2023 QCCQ 972, 2023 QCCQ 972
Opinion
R. c. Marcil 2023 QCCQ 972 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 155-01-001533-207 155-01-003270-220 DATE : 9 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
ISABELLE MARCIL Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 28 septembre 2022, lsabelle Marcil [l'accusée], 33 ans, a reconnu sa culpabilité aux infractions suivantes : Dossier 155-01-001533-207, événements du 10 décembre 2020 à Dolbeau-Mistassini [1] : ▪ Chef 1 : Introduction par effraction dans une maison d’habitation avec commission de voies de fait armées sur madame V.P., contrairement à l'article 348(1)b)
d) C.cr. ▪ Chef 3 : Possession d’une imitation d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement à l'article 88(2)
a) C.cr. Dossier 155-01-003270-220, événement du 19 janvier 2022 à Dolbeau-Mistassini [2] : ▪ Chef 1 : Omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté, contrairement à l'article 145(5)
a) C.cr. [ 2 ] Le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport présentenciel. [ 3 ] Lors des représentations, les positions des parties sont complètement opposées. [ 4 ] Soulignant les facteurs aggravants, le poursuivant recherche une peine exemplaire se situant entre 30 et 36 mois. [ 5 ] Pour sa part, l'accusée met en évidence les facteurs atténuants et propose au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine tout en prévoyant 240 heures de travaux communautaires. De manière subsidiaire, si le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un cas d’emprisonnement, elle propose une peine dans la collectivité.
Ce type de mesure est redevenu possible à la suite de modifications législatives le 17 novembre 2022 [3] .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Quelle est la peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de la plaignante? [ 7 ] Le cas échéant, une peine dans la collectivité serait-elle appropriée? LE CONTEXTE [ 8 ] Lors du plaidoyer de culpabilité, les avocats présentent ainsi les faits. [ 9 ] À certaines périodes, l’accusée et madame V.P. fréquentent monsieur P.R. [ 10 ] Le 9 décembre 2020, les deux femmes s’échangent des messages dans un contexte conflictuel. [ 11 ] Le lendemain, l'accusée, qui est en état de consommation, se rend chez V.P.
Elle porte une imitation de mitraillette à plomb qui n’est pas en état de fonctionner et qui n’est pas chargée. [ 12 ] Elle cogne à la porte et entre sans autorisation. Les deux se retrouvent face à face. L'accusée pousse V.P. avec la mitraillette. La victime pousse à son tour l'accusée et lui ordonne de quitter les lieux. Les deux se lancent mutuellement des insultes et l'accusée finit par s’en aller. [ 13 ] Elle se promène ensuite sur la voie publique en possession de la mitraillette.
Un passant la voit et communique avec la police qui se rend sur place et procède à l’arrestation de l’accusée. [ 14 ] Elle est remise en liberté avec notamment la condition de ne pas se trouver en présence de V.P. et de P.R. [ 15 ] En janvier 2022, l'accusée et P.R. maintiennent une relation d’un commun accord. Monsieur accepte de la loger chez lui. [ 16 ] Le 19 janvier, les policiers sont appelés dans le secteur où réside P.R. pour une autre affaire. Au cours de leur intervention, ils constatent que l'accusée est en présence de P.R., ce qui constitue un bris.
La promesse est ensuite modifiée pour enlever l’interdiction. PROFIL DE L'ACCUSÉE [ 17 ] Le rapport présentenciel dresse le profil complet de l'accusée. [ 18 ] Elle provient d’un bon milieu familial. [ 19 ] À l’école, elle connaît des difficultés, étant placée en cheminement particulier. [ 20 ] Elle a généralement été inactive sur le plan de l’emploi. Elle manque de persévérance et la valeur du travail fait défaut. [ 21 ] Elle a été en couple avec un homme durant cinq ans et un enfant est issu de cette union.
L’enfant sera confié au père en raison de la désorganisation de l'accusée. [ 22 ] Elle s’initie aux méthamphétamines dès 13 ans et à l’alcool peu après sa majorité. Depuis, ces deux substances sont au cœur de ses difficultés, ayant même consommé durant sa grossesse. [ 23 ] Elle entreprend deux thérapies sur une base volontaire au Manoir Aylmer en 2010 et 2017 mais ne les mène pas à terme. [ 24 ] Elle affirme être abstinente depuis décembre 2020, sans avoir recours à une aide extérieure. [ 25 ] Son réseau social est constitué de gens criminalisés et consommateurs.
Toutefois, elle aurait pris ses distances. [ 26 ] Isolée socialement, elle est hébergée par un homme avec qui la relation est ambigüe. [ 27 ] Sur le plan des antécédents, un dossier est ouvert en 2013 avec des accusations en matière de stupéfiants. En 2019, on retrouve une condamnation pour conduite avec les capacités affaiblies et une prise de véhicule sans consentement du propriétaire. Tous ces dossiers se règlent avec des amendes. [ 28 ] L’agent de probation explique ainsi le parcours judiciaire : La contrevenante en est à son quatrième passage à la Cour à l’âge de 33 ans.
Sa délinquance actuelle s’explique par un problème de toxicomanie de longue date dont la résolution est actuellement incertaine, une difficulté à gérer ses émotions, une certaine forme d’immaturité et d’irresponsabilité, un manque de respect de ses conditions légales, un manque de persévérance dans ses démarches visant la résolution de ses difficultés personnelles ainsi qu’une difficulté à se mobiliser, le tout associé à une oisiveté qui perdure. [ 29 ] Elle manifeste maintenant le désir d’aller en thérapie.
ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] L'accusée a reconnu sa culpabilité aux infractions suivantes : introduction par effraction dans une maison d’habitation avec commission de voies de fait armées sur madame V.P.; possession d’une imitation d’arme dans un dessein dangereux; bris d’une condition de mise en liberté.
[ 31 ] L’introduction par effraction rend le contrevenant passible de la perpétuité. La possession d’arme prévoit une peine maximale de 10 ans. Cela reflète la gravité objective des infractions. [ 32 ] Le Tribunal doit analyser les divers facteurs d’imposition de la peine. [ 33 ]
L'article 718 C.cr. expose les objectifs généraux : dénoncer, dissuader, isoler au besoin le délinquant, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité par la reconnaissance du tort causé. [ 34 ]
L'article 718.1 ajoute ce principe fondamental : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 35 ]
L'article 718.2 ajoute que la peine doit être adaptée aux circonstances atténuantes et aggravantes. [ 36 ] Le Tribunal retient les circonstances atténuantes suivantes : 1) L'accusée a reconnu sa culpabilité, épargnant ainsi le témoignage de la victime. 2) Elle a bien collaboré avec l’agent de probation pour la confection du rapport présentenciel. 3) Elle manifeste la volonté de suivre une thérapie. Toutefois, elle en est encore au stade des intentions. 4) Elle a l’appui de son père, ce qui constitue un facteur de stabilité. 5) Dans une certaine mesure, sa culpabilité morale est réduite.
Il s’agit d’une personne affectée par un problème de consommation et qui a des limites personnelles. [ 37 ] Par ailleurs, elle ne peut bénéficier de la clémence généralement accordée aux jeunes adultes. [ 38 ] Les circonstances aggravantes s’établissent comme suit : 1)
L'article 348.1 C.cr. prévoit expressément que l’invasion de domicile constitue un facteur aggravant. La Cour d’appel dans l’arrêt Régimballe , s’exprime ainsi : « Il est acquis que le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence. » [4] 2) Les circonstances entourant cette affaire sont particulièrement troublantes. En effet, l'accusée se présente sans invitation chez la plaignante avec une mitraillette, et ce, pour menacer ou intimider.
Même s’il n’y a pas de déclaration de victime, on peut déduire que la plaignante a pu ressentir une certaine crainte, ne sachant pas qu’il s’agissait d’une imitation d’arme. La Cour suprême, dans l’arrêt Hilbach rendu le 27 janvier 2023, retient qu’une arme à feu non chargée est utilisée pour la même raison qu’une arme à feu chargée : pour laisser planer une menace aux yeux de ceux qui y font face. Les victimes ne savent pas si l’arme à feu est chargée ou non.
Il en va de même des passants et des policiers qui interviennent, comme dans le présent cas. [5] 3) Les passages antérieurs devant les tribunaux n’ont pas eu les effets dissuasifs escomptés. 4) L'accusée a manqué à une condition de mise en liberté, ayant été en présence de monsieur P.R. alors que cela était interdit. Même si le bris ne présente pas un haut degré de gravité, il reflète une certaine insouciance. 5) Le rapport présentenciel est globalement défavorable. Il fait état du peu d’introspection et des regrets limités.
Plusieurs points d’interrogation persistent : l’abstinence sans aide extérieure, ce qui semble insuffisant; la fragilité quant à l’éloignement des mauvaises influences; le manque de persistance. Pour toutes ces raisons, l’agent de probation conclut qu’il y a un risque de récidive. [ 39 ] À
titre de facteur neutre, on peut retenir qu’il n’y a pas un degré élevé de violence [6] et qu’il s’agit d’un événement unique.
Il faut prendre garde de comparer le présent cas à ceux où la victime a sévèrement été battue [7] ou lorsqu’il s’agit d’une série d’invasions de domicile. [ 40 ] Par ailleurs, selon l'article 718.2b) C.cr. , le tribunal doit tenir compte de l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [ 41 ] Ici, les deux parties se réfèrent au jugement Tremblay rendu par le présent Tribunal en 2020 [8] qui recense plusieurs peines en matière d’invasion de domicile.
Il en ressort ce qui suit : [59] […] La fourchette est large, s’étendant du sursis à de longues peines de pénitencier. Plusieurs variables expliquent un tel écart : degré de violence et de participation; utilisation d’une arme; plaidoyer de culpabilité ou procès; antécédents judiciaires; thérapie réussie; réhabilitation; jeune âge; séquelles aux victimes; remords; contenu du rapport présentenciel; risque de récidive; support familial; stabilité d’emploi.
Il n’en demeure pas moins que, dans ce type de crime, les tribunaux font généralement prédominer la dénonciation et la dissuasion. [ 42 ] En ce qui concerne les peines qui se situent dans le bas de la fourchette, on retrouve une combinaison de plusieurs facteurs atténuants : démarche thérapeutique accomplie, démonstration évidente de reprise en main, rapport présentenciel favorable, absence de risque de récidive. [ 43 ] Dans le présent cas, on ne retrouve pas de tels facteurs positifs. [ 44 ] Il découle du rapport présentenciel que plusieurs éléments demeurent en suspens et qu’il existe un risque de récidive. [ 45 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un cas d’emprisonnement.
[ 46 ] Toutefois, il ne peut se rendre à une peine de pénitencier de l’ordre de 3 ans. En effet, les éléments atténuants ne donnent pas ouverture à une telle sévérité. [ 47 ] Après pondération des facteurs atténuants et aggravants, le Tribunal conclut qu’un emprisonnement de 9 mois est approprié sur le chef d’introduction par effraction.
Une peine concurrente de 6 mois est infligée pour la possession de l’imitation d’arme. [ 48 ] Une peine consécutive d’un mois est prévue pour le bris de condition. [ 49 ] Cela porte le total à 10 mois. [ 50 ] Puisqu’il s’agit d’une peine inférieure à 2 ans, la collectivité peut théoriquement être envisagée. [ 51 ] Dans le présent cas les circonstances des infractions, le rapport présentenciel défavorable et le bris de conditions rendent applicable le principe suivant de l’arrêt Proulx prononcé par la Cour suprême en 2000 [9] : « […] il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquant » [10] . [ 52 ] Il s’agira donc d’un emprisonnement ferme. [ 53 ] Le tout sera accompagné de diverses ordonnances. ◊ CONCLUSION [ 54 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] INFLIGE les peines suivantes : N o dossier Chef Peine 155-01-001533-207 Chef 1 (invasion de domicile) Chef 3 (port d’arme) 9 mois 6 mois concurrents 155-01-003270-220 Chef 1 (bris de condition) 1 mois consécutif Total : 10 mois [ 56 ] PRONONCE des ordonnances dont les modalités seront déterminées lors du prononcé de la peine. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Laurence Couture Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Sébastien Talbot Avocat de l'accusée Date d’audience : 30 janvier 2023
R. c. TREMBLAY, 2020 QCCQ 2668 JURISPRUDENCE INFRACTIONS LIÉES À DES INVASIONS DE DOMICILE Par ordre décroissant des peines R. c. Kanaan , 2010 QCCQ 12020 : Complot de vol, vol qualifié avec utilisation d’armes à feu chargées; invasion de domicile avec blessés, sans arme à feu; fourchette de 7 à 15 ans pour des crimes semblables. 11 ans Régimballe c. R. , 2012 QCCA 1290 : Invasions de domicile et diverses infractions commises dans un contexte de violence conjugale; fourchette de peines étendue en matière d'invasion de domicile qui s'accompagne de violence. Peines de 9 et 10 ans. 10 ans R. c.
Fofana , 2011 QCCQ 989 : Complice de Kanaan. 9 ans Lemieux c. R. , 2018 QCCA 249 : Peines distinctes pour deux complices coupables de trois vols qualifiés; suggestion commune. Peine de 9 et 4 ans. 9 ans R. c. Morin, 2016 QCCQ 4708 : Plaidoyer de culpabilité à quatre introductions par effraction, voies de fait, utilisation d’une arme; lourds antécédents; risque de récidive. 8 ans R. c.
Beaudreault , 2018 QCCQ 3535 : Plaidoyer de culpabilité aux infractions suivantes : introduction par effraction dans une maison d'habitation avec vol, introduction par effraction dans une maison d'habitation avec vol et voies de fait causant des lésions corporelles, possession d'une arme prohibée. 5 ans R. c. Martinez , 2007 NSPC 9 : Invasion de domicile. 54 mois R. c. Bossé , 2015 QCCQ 6652 : Identification d’une fourchette de 5 à 15 ans; bas de la fourchette; appel rejeté : 2016 QCCA 73 . 4 ans R. c.
Gignac , 2016 QCCQ 4480 : Introduction par effraction, invasion de domicile; suggestion commune; fourchette de 6 à 13 ans. 4 ans R. c. David , 2013 QCCQ 13302 : Introduction par effraction et voies de fait; fourchette de 6 à 16 ans. 3 ans R. c. Cormier Pelchat , 2010 QCCQ 4871 : Introduction par effraction et voies de fait graves; fourchette de 5 à 8 ans; peine au bas de la fourchette compte tenu des facteurs atténuants (remords, changement de mode de vie, abstinence, respect des conditions, thérapie). 30 mois R. c. Dubois-Dubuc , 2012 QCCQ 3523 : Introduction par effraction, voies de fait. 21 mois R. c.
Dussault , 2011 QCCQ 3290 : Introduction par effraction. 20 mois
R. c. Casseus Tardif , 2012 QCCQ 19001 : Introduction par effraction et voies de fait, invasion de domicile, fourchette entre 3 et 16 ans « […] selon le rôle joué par l'accusé, ses antécédents judiciaires, la nature des sévices infligés et les conséquences […] » (par. 43); facteurs atténuants : plaidoyer de culpabilité; absence d’antécédents; remords sincères; pas de risque de récidive. 9 mois R. c. Bouchard , 2017 QCCQ 2186 : Deux introductions par effraction et voies de fait; invasion de domicile; plaidoyer de culpabilité, jeune âge; RPS positif. 9 mois R. c.
Garceau , 2009 QCCQ 9864 : Voies de fait graves, agression armée, extorsion, complot et introduction par effraction; 90 jours, tenant compte de la détention sous garde = 8 mois; nombreux facteurs atténuants : RPS favorable, thérapie, redressement marqué, absence d’antécédents, pas de risque de récidive, jeune de 20 ans; confirmé en appel, 2010 QCCA 326 ; la Cour qualifie cette peine de clémente et précise qu’il « s'agit d'un cas exceptionnel, traité de façon exceptionnelle ». 8 mois Fillion c.
R. , 2013 QCCA 1843 : Introduction par effraction et voies de fait; 90 jours substitués à 20 mois, suivant recommandation conjointe; plaidoyer de culpabilité et thérapie. 90 jours R. c. Gagné , 2013 QCCQ 1696 : Séquestration et enlèvement; facteurs atténuants : jeune âge, absence d’antécédents, réhabilitation avec un retour à l'école et un emploi stable, support familial, respect des conditions depuis deux ans. 90 jours R. c.
Kauffeldt , 2013 ONCJ 311 : Introduction par effraction et voies de fait; peine « outside of the ‘range’ »; facteurs atténuants : incident bref, a quitté volontairement, coopération avec la police, déclarations incriminantes, plaidoyer de culpabilité, pleine acceptation de la responsabilité, remords sincères, RPS positif, valeurs prosociales, faible risque de récidive, support familial, emploi à temps plein, absence d’antécédents, respect des conditions. 90 jours R. c.
St-Onge , 2014 QCCQ 14018 : Introduction par effraction et vol, séquestration; plaidoyer de culpabilité; reconnaissance des faits; excellente collaboration avec les autorités policières; témoignage contre les complices; RPS positif; peu de risque de récidive; succès d’une thérapie; respect des conditions; redressement marqué; soutien familial; a été tabassé par ses complices alors qu’il est en détention; intoxiqué lors des infractions; réhabilitation; jeune âge. 90 jours R. c.
Mashali , 2018 QCCQ 215 : Plaidoyer de culpabilité, introduction par effraction, vol et séquestration; facteurs atténuants : jeune âge, étudiant, emploi, bénévolat, dénonciation de l’instigateur, absence d’antécédents, consultation auprès d’un psychologue, remords sincères, lettre d’excuses, réseau familial supportant, respect des conditions restrictives, faible risque de récidive, RPS favorable. 90 jours Travaux comm. R. c.
P.H., 2018 QCCQ 4547 : Introduction par effraction et voies de fait, dans un contexte conjugal; facteurs atténuants : respect de conditions astreignantes; bon emploi et actif pour la société; responsabilités familiales (pension alimentaire); remords sincères; rencontres dans le cadre d’un programme d’aide; RPS favorable; plaidoyer de culpabilité. « [107] […] les critères de dissuasion générale et de dénonciation peuvent être atteints autrement que par une peine d’emprisonnement prolongée ». 90 jours
R. c. Carrier, 2011 QCCQ 15924 : Carrier et Caza sont déclarés coupables d’introduction par effraction dansune maison d'habitation avec intention d'y commettre un acte criminel;intention de menacer un trafiquant de drogue qui avait mis fin à unapprovisionnement; invasion de domicile; riposte de la victime; contextede règlement de compte; Caza : aucun antécédent, absence de récidivependant cinq ans, bon emploi; appel rejeté : R. c. Caza, 2011 QCCA 2230. Sursis sentence Travaux comm. R. c.
Boutin, 2010 QCCQ 2033 : L’accusé plaidé coupable à diverses accusations dont : présence illégaledans une maison d’habitation, séquestration, vol qualifié; invasion dedomicile dans le contexte où l'accusé se rend chez la victime parce qu’ilcroit que son amie a été agressée par ce dernier; facteurs atténuants : jeuneâge, courte période des crimes, non criminalisé, plaidoyer de culpabilité,réinsertion sociale, changement de région pour s’éloigner de mauvaiscompagnons, transparence et honnêteté devant le Tribunal, empathie,détention provisoire de trois semaines suivie d’une cure fermée de deuxmois et d’un encadrement de sept mois.
Sursis sentence Travaux comm. R. c. Bégin, 2015 QCCQ 3325 : À une certaine époque, l'accusé fait la connaissance de Roberge et deGauthier qui éprouve des problèmes financiers. Roberge lui propose decambrioler le logement d’un trafiquant de drogue qui serait en possessionde quelques milliers de dollars. L'accusé est appelé à intervenir commeconducteur. Après s’être assurés de l’absence des occupants, Roberge etGauthier (qui sont masqué
s) défoncent la porte. Ils volent de l’argent et ducannabis. Le trio est rapidement repéré puis arrêté par la police. L'accusécollabore et remet une déclaration incriminante. Il est en possession d’unefaible quantité de cocaïne. Il s’agit d’un crime commis dans un domicile,avec une certaine préparation, par appât du gain mais sans utilisationd’armes. Faible rôle de l'accusé.
Facteurs atténuants : plaidoyer deculpabilité, déclaration incriminante et collaboration avec la police, pasd’antécédents judiciaires, jeune âge, emploi stable, support familial,respect des conditions de mise en liberté, RPS positif, pas de risque derécidive, réhabilitation. Sursis sentence Travaux comm. R. v. McAuley, (NL PC) : L'accusé soupçonne sa conjointe d’avoir passé la nuit chez un ami. Il seprésente au domicile de ce dernier et défonce la porte. Un fois entré, ilaperçoit les deux ensemble. Il leur lance un tabouret.
Facteurs atténuants :plaidoyer de culpabilité, jeune âge, absence d’antécédents, RPS positif,absence d’antécédents, bon emploi, consultations auprès d’unpsychologue. Sursis sentence À
titre indicatif, situation autre qu’une maison d’habitation : R. c. Levy Meyer, 2012 QCCA 505 : L'accusé plaide coupable à deux chefs de vol qualifié dans des dépanneurs;et bris de condition; facteurs atténuants : depuis un accident du travaill'accusé ne peut plus travailler et ressent des symptômes dépressifs;dépendance aux médicaments aux drogues et à l’alcool; RPS positif; honteprofonde et regrets; suivi psychologique. Peine imposée en première instance confirmée : 2011 QCCQ 18226 Sursis sentence Travaux comm.
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