2017 QCCA 1846, 2017 QCCA 1846
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Ortslan 2017 QCCA 1846 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027115-179 (500-17-089910-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 novembre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATE COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me lucie martineau (Paquet Tellier (CNESST)) INTIMÉS TERRENCE ORTSLAN ABDERRAZAK BOUGHANMI ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 septembre 2017 par Me Vanessa O’Connell-Chrétien, greffière spéciale de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 15 h 21 Début de l’audience. Bien que dûment appelés, aucun des intimés ne s’est présenté à la Cour. Argumentation de Me Lucie Martineau. 15 h 35 Suspension de l’audience. 15 h 40 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 45 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« Commission ») demande la permission d’appeler d’un jugement du 19 septembre 2017 de la greffière spéciale, Me Vanessa O’Connell-Chrétien, de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu par défaut de répondre à l’assignation. [ 2 ] Quoique ce jugement soit favorable à la Commission, celle-ci soutient qu’il contient des erreurs de principe puisqu’il n’accorde pas les frais de justice encourus et les intérêts capitalisés sur les sommes réclamées sous l’
article 154 de la
Loi sur les sociétés par actions , RLRQ, c. S-31.1 et sous l’article 119 de la
Loi canadienne des sociétés par actions , L.R.C., 1985, c. C-44 . Comme la Commission le souligne, ces deux questions de principe font l’objet de jugements contradictoires : comparer notamment Commission des normes du travail c. Deslierres , 2014 QCCS 3259 et Alvarez c. Lacasse , 2015 QCCQ 5399 . [ 3 ] La Commission m’a convaincu que sa demande de permission d’appeler répond aux critères du 3 e alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile .
Il y a donc lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 4 ] La Commission énonce dans sa demande que si la permission d’appeler est accordée, elle renoncera aux frais de justice en appel et s’engage, en cas de réponse à l’appel par les intimés, de convenir d’une entente sur les honoraires extrajudiciaires qui pourraient être engagés au soutien uniquement des questions de principe qu’elle soulève.
Il y a donc lieu de prendre acte de ces engagements. [ 5 ] Par contre, comme la Commission le reconnaît elle-même dans sa demande, les questions de principe en jeu dépassent de façon appréciable le seul intérêt des parties au litige et touchent de nombreux dossiers devant les tribunaux chaque année. En l’occurrence, il y a lieu de prévoir la nomination d’un amicus curiae dans l’éventualité où les intimés ne répondent pas à l’appel. [ 6 ] La Commission demande aussi que l’appel procède par exposés
sommaires.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la demande et AUTORISE l’appel du jugement du 19 septembre 2017 de la greffière spéciale, Me Vanessa O’Connell-Chrétien, de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 8 ] ORDONNE à la Commission de signifier une copie du présent jugement aux intimés dans les meilleurs délais; [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement de la Commission, en cas de réponse à l’appel par les intimés, de convenir d’une entente sur les honoraires extrajudiciaires qui pourraient être engagés au soutien uniquement des questions de principe qu’elle soulève ; [ 10 ] ORDONNE à la Commission, en cas de défaut par les intimés, ou l’un d’eux, de déposer un acte de représentation dans les 10 jours de la signification de ce jugement, de s’adresser à la Cour ou l’un de ses juges dans les 30 jours qui suivent pour pourvoir à la nomination d’un amicus curiae selon une entente par laquelle les honoraires extrajudiciaires de ce dernier seront assumés par la Commission afin de traiter des questions de principe soulevées en appel en lieu et place des intimés;
[ 11 ] ORDONNE que l'appel procède au moyen d'exposés d'au plus 10 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel); [ 12 ] ORDONNE à la Commission, après avoir notifié copie aux intimés ou, selon le cas à l’ amicus curiae , de déposer au greffe de la Cour, au plus tard dans les 30 jours de l’entente intervenue selon le paragraphe [9] ou, selon le cas, de la nomination d’un amicus curia selon le paragraphe [10] ci-dessus, cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 13 ] ORDONNE aux intimés, ou selon le cas à l’ amicus curiae , après avoir notifié copie à la Commission, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la notification de l’exposé, cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il fixe l’audition de l’appel pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour la Commission et 45 minutes pour les intimés ou, le cas échéant, l’ amicus curiae ); [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c . et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376.
L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la Commission de renoncer aux frais de justice en appel; [ 18 ] LE TOUT sans frais de justice, conformément à l’engagement en ce sens de la Commission. robert m. mainville , J.C.A.
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