2020 QCCQ 837, 2020 QCCQ 837
Opinion
Tanguay c. 9104-5492 Québec inc. 2020 QCCQ 837 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702498-180 DATE : 4 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS TANGUAY Et MONIQUE LANGLOIS
Partie demanderesse c. 9104-5492 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litge [ 1 ] Le demandeur réclame compensation pour des bris allégués à des objets transportés par la défenderesse dans le cadre d’un contrat de déménagement de leur résidence.
La défenderesse soutient que son contrat contient des clauses qui excluent sa responsabilité en l’occurrence. [ 2 ] Son contrat stipule notamment qu’elle n’est pas responsable des dommages causés à des meubles assemblés ou des meubles de mélamine ou que sa responsabilité doit être limitée à une valeur fixe selon le poids des objets transportés. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit donc statuer si la défenderesse peut ainsi limiter sa responsabilité, si, de fait, elle peut être tenue contractuellement responsable des bris invoqués et quelle est, le cas échéant, l’indemnisation appropriée.
OBLIGATION DE RÉSULTAT DU DÉMÉNAGEUR [ 4 ] Le contrat de déménagement est soumis aux articles 2030 à 2058 du Code civil du Québec : «Art. 2030: Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s'oblige principalement à effectuer le déplacement d'une personne ou d'un bien, moyennant un prix qu'une autre personne, le passager, l'expéditeur ou le destinataire du bien, s'engage à lui payer, au temps convenu.»
« Le transporteur est responsable des dommages qui surviennent en cours de déménagement à moins qu'il ne démontre qu'ils sont le résultat d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale.» [ 5 ] À cet égard, l'
article 2049 du Code civil du Québec impose au transporteur une obligation de résultat. Cela implique qu'il doit livrer le bien dans le même état qu'il l'a reçu. «2049. Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale [1] .» [ 6 ] L’obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et
déterminé. (…). Telles sont, par exemple, l'obligation du transporteur à l'égard des pertes ou avaries des bagages ou marchandises transportées dans un contrat à
titre onéreux. Dans le cadre d'une obligation de résultat, la simple preuve par le créancier de l'absence du résultat suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur. Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d'une preuve de simple absence de faute. (…) l’absence de résultat fait donc présumer la responsabilité du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.
Le débiteur n'a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part ; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l'exécution de l'obligation. À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l'inexécution [2] . [ 7 ] La défenderesse ne tente pas ici de prouver la faute des demandeurs ou la survenance d’un cas de force majeure qui devrait être au sens de l’
article 1470 du Code civil une situation hors du contrôle de la défenderesse à la fois imprévisible et irrésistible. [ 8 ] Le Code civil restreint les possibilités pour le transporteur de limiter sa responsabilité; 2034. Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu’il ne prouve la force majeure.
EFFET DE LA LOI DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR [ 9 ] Au surplus la Loi de la protection du consommateur qui s’applique ici interdit «la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant [3] .» Les articles 261 et 262 L.p.c. enchâssent dans le texte de la loi son caractère d'ordre public en interdisant toute dérogation ou renonciation à la loi. Il s'ensuit que les commerçants ne peuvent échapper aux responsabilités que leur impose la L.p.c.
À cet effet, les dispositions de la loi ne laissent aucune latitude aux tribunaux [4] . [ 10 ] Les éléments du contrat ou du manifeste que la défenderesse invoque pour tenter de limiter sa responsabilité sont donc sans effet juridique et doivent être considérés comme inexistants à l’application de la Loi du consommateur . [ 11 ] Il faut noter que les limitations paraissent par ailleurs excessives et déraisonnables puisque notamment la défenderesse veut limiter sa responsabilité relativement à ce qu’elle décrit comme « des meubles fragiles, en mélamine, en fibre de bois, en imitation de bois ou démontables » qui manifestement constitue une grande portion des biens qui peuvent être déménagés dans le cours normal de son commerce. [ 12 ] De plus, elle indique à ses clients et notamment en l’occurrence aux demandeurs qu’ils doivent démonter leurs meubles démontables et idéalement les placer dans les boîtes dans lesquels ils les ont achetés et obtenus, cette affirmation est également étonnante. [ 13 ] Les demandeurs réclament compensation pour des dommages qu’ils ont subis relativement à quatre des objets transportés, un socle sur lequel peuvent être déposées notamment des plantes devrait être sablé et laquer à nouveau pour en illuminer les défectuosités résultant du déménagement pour une valeur de 215,00 $. [ 14 ] Compte tenu de la valeur inhérente de l’objet et de l’apparence des défectuosités, le Tribunal estime plutôt qu’une somme de 100,00 $ est appropriée à cet égard. [ 15 ] Un fauteuil futon aurait subi des égratignures dans le cadre du transport et devrait également être sablé et laqué, le Tribunal retiendra le montant de 190,00 $ revendiqué par les demandeurs à ce sujet. [ 16 ] Une table de chevet devrait être remplacée pour une valeur de 80,00 $ que le Tribunal retiendra. [ 17 ] Le Tribunal arbitrera les frais de transport que les demandeurs réclament à 80,00 $. [ 18 ] Les demandeurs ont pu contribuer en
partie aux dommages qui ont affecté une lampe qu’ils indiquent représenter une grande valeur pour laquelle ils réclament une somme de 330,00 $ pour en remplacer la toile. [ 19 ] Leur choix de faire déménager cet objet qui semble d’une facture fragile dans un camion rempli d’autres objets doit être considéré comme ayant contribué aux dommages qu’ils ont subis à cet égard, puisqu’il leur était loisible soit de transporter cet objet séparément compte tenu de sa valeur ou d’en assurer le démontage pour faciliter son transport sécuritaire.
Ils ont également accepté les conditions dans lequel cet objet a été placé à l’arrière du camion immédiatement derrière les portes avec les risques inhérents que cela présente. [ 20 ] Le Tribunal, en conséquence, accordera une indemnité de 100,00 $ à l’égard de cet objet. [ 21 ] Les demandeurs estiment que les représentations du représentant de la défenderesse voulant qu’il ait expliqué aux demandeurs la nécessité de démonter leurs meubles n’est pas crédible et qu’il apparaît plus qu’improbable qu’un commerçant qui tente d’obtenir un contrat de déménagement impose à ses clients une contrainte aussi importante. [ 22 ] Cette affirmation nuit à la crédibilité de l’ensemble du témoignage du représentant de la défenderesse.
Ce facteur doit être considéré dans l’appréciation de ces affirmations selon lesquelles il s’est déplacé au domicile des demandeurs pour y réaliser des réparations
sommaires de son cru, sans avoir auparavant, selon le témoignage crédible des demandeurs à cet égard, informé ceux-ci de son intention d’y procéder, obtenu leur consentement ou démontrer sa capacité de le faire.
[ 23 ] Cette manière de procéder ne constitue pas une tentative raisonnable et appropriée d’exécuter en nature les obligations qui incombent à la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 550,00 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2018. [ 25 ] LE TOUT avec les frais de justice d’un montant de 101,00 $. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 mars 2020 [2] Jobin, P.-G. et Vézina, N. Classification des obligations d'après leur intensité Les obligations, J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, 7e édition par P.-G. Jobin et N. Vézina, 2013 2013 EYB2013OBL8 et Garfield Transportation Systems Ltd. c. Stan-Canada Machinery Ltd. REJB 1996-72094 [3]
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1,
article 10 [4] Thibaudeau, L. Caractère d'ordre public des garanties de la L.p.c. Guide pratique de la société de consommation, Tome 2 : Les garanties, L. Thibaudeau, 2017 2017 EYB2017SDC57
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