2020 QCCQ 8743, 2020 QCCQ 8743
Opinion
D'Amours (Succession de Bédard) c. Bédard 2020 QCCQ 8743 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703055-185 DATE : 10 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE D’AMOURS, en sa qualité de liquidateur de la Succession de feu Thérèse Bédard [...], Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans (Québec) [...] Demandeur c.
FRANCINE BÉDARD [...], Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) [...] Et LOUISE BÉDARD [...], Lévis (Québec) [...] Et ANDRÉ BÉDARD [...], Saint-Henri (Québec) [...] Et MICHEL BÉDARD [...], Québec (Québec) [...] Et GUY BÉDARD [...], Donnacona (Québec) [...] Et PIERRE BÉDARD [...], Québec (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Serge D’Amours, qui agit en sa qualité de liquidateur [1] de la Succession de feu Thérèse Bédard (ci-après : Succession), prétend que les défendeurs ont commis une faute en déposant un recours visant à faire annuler un codicille signé par madame Thérèse Bédard.
Il réclame le remboursement des coûts engagés par la Succession pour la représentation par avocat (6 598,42 $ [2] ) ainsi que pour la recherche testamentaire réalisée par une notaire (534,55 $ [3] ) et la délivrance de copies certifiées de certains documents (229,95 $ [4] ).
[ 2 ] La Succession réclame également un montant de 1 000 $ à
titre de remboursement des frais de déplacement et des honoraires du liquidateur. [ 3 ] Les défendeurs, tous représentés par madame Francine Bédard Fleury lors de l’audition, contestent la demande. Ils prétendent n’avoir commis aucune faute. Ils précisent avoir entrepris le recours en annulation d’un codicille signé par madame Thérèse Bédard après avoir été informés, par une travailleuse sociale, de possibles abus financiers envers madame Thérèse Bédard.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 4 ] Il convient, dans un premier temps, d’établir les règles applicables qui doivent guider le Tribunal dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la réclamation de Succession. [ 5 ] Dans une décision [5] rendue en 2002, la Cour d’appel du Québec a établi les règles qui doivent guider le juge saisi d’une réclamation en dommages similaire à celle entreprise par Succession dans la présente affaire.
Dans cette décision, la Cour d’appel souligne ce qui suit : [74] Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur le fond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation. [75] À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples . À l'aide d'hypothèse, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice : Fondement – La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. [76] Je formule la question qui nous est posée comme suit : la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi d'une
partie sur le fond du litige permet-elle en soi à la
partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à
titre de dommages- intérêts ? [77] Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent. [78] Il est acquis au débat qu'une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. [79] À l'inverse, peu importe qu'il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage à la
partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage . […] [82] J'ajoute que même en matière d'abus du droit d'ester en justice, il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant est quelque peu fragile sans être abusive . Même dans les provinces de common law qui reconnaissent la notion de «dépens avocat-client» le peu de fondement d'une demande ne suffit pas à lui seul pour justifier l'octroi de tels dommages. […] [références omises]
[le Tribunal souligne] [ 6 ] Après avoir analysé la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal est d’avis que les défendeurs n’ont pas abusé de leur droit d’ester en justice. Voici pourquoi. [ 7 ] L’analyse de la demande introductive d’instance en annulation d’un testament [6] permet de constater que les défendeurs fondaient leur recours sur un rapport psychosocial préparé par une travailleuse sociale et signé par celle-ci le 24 mars 2016 [7] .
Dans ce rapport, la travailleuse sociale fait état de diverses informations qui pouvaient raisonnablement constituer une source de préoccupation pour les défendeurs. [ 8 ] Même si la travailleuse sociale a dû modifier sa version sur un point le 28 avril 2017 [8] , cette modification a été apportée quelques semaines après le dépôt de la demande en justice visant à faire annuler un codicille signé par madame Thérèse Bédard.
De surcroît, le Tribunal est d’avis que les éléments soulevés par la travailleuse sociale dans son rapport, même en tenant compte de la modification apportée le 28 avril 2017, pouvaient raisonnablement conduire les défendeurs à être préoccupés par les circonstances entourant la signature du codicille dont l’annulation était recherchée. [ 9 ] Le Tribunal n’a évidemment pas à décider si le recours entrepris par les défendeurs afin de faire annuler le codicille en question était ou non bien fondé.
Le rôle du Tribunal se limite à déterminer si les défendeurs ont abusé de leur droit d’ester en justice lorsqu’ils ont décidé d’entreprendre ce recours.
Or, compte tenu des éléments soulevés par la travailleuse sociale dans son rapport psychosocial daté du 24 mars 2016, le Tribunal est d’avis que la procédure entreprise par les défendeurs n’était certainement pas abusive ou autrement empreinte de mauvaise foi. [ 10 ] Monsieur D’Amours reproche aux défendeurs d’avoir entrepris leur recours sans réellement connaître la capacité de madame Bédard et en se fondant sur le rapport de la travailleuse sociale qui les aurait « influencés ». Le Tribunal ne retient pas ce reproche.
La preuve ne permet pas de conclure que les défendeurs auraient dû se méfier des conclusions de cette travailleuse sociale, un tiers dans cette histoire. [ 11 ] Succession ajoute que les défendeurs se sont désintéressés [9] de leur procédure judiciaire et qu’un désistement a ultimement été déposé au dossier de la Cour.
Madame Francine Bédard explique que des considérations financières expliquent le désintéressement manifesté par les codéfendeurs à l’égard du recours entrepris, compte tenu des coûts prévisibles pour la poursuite de l’affaire. [ 12 ] Le Tribunal ne voit pas dans ce désintéressement une quelconque preuve de mauvaise foi. [ 13 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette la réclamation de Succession en lien avec les honoraires professionnels engagés par la Succession dans le cadre du recours judiciaire entrepris par les défendeurs. [ 14 ] Le Tribunal rejette également la réclamation de Succession en lien avec les frais encourus dans le contexte de la recherche testamentaire effectuée par une notaire ainsi que pour la délivrance de copies conformes de documents.
La preuve ne permet pas de conclure que les défendeurs ont commis une faute à cet égard. [ 15 ] Enfin, le Tribunal rejette la réclamation relative aux frais de déplacement et aux honoraires du liquidateur de la Succession, monsieur Serge D’Amours. Le Tribunal a déjà conclu que les défendeurs n’ont pas commis de faute. De surcroît, le temps consacré et les désagréments associés à un recours judiciaire ne constituent pas, sauf circonstances exceptionnelles, des dommages susceptibles d’indemnisation.
La Cour suprême du Canada a d’ailleurs déjà souligné que la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une démarche judiciaire [10] . [ 16 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal rejette la demande en justice de Succession. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en justice de Succession de feu Thérèse Bédard; CONDAMNE la Succession de feu Thérèse Bédard à payer aux défendeurs un seul montant de 187 $, à
titre de frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 24 novembre 2020
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