2011 QCCA 294, 2011 QCCA 294
Opinion
Grill Newman inc. c. Pépin 2011 QCCA 294 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021216-106 ( 500-17-057124-102, 500-17-057123-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 février 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANTS AVOCATS GRILL NEWMAN INC. GRILL DAGENAIS INC. MICHEL PELLETIER DIANE SOUCY Me Julius Grey Me Véronique Cyr GREY CASGRAIN INTIMÉS AVOCATE YVES PÉPIN FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Me Maria de Michele DE MICHELE DUPUIS TIMMONS
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2010 par l'honorable Richard Mongeau de la Cour supérieure, district de Laval, accompagnée d'une demande de radiation d'allégations.
Requête des appelants pour permission d'appeler de bene esse (523 C.p.c .) Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 59 Début de l'audition 9 h 59 Argumentation de Me De Michele 10 h 10 Argumentation de Me Grey 10 h 28 Réplique de Me De Michele 10 h 35 Réplique de Me Grey 10 h 35 Suspension 10 h 47 Reprise 10 h 47 Par la Cour: arrêt (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs des juges François Pelletier et Jacques Dufresne, LA COUR :
[ 2 ] REJETTE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 3 ] DÉFÈRE à la formation qui sera saisie du pourvoi la requête pour permission d'interjeter appel de bene esse ; [ 4 ] De son côté, le juge André Rochon, pour d'autres motifs, aurait accueilli la requête en rejet d'appel et rejeté l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ________________________________________________________________ MOTIFS DES JUGES FRANÇOIS PELLETIER ET JACQUES DUFRESNE _________________________________________________________________ [ 5 ] Nous sommes d'avis que les questions soumises ne se prêtent pas à une décision sur requête en rejet
sommaire. [ 6 ] Nous sommes également d'avis qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en radiation d'allégations. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGE ANDRÉ ROCHON ______________________________________________________________________ [ 7 ] Le rejet de l'action aux termes des articles 54.1 et s. du Code de procédure civile constitue une sanction ultime réservée aux cas les plus flagrants.
[ 8 ] En l'espèce, la Cour supérieure s'est dite d'avis que cette sanction s'appliquait. [ 9 ] Dans son jugement sur refus d'autorisation de pourvoi, notre collègue, le juge Kasirer, a confirmé qu'il s'agissait véritablement d'un cas d'abus à ce point clair qu'il était inapproprié d'accorder la permission d'appeler. [ 10 ] Dans ces circonstances, l'
article 2895 C.c.Q . ne peut être d'aucun secours aux appelants essentiellement parce que par leur conduite ou celle de leurs avocats, ils se sont vu refuser l'autorisation de s'adresser aux tribunaux. [ 11 ] Cette sanction va même au-delà du fond de l'affaire. [ 12 ] Qui plus est, l'
article 2895 C.c.Q . s'applique d'autant moins que les intimés n'étaient pas poursuivis dans la procédure initiale qui a fait l'objet d'un rejet pour cause d'abus. [ 13 ] Pour ces motifs, j'aurais accueilli la requête en rejet d'appel et rejeté l'appel, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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