LA MOTION - and - - et - THE MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT (Respondent) MOVING PARTY D.S. and A.C. v. The Minister of Social Development, 2022 NBCA 66 LA MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (Intimé
e) AUTEURE DE LA MOTION D.S. et A.C. c. La Ministre du Développement social, 2022 NBCA 66 Motion heard by: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird Motion entendue par : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Green l’honorable juge Baird Date of hearing: September 28, 2022 Date of decision: November 24, 2022 Date de l’audience : le 28 septembre 2022 Date de la décision : le 24 novembre 2022 Counsel at hearing: D.S. and A.C. on their own behalf For the Minister of Social Development: Scott Nathaniel Larson Avocats à l’audience : D.S. et A.C. en leurs propres noms Pour la Ministre du Développement social : Scott Nathaniel Larson
The following is the judgment delivered by THE COURT I. Introduction [ 1 ] Invoking Rules 62.23(1)(
c) and 62.24(1)(
a) of the Rules of Court , the Minister of Social Development (the Minister) filed a Motion to dismiss an appeal commenced by D.S. and C.S. (the parents). The appeal challenges a decision of a judge of the Court of Queen’s Bench in which she granted guardianship of their youngest child to the Minister ( Minister of Social Development v. D.S. and A.C. , 2022 NBQB 10 , [2022] N.B.J. No. 20 (QL) ). For the reasons that follow, the Minister’s motion is allowed and the appeal is dismissed. II. Relevant Rules [ 2 ] The relevant Rules are as follows: 62.23 Motion to Quash or Dismiss Appeal
(1) A party to an appeal may apply by notice of motion to the Court of Appeal for an order quashing the notice of appeal or dismissing the appeal on the ground that (
c) the appellant has unduly delayed preparation and perfection of the appeal. 62.24 Failure to Comply with Rule
(1) Where a party to an appeal or his solicitor is at fault in failing to comply with this rule, the Court of Appeal on motion of any other party to the appeal or on the application of the Registrar, may (
a) if the party failing to comply is the appellant, (
i) dismiss the appeal with costs, including the costs of the motion, or (ii) direct the appellant to perfect the appeal within a specified time[.] 62.23 Motion en cassation ou en rejet de l’appel
(1) Une
partie à l’appel peut, sur avis de motion, demander à la Cour d’appel de casser l’avis d’appel ou de rejeter l’appel au motif que (
c) l’appelant a retardé indûment la préparation et la mise en état de l’appel. 62.24 Inobservation de la présente règle
(1) Lorsqu’une
partie à l’appel ou que son avocat est responsable de l’inobservation de la présente règle, la Cour d’appel peut, sur motion d’une autre
partie à l’appel ou à la demande du registraire,
a) si la
partie en défaut est la
partie appelante, (
i) rejeter son appel avec dépens, y compris ceux de la motion, ou (ii) lui prescrire de mettre l’appel en état dans un délai déterminé[.]
III. Facts [ 3 ] On January 15, 2021, the parents’ newborn child was placed in Protective Care and has remained in the care of the Minister since that time. On January 22, 2021, the Minister of Social Development made an application for guardianship. [ 4 ] A ten-day trial was held in the Court of Queen’s Bench in October and November 2021. On January 11, 2022, the judge rendered her decision granting the Minister guardianship of the child.
On January 17, 2022, the judge executed the Guardianship Order. [ 5 ] On February 9, 2022, the parents filed their Notice of Appeal alleging the application judge erred in law by: 1. Making a Guardianship Order which exclusively relied on historical evidence; 2. Relying on evidence under s. 9 of the Family Services Act , S.N.B. 1980, c. F-2.2 , and denied counsel the right to cross examine on that evidence; 3. Granting a Guardianship Order in the absence of any meaningful evidence that the Minister complied with its statutory duties with respect to re-unification under current fact situation; and 4.
Demonstrating bias towards the respondents based on a previous trial and decision regarding other children. [ 6 ] Since the filing of the Notice of Appeal the parents have not taken any steps to perfect the appeal. On May 11, 2022, the Court requested a status report regarding the appeal. A Status Hearing was scheduled on August 23, 2022. [ 7 ] The transcript of the trial was completed and forwarded to the Court of Appeal under cover of a letter dated June 23, 2022. On July 26, 2022, the Minister filed a Motion to Dismiss the parents’ appeal.
It was set to be heard on September 15, 2022. [ 8 ] The appeal was not perfected and there had been no communication from the parents as to why it had not been perfected nor any information regarding their intention to do so in the near future. At present the parents are exercising supervised access to the child, which occurs every Monday for one hour. [ 9 ] On August 23, 2022, the Status Hearing was held. Only the father participated. At that time, he advised that he and the mother had applied for legal aid, and, although legal aid was denied, he had filed an appeal and he was awaiting a result.
The Status Hearing was adjourned to August 26, 2022, to allow the parents time to inquire as to the status of their legal aid appeal. [ 10 ] On August 26, 2022, it was still undetermined whether the parents had been successful on their legal aid appeal. The mother did not participate. The parties were advised there would be a further Status Hearing regarding their legal aid application on September 9, 2022. [ 11 ] On September 9, 2022, the father advised they had still not heard anything from Legal Aid.
The parents were advised the Motion to Dismiss would proceed on September 15, 2022. [ 12 ] On September 15, 2022, the parents participated virtually from separate locations. At the outset of the hearing, the father advised he had spoken to Legal Aid. He was advised legal aid had not been granted on the appeal hearing but the application for legal aid for the Minister’s Motion to Dismiss was being processed. The Motion to dismiss was adjourned to September 28, 2022.
[13] At the September 28, 2022, motion hearing, the parents acknowledged they were not successful in obtaininglegal aid for the Motion to dismiss and the hearing proceeded. The parents participated by phone, again from separate locations as thefather acknowledged they were having marital difficulties, were not cohabitating, but were “working on it.” The parents both advisedthat, although they had filed the Notice of Appeal, they had done nothing further as they had been waiting to have a lawyer appointed byLegal Aid.
They had not undertaken any action as mandated under Rule 62 to perfect their appeal. [14] The Minister submitted that, by failing to take any steps toward perfecting their appeal, the parents had undulydelayed preparation and perfection of the appeal. IV. Issue [15] The Minister’s motion sought the following relief:
a) the appeal be dismissed on the ground that the parents have unduly delayed the preparation and perfection of the appeal – Rule62.23(1); and
b) the parents failed to comply with 62.24 (1)(
a) by not complying with Rules 62.06(3), 63.10(1), and 62.11. As noted, under Rule62.23(1)(c), the Court has the authority to quash the Notice of Appeal or dismiss the appeal. [16] The question before us is whether the parents’ appeal should be dismissed for undue delay in preparing andperfecting their appeal. V. Analysis [17] A review of the decision granting guardianship to the Minister revealed the application judge undertook athorough best interests of the child analysis and made numerous findings regarding the parents’ lack of insight to their parentinglimitations and willingness to work with the Minister.
The judge wrote: Dr. King and Dr. MacNamara concluded in 2018 that neither respondent had a good grasp or insight regarding their lack of parentingknowledge or abilities, and that they felt their parenting knowledge was fine. As a result they were not likely to make significant changesin how they parent. I find this continues to be the case. In the circumstances, I am unable to conclude that D.S. and A.C. are in a position to overcome the challenges to their parenting capacitiesin the course of another three months or even another 12 months.
I do not find it is [in the child’s] best interests to delay her opportunityfor permanency. I therefore conclude that guardianship and the Minister’s plan of adoption, potentially with her four siblings, is in her best interests.[paras. 466-468] [18] In the decision Ngambo and Ngambo v. Minister of Health and Community Services, 2002 NBCA 82, 255N.B.R. (2d) 1, Drapeau J.A. wrote: I am of the opinion that dismissal of an appeal for failure to comply with Rule 62.15 is only appropriate where it is shown that theinterests of justice would be ill-served by a less drastic measure.
In this case, there is no indication that the appellants no longer wish toproceed with the appeal or that the appeal is bound to fail. Furthermore, the respondent does not contend that the appellants’ failure tocomply with Rule 62.15 has had any detrimental effect on the children to whom the guardianship order relates. See Canadian Union ofPublic Employees Local 76 v. Campbellton, City of (1983), (NB CA), 46 N.B.R. (2d) 83 (C.A.) for an example where
Rule 62.24(1)(a)(
i) was applied in a dispute between an employer and a union. [para. 2] [19] According to the social worker’s affidavit, the child cannot be placed for adoption until the appeal is disposedof: The Minister’s plan is for [the child] to be transferred to the adoption unit so that she can be adopted into the same family as her oldersiblings; her older siblings are currently being transitioned into this home.
However, [the child] cannot be transferred to the adoptionunit, or transitioned with her siblings, as this matter continues to be pending. [20] Decisions to dismiss appeals because an appellant has unduly delayed preparation and perfection of his or herappeal are taken seriously and used sparingly. However, in our view this case is an example of when the discretion conferred by Rule62.23(1)(
c) should be exercised (see C.L. v. The Minister of Social Development, 2021 NBCA 52, [2021] N.B.J. No. 297 (QL)). In ourview, the test set out in Ngambo is met because the interests of justice would be ill-served if the motion is not granted. For almost tenmonths, the parents have done nothing at all toward perfecting their appeal. Our review of the application judge’s lengthy and thoroughdecision does not reveal the errors of law alleged in the Notice of Appeal and, on its face, the appeal appears to be without any merit.
Inaddition, to further delay a transfer to the adoption unit is not in the child’s best interests. VI. Conclusion [21] We allow the Minister’s motion and dismiss the appeal. Appropriately, the Minister did not seek costs, and wetherefore make no order as to costs. Version française de la décision rendue par LA COUR I. Introduction [1] La ministre du Développement social (la Ministre), s’appuyant sur les règles 62.23(1)
c) et 62.24(1)
a) desRègles de procédure, a déposé une motion en rejet d’un appel formé par D.S. et C.S. (les parents). L’appel conteste la décision d’unejuge de la Cour du Banc de la Reine dans laquelle elle a accordé la tutelle de leur plus jeune enfant à la Ministre (Minister of Social Development c. D.S. and A.C., 2022 NBQB 10 , 2022 NBBR 10, [2022] A.N.-B. no 20 (QL)). Pour les motifs qui suivent, lamotion de la Ministre est accueillie et l’appel est rejeté. II. Les règles pertinentes [2] Les règles pertinentes sont les suivantes :
62.23 Motion to Quash or Dismiss Appeal
(2) A party to an appeal may apply by notice of motion to the Court of Appeal for an order quashing the notice of appeal or dismissing the appeal on the ground that (
c) the appellant has unduly delayed preparation and perfection of the appeal. 62.24 Failure to Comply with Rule
(1) Where a party to an appeal or his solicitor is at fault in failing to comply with this rule, the Court of Appeal on motion of any other party to the appeal or on the application of the Registrar, may (
a) if the party failing to comply is the appellant, (
i) dismiss the appeal with costs, including the costs of the motion, or (ii) direct the appellant to perfect the appeal within a specified time[.] 62.23 Motion en cassation ou en rejet de l’appel
(1) Une
partie à l’appel peut, sur avis de motion, demander à la Cour d’appel de casser l’avis d’appel ou de rejeter l’appel au motif que
c) l’appelant a retardé indûment la préparation et la mise en état de l’appel. 62.24 Inobservation de la présente règle
(1) Lorsqu’une
partie à l’appel ou que son avocat est responsable de l’inobservation de la présente règle, la Cour d’appel peut, sur motion d’une autre
partie à l’appel ou à la demande du registraire,
a) si la
partie en défaut est la
partie appelante, (
i) rejeter son appel avec dépens, y compris ceux de la motion, ou (ii) lui prescrire de mettre l’appel en état dans un délai déterminé[.] III. Les faits [3] Le 15 janvier 2021, l’enfant nouveau-née des parents a été placée sous un régime de protection et elle est à la charge de la Ministre depuis. Le 22 janvier 2021, la ministre du Développement social a déposé une demande de tutelle. [4] Un procès d’une durée de dix jours a été tenu devant la Cour du Banc de la Reine en octobre et en novembre 2021. Le 11 janvier 2022, la juge a rendu sa décision dans laquelle elle a accordé à la Ministre la tutelle de l’enfant.
Le 17 janvier 2022, la juge a signé l’ordonnance de tutelle. [5] Le 9 février 2022, les parents ont déposé leur avis d’appel dans lequel ils prétendent que la juge saisie de la demande a commis les erreurs de droit suivantes : 1. Elle a rendu une ordonnance de tutelle qui reposait exclusivement sur une preuve historique; 2. Elle s’est appuyée sur une preuve visée à l’art. 9 de la
Loi sur les services à la famille , L.N.-B. 1980, c. F-2.2, et a refusé aux avocates le droit de mener un contre-interrogatoire sur cette preuve;
3. Elle a rendu une ordonnance de tutelle en l’absence de toute preuve valable établissant que la Ministre s’est acquittée de ses obligations légales en matière de réunification compte tenu de la situation factuelle actuelle; 4. Elle a fait preuve de partialité envers les intimés en s’appuyant sur un procès antérieur et une décision se rapportant à d’autres enfants. [6] Depuis le dépôt de l’avis d’appel, les parents n’ont pris aucune mesure afin de mettre l’appel en état. Le 11 mai 2022, la Cour a demandé un rapport sur l’état de l’instance concernant l’appel.
Une audience sur l’état de l’instance a été inscrite au rôle du 23 août 2022. [7] La transcription du procès a été achevée et transmise à la Cour d’appel, accompagnée d’une lettre datée du 23 juin 2022. Le 26 juillet 2022, la Ministre a déposé une motion en rejet de l’appel des parents. Cette motion devait être entendue le 15 septembre 2022. [8] L’appel n’a pas été mis en état et il n’y a eu, de la part des parents, aucune communication expliquant les raisons pour lesquelles il n’avait pas été mis en état ni aucune information quant à leur intention de le faire mettre en état dans un proche avenir.
À l’heure actuelle, les parents ont un droit d’accès supervisé auprès de l’enfant, droit qu’ils exercent tous les lundis pendant une heure. [9] Le 23 août 2022, l’audience sur l’état de l’instance a été tenue. Seul le père y a pris part. À ce moment-là, il a dit que la mère et lui avaient fait une demande d’aide juridique et, bien que l’aide juridique leur eût été refusée, il avait déposé un appel et attendait un résultat.
L’audience sur l’état de l’instance a été ajournée au 26 août 2022, afin de donner aux parents le temps de se renseigner sur l’état de leur appel relatif à l’aide juridique. [10] Le 26 août 2022, on ne savait toujours pas si les parents avaient eu gain de cause dans leur appel relatif à l’aide juridique. La mère n’a pas pris part à l’audience. Les parties ont été informées qu’une autre audience sur l’état de l’instance se rapportant à leur demande d’aide juridique serait tenue le 9 septembre 2022. [11] Le 9 septembre 2022, le père a informé la Cour qu’ils n’avaient toujours pas de nouvelles de l’Aide juridique.
Les parents ont été informés que la motion en rejet de l’appel serait entendue le 15 septembre 2022. [12] Le 15 septembre 2022, les parents ont comparu de façon virtuelle depuis des endroits distincts. Au début de l’audience, le père a dit qu’il s’était entretenu avec un responsable des services d’aide juridique. On l’avait informé que l’aide juridique avait été refusée pour ce qui concernait l’audition de l’appel, mais que la demande d’aide juridique relative à la motion en rejet déposée par la Ministre était en train d’être étudiée.
La motion en rejet a été ajournée au 28 septembre 2022. [13] Lors de l’audition de la motion, le 28 septembre 2022, les parents ont reconnu qu’ils n’avaient pas réussi à obtenir des services d’aide juridique pour la motion en rejet de l’appel et l’audience a eu lieu. Les parents ont participé par téléphone, cette fois encore depuis des endroits différents, le père ayant reconnu qu’ils avaient des difficultés matrimoniales, qu’ils ne cohabitaient pas, mais qu’ils [TRADUCTION] « travaillaient là-dessus ».
Les deux parents ont dit que, bien qu’ils aient déposé l’avis d’appel, ils n’avaient rien fait de plus parce qu’ils attendaient que l’Aide juridique leur désigne un avocat. Ils n’avaient pris aucune mesure, contrairement à ce que prescrit la règle 62, en vue de la mise en état de leur appel. [14] La Ministre a fait valoir que, en ne prenant aucune mesure afin de mettre leur appel en état, les parents avaient retardé indûment la préparation et la mise en état de l’appel. IV. La question à trancher [15] Dans sa motion, la Ministre a sollicité les mesures réparatoires suivantes :
a) le rejet de l’appel pour le motif que les parents ont retardé indûment la préparation et la mise en état de l’appel – règle 62.23(1);
b) il y a eu inobservation par les parents de la règle 62.24(1)
a) du fait qu’ils ne se sont pas conformés aux règles 62.06(3), 63.10(1) et62.11. Comme nous l’avons souligné, la Cour a, en vertu de la règle 62.23(1)c), le pouvoir de casser l’avis d’appel ou de rejeter l’appel. [16] La question que nous devons trancher est celle de savoir si l’appel des parents doit être rejeté pour cause deretard indu dans la préparation et la mise en état de leur appel. V.
Analyse [17] L’examen de la décision qui a accordé la tutelle à la Ministre a révélé que la juge saisie de la demande aeffectué une analyse approfondie de l’intérêt supérieur de l’enfant et a tiré de nombreuses conclusions concernant le manque deperspicacité des parents quant aux limites de leurs capacités parentales et leur volonté de collaborer avec la Ministre. La juge a écritceci : [TRADUCTION] M.
King et Mme MacNamara ont conclu en 2018 que ni l’un ni l’autre des intimés n’avaient une bonne compréhension ou perspicacité ence qui concernait leur manque de connaissances ou d’aptitudes parentales et qu’ils estimaient que leurs connaissances parentales étaientexcellentes. Ils étaient par conséquent peu susceptibles d’apporter des modifications importantes à la façon dont ils exercent leur rôle deparents. Je conclus que tel est encore le cas.
Dans les circonstances, il m’est impossible de conclure que D.S. et A.C. seraient en mesure de relever les défis à leurs capacités deparenter s’ils disposaient de trois mois supplémentaires ou même de douze mois supplémentaires. J’estime qu’il n’est pas dans l’intérêtsupérieur [de l’enfant] de retarder ses chances d’accéder à une permanence.
Je conclus donc que la tutelle et le plan de la Ministre en vue de [l’]adoption [de l’enfant], possiblement avec les quatre autres membresde sa fratrie, sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [par. 466 à 468] [18] Voici ce qu’a écrit le juge Drapeau dans l’arrêt Ngambo et Ngambo c. Ministre de la Santé et des Services communautaires, 2002 NBCA 82, 255 R.N.-B. (2e) 1 : Je suis d’avis que le rejet d’un appel pour inobservation de la règle 62.15 n’est indiqué que lorsqu’il est démontré que les intérêts de lajustice seraient mal servis par une mesure moins draconienne.
En l’espèce, rien ne porte à conclure que les appelants ne veulent pluspoursuivre leur appel ou que celui-ci est voué à l’échec. Par ailleurs, l’intimé ne prétend pas que l’inobservation par les appelants de larègle 62.15 a eu un effet préjudiciable sur les enfants visés par l’ordonnance de tutelle. Voir Canadian Union of Public Employees Local 76 c. Campbellton, City of (1983), (NB CA), 46 R.N.-B. (2e) 83 (C.A.) pour une application de larègle 62.24(1)a)(
i) dans le cadre d’un litige entre un employeur et un syndicat. [par. 2] [19] Selon l’affidavit du travailleur social, l’enfant ne pourra pas être placée en vue de son adoption tant que l’appelne sera pas tranché : [TRADUCTION] D’après le plan de la Ministre, [l’enfant] doit être transférée à la
section adoption afin qu’elle puisse être adoptée dans la même familleque ses sœurs aînées; ses sœurs aînées sont actuellement en voie d’être confiées à ce foyer. Toutefois, [l’enfant] ne peut être transféréevers la
section adoption, ni accompagner sa fratrie dans la transition vers cette famille, tant que la présente affaire demeure pendante. [20] Les décisions portant rejet d’un appel pour le motif qu’un appelant a retardé indûment la préparation et la miseen état de son appel sont prises avec sérieux et on y recourt avec modération. Toutefois, nous sommes d’avis que la présente instance est
un exemple de situation où il y a lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire conféré à la règle 62.23(1)c) (voir l’ arrêt C.L. c. Le ministre du Développement social , 2021 NBCA 52 , [2021] A.N.-B. n o 297 (QL) ). À notre avis, le critère énoncé dans l’arrêt Ngambo est rempli parce que les intérêts de la justice seraient mal servis si la motion n’était pas accueillie. Depuis presque dix mois, les parents n’ont absolument rien fait afin de mettre leur appel en état.
Notre examen de la longue et minutieuse décision de la juge saisie de la demande ne révèle pas les erreurs de droit invoquées dans l’avis d’appel et, au vu de ses moyens, l’appel semble dénué de tout fondement. De plus, il ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de retarder davantage son transfert vers la
section adoption. VI. Conclusion [21] Nous faisons droit à la motion de la Ministre et rejetons l’appel. La Ministre, à juste titre, n’a pas sollicité de dépens et nous n’en adjugeons donc pas.
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