2012 QCCQ 9316, 2012 QCCQ 9316
Opinion
Adoption — 12194 2012 QCCQ 9316 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 505-43-002342-119 DATE : 18 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X, née le […] 2009 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A,
Partie demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie par le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) d'une requête en admissibilité à l'adoption concernant l'enfant X , née le […] 2009. [ 2 ] Au soutien de sa demande, le Directeur allègue que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis au moins six (6) mois, d'une part, et qu'il est improbable qu'ils ne reprennent charge de l'enfant, d'autre part.
De plus, le Directeur soutient que la demande est dans l'intérêt de l'enfant. [ 3 ] La mère a reçu signification de la requête le 1 er mars 2012. Elle a fait défaut de comparaître. [ 4 ] Le père a reçu signification de la requête le 17 février 2012. Il a fait défaut de comparaître.
[5] LE DROIT [6] Les dispositions du Code civil du Québec pertinentes à la présente affaire sont: Art. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Art. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : (…) 2º L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis plus de six mois; (…) Art. 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne lagarde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation.
Cette improbabilité est présumée. Art. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération,outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autresaspects de sa situation. [7] Conformément aux enseignements de la Cour d'appel dans la décision D.P.J. c. AN.
T. 2005 QCCA 568 , [2005]R.D.F. 493, la Cour doit procéder à une analyse selon les étapes suivantes (p.498) : " 1) Constater que «ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois» (art.559 (2) C.c.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux «enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.c.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre Cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille– 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 et Droit de la famille – 1914 , (QC CA), [1996] R.J.Q. 219 ." [8] Enfin, comme le souligne la Cour d'appel dans la dernière décision, l'examen de la période en litige suivant l'article 559 duCode civil du Québec couvre les six mois précédents la signification de la requête en adoption. [9] ANALYSE DE LA PREUVE [10] La situation de l'enfant est signalée au Directeur quelques jours après sa naissance, soit le […] 2009. [11] L'évaluation du signalement révèle l'existence d'un risque sérieux de négligence en raison du problème de toxicomanie desparents ainsi qu'un risque sérieux d'abus physique compte tenu des antécédents de violence du père. [12] La famille est connue du Directeur en ce qui a trait à la situation du frère aîné de l'enfant.
Une évaluation de sa situation est encours pour les mêmes motifs que ceux retenus pour sa jeune sœur. [13] Lors de l'évaluation les éléments suivants sont constatés : • La relation de couple entre les parents est caractérisée par la violence physique et verbale; • Les policiers sont appelés à intervenir régulièrement auprès des parents en lien avec des incidents de violence conjugale; • Les parents présentent un problème de consommation de drogues et d'alcool; • La naissance de l'enfant est prématurée et les parents ne disposent pas des effets requis pour accueillir l'enfant; • La mère a fait l'objet de deux hospitalisations en psychiatrie et ne prend pas la médication prescrite; [14] Il est important de souligner qu'à sa naissance, l'enfant n'a pas de filiation paternelle reconnue.
Le père est toutefois interpellélors des auditions du dossier de l'enfant au Tribunal. Au mois de mai 2010, le père entreprend des démarches judiciaires et sa paternitéest reconnue le 6 avril 2011. [15] Le 8 octobre 2009, la mère et l'enfant intègrent la Maison A, ressource d'hébergement pour femmes violentées à la suite d'uneentente sur mesures provisoires convenue avec le Directeur. L'aîné les rejoint le 25 octobre 2009. [16] La mère bénéficie de sorties de fins de semaine avec les enfants.
Les visites sont autorisées sous la condition que les parentssoient sous la supervision constante des grands-mères paternelle et maternelle. [17] Les conditions de sorties ne sont pas respectées par les parents qui se retrouvent seuls pendant deux jours avec les enfants alorsque la grand-mère paternelle doit superviser le contact. Il est aussi constaté que la mère a consommé alcool et drogues de façon abusivealors qu'elle est seule avec les enfants lors d'une visite où la grand-mère maternelle doit superviser.
[ 18 ] Le 5 novembre 2009, le Tribunal confie provisoirement l'enfant à sa mère à la condition que cette dernière demeure en ressource d'hébergement. De plus, les contacts entre l'enfant et son père doivent faire l'objet d'une supervision. [ 19 ] Le 20 novembre 2009, la mère est expulsée de la ressource d'hébergement. Elle ne parvient pas à trouver une autre ressource pouvant l'accueillir. [ 20 ] Le 24 novembre 2009, le Directeur présente une requête au Tribunal afin d'obtenir le placement de l'enfant en famille d'accueil.
Devant cette situation, la mère accepte d'intégrer une ressource d'hébergement à ville A soit l’organisme A. [ 21 ] Le même jour, le Tribunal confie provisoirement l'enfant à sa mère à la condition que cette dernière demeure en ressource d'hébergement. De plus, il maintient que les contacts entre l'enfant et son père doivent faire l'objet d'une supervision. [ 22 ] À cette date, le Directeur est informé que la père a été arrêté par les policiers. Il fait face à diverses accusations.
Il est détenu en attente de son procès. [ 23 ] Subséquemment, il demeurera détenu jusqu'au mois de novembre 2010. [ 24 ] Le père ne collabore pas à l'intervention du Directeur. Au mois de décembre 2009, il indique ne pas vouloir s'investir auprès de l'enfant. [ 25 ] Le 4 décembre 2009, la mère est de nouveau expulsée de la ressource d'hébergement après avoir enfreint des règles de sécurité de base. [ 26 ] Le 10 décembre 2009, le juge Anne-Marie Jacques déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis.
Elle ordonne notamment, de façon intérimaire, que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle et autorise qu'à partir du 16 décembre 2009, elle puisse intégrer avec sa mère le programme A du centre de réadaptation A. De plus, elle permet des contacts avec le père sous le contrôle et la supervision du Directeur. Elle reporte l'audition sur les mesures finales au 23 février 2010. [ 27 ] La mère ne complète pas les démarches nécessaires afin d'intégrer le centre de réadaptation A.
Elle se prive ainsi de pouvoir suivre le programme A d'une période de huit à dix mois. [ 28 ] Le 17 décembre 2009, le Tribunal ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant en famille d'accueil. Il ordonne également que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés par une tierce personne. Quant à l'aîné, il est confié à sa grand- mère paternelle. [ 29 ] Au mois de janvier 2010, la mère accepte de rencontrer un psychologue mandaté pour effectuer son évaluation.
Elle ne se présente pas au rendez-vous fixé le 26 janvier 2010 et refuse par la suite l'évaluation psychologique. [ 30 ] À partir du mois de janvier 2010, le Directeur élabore avec la mère un calendrier de contacts supervisés à une fréquence de trois visites par semaine. Les visites sont planifiées pour avoir lieu au bureau du Centre jeunesse A mais également au domicile de la mère et au restaurant. [ 31 ] Du 13 janvier au 23 février 2010, la mère annule cinq des treize visites prévues avec son enfant.
De plus, le Directeur doit en annuler une autre puisqu'il n'est pas en mesure de visiter le nouveau logement de la mère. [ 32 ] Le 23 février 2010, la juge Anne-Marie Jacques ordonne, à
titre de mesures principales que l'enfant soit confiée en famille d'accueil, que les contacts avec la mère s'effectuent suivant l'entente entre les parties sous la supervision d'une tierce personne avec un suivi social pour une durée d'une année. [ 33 ] Au mois de mars 2010, le Directeur relance la mère à quelques reprises afin de fixer une rencontre de suivi avec elle, en vain. [ 34 ] Le 29 mars 2010, la mère se présente finalement au bureau du Centre jeunesse A. Elle explique vouloir de l'aide.
Par ailleurs, elle indique avoir rencontré une intervenante de l'organisme B pour son problème de consommation mais explique qu'elle ne souhaite pas poursuivre de suivi. [ 35 ] Bien qu'elle demande des visites, elle ne prend aucune nouvelle de son enfant. [ 36 ] Lors de cette rencontre, le Directeur informe la mère que l'enfant sera déplacée vers une famille d'accueil de permanence. Un prochain rendez-vous de suivi est fixé le 12 avril 2012 et une visite est planifiée le 7 avril 2012. [ 37 ] La mère ne confirme pas sa présence pour la visite du 7 avril 2010.
Conséquemment, elle est annulée. [ 38 ] Le 12 avril 2012, le Directeur signe avec la mère le plan d'intervention. Des rencontres de suivis sont planifiées avec la mère. On convient également avec elle d'un calendrier de visites à une fréquence d'une fois par semaine. [ 39 ] Le lendemain, après une visite supervisée entre l'enfant et sa mère, le Directeur remet à cette dernière plusieurs références à des ressources pouvant lui venir en aide. [ 40 ] À la suite de cette rencontre, la mère est généralement absente lors des rencontres de suivis avec le Directeur. [ 41 ]
Malgré plusieurs relances faites auprès de la mère, le Directeur demeure sans nouvelle d'elle à partir du 31 mai 2010. [ 42 ] De ce fait, l'enfant n'a aucun contact avec sa mère durant cette période.
[ 43 ] Le 7 avril 2010, le père communique avec le Directeur pour l'informer qu'il fait des démarches afin de faire reconnaître sa paternité à l'égard de l'enfant. [ 44 ] Au mois de novembre 2010, le père quitte la détention pour intégrer une maison de transition. [ 45 ] Le 16 novembre 2010, la mère se présente à l'audition d'une requête en révision d'ordonnance.
La juge Anne-Marie Jacques conclut que la poursuite des contacts entre l'enfant et sa mère ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant : «… [18] Mme A ne semble pas réaliser que sa fille a évolué de son côté et a créé des liens significatifs avec sa famille d'accueil. Depuis plus de sept mois, l'enfant n'a pas vu sa mère et elle n'a que treize mois. Cette période d'absence représente donc plus de la moitié de sa vie. [19] X ne peut attendre que Mme A se mobilise. Cette dernière se considère «guérie» mais n'a entrepris aucune démarche pour régler une fois pour toutes ses difficultés personnelles.
Son inaction rend peu probable la réalisation d'un projet de retour de sa fille auprès d'elle. [20] Parallèlement au désengagement de la mère, X démontre d'importants signes d'attachement envers sa nouvelle famille. Elle est confiante et fonctionne bien dans son milieu de vie. [21] Le Tribunal est d'avis que toutes les conditions doivent être mises en place afin de permettre aux liens d'attachement déjà existants entre l'enfant et ses parents d'accueil d'évoluer avec la confiance et la stabilité.
De ce fait, il n'est pas dans l'intérêt de X de reprendre contact avec sa mère après une si longue absence. [22] Mme A n'ayant pas eu de rencontres significatives avec sa fille depuis plus de sept mois, son retour dans la vie de l'enfant n'aurait comme conséquence que de la confondre et de lui imposer la présence d'une étrangère qui ne répond plus à aucun de ses besoins. …» [ 46 ] Suite au jugement du 16 novembre 2010, la mère ne donne pas signe de vie au Directeur et ne prend aucune nouvelle de l'enfant. [ 47 ] Le 28 mars 2011, la juge Anne-Marie Jacques ordonne à
titre de mesures principales le maintien de l'enfant en famille d'accueil. Elle suspend les contacts avec la mère et maintient la restriction de l'autorité parentale pour une durée d'une année. Comme le père a entrepris des démarches visant à reconnaître sa paternité, elle permet qu'il puisse avoir des contacts supervisés avec l'enfant. Le Tribunal exclut toutefois toute possibilité de retour chez l'un ou l'autre des parents. [ 48 ] Le 6 avril 2011, un jugement est rendu confirmant la paternité du père. Le 28 avril 2011, le Directeur rencontre le père.
Ce dernier prend alors connaissance de l'ordonnance du 28 mars 2011 et constate avec surprise que la juge conclut à l'impossibilité d'un retour de l'enfant dans son milieu familial. Lors de cette rencontre, une visite avec l'enfant est alors planifiée. [ 49 ] Le 11 mai 2011, le père omet de confirmer sa visite du lendemain avec l'enfant dans les délais prévus. La visite est donc annulée.
Le père est mécontent et réagit de façon agressive et dénigrante à l'endroit du Directeur. [ 50 ] Suite à cet incident, le père ne se présente pas aux rencontres de suivis prévues, et ce, malgré les nombreuses relances faites par le Directeur. Il omet également de confirmer la visite avec l'enfant prévue le 13 juillet 2011. [ 51 ] Le 12 septembre 2011, le Directeur est informé que la libération conditionnelle du père est révoquée. Il est arrêté et incarcéré jusqu'au 17 janvier 2012. [ 52 ] À deux reprises, le Directeur propose au père une rencontre au centre de détention.
Ce dernier refuse. [ 53 ] Suite à sa mise en liberté, le Directeur tente à nouveau de rencontrer le père. Celui-ci ne se présente pas aux rendez-vous fixés. [ 54 ] Le 13 janvier 2012, la mère communique avec le Directeur. Une rencontre est alors planifiée pour le 26 janvier 2012. [ 55 ] Lors de cette rencontre, la mère explique avoir vécu beaucoup d'instabilité au plan résidentiel. Elle ajoute avoir consommé abusivement de l'alcool. [ 56 ] Elle informe le Directeur qu'à l'automne 2011, elle a fait l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie pour une durée de deux mois.
Elle habite maintenant en appartement supervisé. Toutefois, elle refuse de s'impliquer dans un suivi externe en psychiatrie ainsi que de recevoir de l'aide pour son problème de consommation. [ 57 ] La mère est alors informée que, compte tenu de la situation d'abandon, le Directeur présentera une requête en admissibilité à l'adoption. La mère comprend que son enfant s'est attachée à d'autres personnes et demande à rencontrer la famille d'accueil. [ 58 ] Une rencontre est fixée le 1 er mars 2012. Le matin même, la mère annule la rencontre indiquant ne pas avoir la force de le faire.
La famille d'accueil remet tout de même au Directeur un album photos préparé pour la mère. [ 59 ] Le 15 mars 2012, la juge Mireille Allaire ordonne à
titre de mesures principales, le maintien des mesures rendues le 28 mars
2011 pour une durée d'une année. Elle ordonne de plus, la suspension des contacts entre l'enfant et ses deux parents. [ 60 ] Depuis la naissance de l'enfant, la mère n'a entrepris aucune démarche pour bénéficier d'un suivi en toxicomanie. Quant au père, il a entrepris tardivement des démarches visant à reconnaître sa paternité et depuis, il n'a pas collaboré au plan d'intervention. [ 61 ] Les parents ne contribuent pas financièrement aux besoins de l'enfant.
Ils n'ont jamais souligné son anniversaire ni offert d'objets à leur fille. [ 62 ] Les parents ne se sont pas intéressés au développement et à l'évolution de l'enfant. [ 63 ] Du mois de mai 2010 au mois de janvier 2012, la mère a volontairement placé son enfant en situation d'abandon. [ 64 ] Depuis 2009, les parents ont reçu le soutien du Directeur pour améliorer leur situation personnelle et conjugale, et ce, sans succès. Ils ne se sont pas mobilisés pour obtenir les services institutionnels ou communautaires requis par leur situation.
Ils continuent de nier que leurs capacités parentales puissent être affectées par la consommation d'alcool ou de drogues. [ 65 ] L'enfant vit dans une famille d'accueil qui répond à ses besoins. Cette famille d'accueil s'investit très adéquatement auprès de cette enfant et constitue un milieu de vie propre à assurer l'évolution et l'épanouissement de l'enfant.
Dans les faits, ils sont les véritables parents de l'enfant. [ 66 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la situation mise en preuve démontre que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis plus de six mois. [ 67 ] De plus, la présomption prévue à l'
article 561 du Code civil du Québec à l'effet qu'il soit improbable que les parents ne reprennent la garde de leur enfant n'a pas été renversée en ce qu'aucune preuve n'a été soumise au Tribunal en ce sens. [ 68 ] Enfin, le Tribunal retient l'intégration de l'enfant dans sa famille d'accueil qui désire l'adopter.
L'enfant évolue positivement dans un milieu stable, chaleureux et sécurisant. [ 69 ] La requête est dans l'intérêt et le respect des droits de l'enfant. [ 70 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] ACCUEILLE la requête; [ 72 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X; [ 73 ] DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Lise Barbusci Avocate du Directeur
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