2015 QCCQ 9699, 2015 QCCQ 9699
Opinion
Protection de la jeunesse — 151184 2015 QCCQ 9699 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-51-000001-151 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; REQUÉRANTE; -et- A -et- B -et- X né le […] 2008 INTIMÉS; -et- C -et-
LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE; -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN NOMINATION D'UN TUTEUR (Art. 70.1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en nomination d'un tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] L'enfant a une filiation maternelle et paternelle tel qu'en fait foi le certificat de naissance déposé sous R-1. [ 3 ] L'enfant n'est pourvu d'aucun tuteur datif. [ 4 ] L'enfant fait l'objet de mesures de protection depuis le mois d'août 2013 et a été confié à C depuis le 8 septembre 2014 par la soussignée. [ 5 ] L'enfant vit chez C depuis le 5 juillet 2013 et a développé avec elle des liens affectifs significatifs. [ 6 ] Le père et la mère sont absents à l’audience bien que dûment convoqués. [ 7 ] La preuve révèle que les parents n'assument pas, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant. [ 8 ] L'enfant est représenté par son avocate qui consent en son nom aux conclusions de la requête. [ 9 ] C est disposée à assumer la charge titulaire de l'enfant.
Elle le considère comme un membre à part entière de la famille qui compte trois enfants biologiques et un autre qu’elle héberge à
titre de famille d’accueil. L’entente entre eux est optimale et la famille voit à satisfaire l’ensemble de ses besoins. [ 10 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal qu’il est dans l’intérêt de l'enfant que C soit nommée tutrice à la personne et aux biens de celui-ci. [ 11 ] Ce jugement amènera aussi la Directrice de la protection de la jeunesse à mettre fin à son intervention auprès de l’enfant (art. 70.2, 1 er alinéa L.P.J.). [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant à C; [ 15 ] CONFIE l'enfant à sa tutrice C; [ 16 ] ORDONNE l'exécution du jugement à intervenir nonobstant appel; [ 17 ] LE TOUT sans frais. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Mère Père Me Marc Harvey (DPJ) Le curateur public Commission des droits de la personne et de la jeunesse /ss Date d’audience : 9 février 2015
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