2023 QCCA 213, 2023 QCCA 213
Opinion
Cyr c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 213 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029318-219 (700-17-014606-171) DATE : 16 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. RENÉE CYR APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ/APPELANT INCIDENT – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Renée Cyr (« Mme Cyr »), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 29 décembre 2020 (l’honorable Frédéric Bachand) [1] , lequel accueille en
partie la demande de l’intimé, le Procureur général du Québec (« PGQ »), aux termes de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales [2] (la « Loi ») et ordonne la confiscation de la moitié de l’immeuble de l’appelante situé à Chute-Saint-Philippe (« l’Immeuble »).
Quant à lui, le PGQ demande à la Cour, par un appel incident, d’ordonner la confiscation complète de l’Immeuble. [ 2 ] Quelques mots de contexte. [ 3 ] Après avoir été informée par une inspectrice d’Hydro-Québec d’une variation importante dans la consommation d’énergie liée à l’Immeuble, pouvant ainsi laisser croire à un vol d’énergie ainsi qu’à la production de cannabis, la Sûreté du Québec obtient un mandat et procède à une perquisition de l’Immeuble le 6 décembre 2016.
Elle y saisit, notamment, des plants matures et des boutures de cannabis, de même que du matériel de production. [ 4 ] Le même jour, la police municipale procède également à la perquisition de la résidence principale de Mme Cyr située à Saint- Jérôme. On y saisit là, notamment, du cannabis, six cigarettes, des cocottes de cannabis ainsi que plusieurs objets servant à la production de cannabis. [ 5 ] Le 14 mars 2017, deux chefs d’accusation sont portés contre l’appelante pour production et possession de cannabis en vue d’en faire le trafic.
Un arrêt des procédures est toutefois prononcé le 2 octobre 2019. [ 6 ] Le 3 octobre 2017, le PGQ dépose, aux termes de l’
article 7 de la Loi , une demande introductive d’instance en confiscation civile de l’Immeuble, lequel est évalué à 257 600 $. [ 7 ] Si, dans le protocole d’instance, Mme Cyr indique son intention de soulever l’inconstitutionnalité de la Loi , elle n’y donne jamais suite. * * * [ 8 ] Le juge de première instance rappelle que la Loi crée un recours civil et qu’en conséquence, le PGQ a le fardeau de démontrer, par la prépondérance des probabilités, que l’Immeuble est un produit ou a servi d’instrument d’activités illégales.
Dans ce dernier cas, il doit également établir que le propriétaire a participé aux activités illégales, qu’il savait qu’il était utilisé dans l’exercice de ces activités ou, encore, qu’il ne pouvait raisonnablement l’ignorer. [ 9 ] En application de ce fardeau, le juge conclut que Mme Cyr savait que l’Immeuble était utilisé afin de produire du cannabis.
Pour fonder cette conclusion, il retient en particulier que Mme Cyr a récemment séjourné dans l’Immeuble, ce qui fait qu’elle était au courant de ce qui se passait au sous-sol et que des effets lui appartenant, comme des vêtements ou un ordinateur portable, y ont été trouvés lors de la perquisition.
À cela s’ajoutent les éléments de preuve saisis dans la résidence de Saint-Jérôme tendant à démontrer son implication dans la production et le trafic de cannabis de même que le caractère vague, évasif, voire contradictoire, de son témoignage, ce qui amène le juge à l’écarter en raison d’une crédibilité par ailleurs déjà affaiblie, précise-t-il, par sa condamnation antérieure pour production et trafic de cannabis.
[ 10 ] Le juge aborde ensuite la question de la réparation appropriée. Lors des plaidoiries, l’avocat de Mme Cyr suggère, pour la première fois, que la confiscation soit limitée à 10 000 $ sur le fondement de l’
article 8 alinéa 1 de la Loi . [ 11 ] Sur ce point, le juge conclut d’abord que cette disposition lui permet de limiter l’ordonnance de confiscation afin d’éviter de graves injustices, spécialement lorsque la confiscation civile vise des instruments d’activités illégales plutôt que des produits de celles-ci. [ 12 ] En application de ce pouvoir, même si la valeur de la saisie – plus de 500 000 $ – dépasse largement celle de l’Immeuble et bien que Mme Cyr ait des antécédents en matière de production et de trafic de cannabis, argument soumis par l’intimé et analysé par le juge, celui-ci limite la confiscation à la moitié de l’Immeuble.
Pour ce faire, il prend notamment en compte l’absence d’allégation d’une participation directe de Mme Cyr dans les activités illégales, l’abandon des accusations criminelles à son égard de même que l’absence de preuve permettant de lier Mme Cyr à un groupe criminalisé ou établissant qu’elle a directement profité des activités illégales. Afin de fixer la quote-part de la confiscation, le juge prend en compte la valeur de la résidence et du terrain – dont la preuve n’établit pas qu’il a servi aux activités illégales.
Il refuse toutefois de limiter la valeur de la résidence seulement au sous-sol, lieu des activités de production du cannabis. * * * [ 13 ] Essentiellement, Mme Cyr prétend, dans son appel principal, que le juge n’aurait pas dû ordonner la confiscation, alors que le PGQ, dans son appel incident, soutient que la confiscation aurait dû porter sur la totalité de l’Immeuble. [ 14 ] Il est utile de reproduire certaines dispositions de la Loi : 4. Le procureur général peut demander à un tribunal de juridiction civile que soit confisqué en faveur de l’État tout bien qui, en tout ou en
partie et même indirectement, provient d’activités illégales ou a été utilisé dans l’exercice d’activités illégales. Il peut aussi, de manière incidente, demander au tribunal que des droits sur les biens visés par la demande soient déclarés inopposables en raison de leur caractère fictif ou simulé ou du fait qu’ils ont été acquis à même des produits d’activités illégales. Les demandes sont introduites et instruites suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) et la preuve en l’instance est régie par les règles applicables en matière civile. 5.
Le bien auquel sont apportées des améliorations payées avec des produits d’activités illégales est également un produit d’activités illégales. Il en est de même du bien qui, pour son acquisition, a fait l’objet d’une dette dont une
partie a été payée avec des produits d’activités illégales. 7. Le tribunal fait droit à la demande de confiscation s’il est convaincu que les biens qui y sont visés sont des produits d’activités illégales ou des instruments de telles activités; dans le cas de ces derniers, il doit aussi être convaincu que leur propriétaire a participé aux activités illégales dans lesquelles ces instruments ont été utilisés, qu’il savait qu’ils étaient utilisés dans l’exercice de ces activités ou, encore, qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’ils étaient ainsi utilisés. 4.
The Attorney General may apply to a court of civil jurisdiction for forfeiture to the State of any property that is in whole or in part directly or indirectly derived from or used to engage in unlawful activity. The Attorney General may also file an incidental application requesting the court to declare rights in the property unenforceable because they are of a fictitious or simulated nature or because they were acquired out of the proceeds of unlawful activity. An application under this
section is filed and heard according to the rules of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ), and the rules of evidence in the proceedings are those applicable in civil matters. 5. Property to which improvements paid for out of the proceeds of unlawful activity have been made is proceeds of unlawful activity. Property whose acquisition created a debt any part of which was repaid out of the proceeds of unlawful activity is also proceeds of unlawful activity. 7. The court grants the forfeiture application if it is convinced that the property is proceeds or an instrument of unlawful activity.
In the case of an instrument of unlawful activity, the court must also be convinced that the owner participated in the unlawful activity, was aware that the property was used to engage in such activity or could not reasonably have been unaware that the
Lorsque les activités illégales alléguées constituent des infractions pénales prévues par une loi mentionnée à l’annexe 1, le tribunal doit, dans tous les cas, être en outre convaincu que ces activités ont procuré un gain économique appréciable au propriétaire, possesseur ou détenteur de ces produits ou instruments. Le tribunal peut, selon la preuve qui lui est faite, ne faire droit à la demande de confiscation qu’à l’égard de certains biens qui y sont visés. 8.
Le tribunal peut, lorsqu’il statue sur la demande principale ou incidente, prescrire toute mesure qu’il estime nécessaire ou utile dans l’intérêt de la justice, notamment en prévoyant la remise au défendeur de tout excédent du prix d’aliénation d’un produit confisqué sur la valeur de la
partie de ce produit provenant d’activités illégales. Il peut également prescrire toute mesure qu’il estime nécessaire ou utile pour protéger les droits des personnes de bonne foi, pour déterminer la nature ou l’étendue de leurs droits ou pour fixer, à la demande du procureur général, le montant des créances garanties, le cas échéant, par une sûreté qu’elles détiennent sur les biens confisqués. property was so used. In all cases where the alleged unlawful activity is a penal offence under
an Act listed in
Schedule 1, the court must also be convinced that the activity resulted in substantial economic gain for the owner, possessor or holder. The court may, according to the evidence presented before it, grant the forfeiture application only for some of the property for which the forfeiture application is filed. 8.
When ruling on the forfeiture application or the incidental application, the court may prescribe any measure it deems necessary or appropriate in the interests of justice, including the remittal to the defendant of any amount by which the proceeds of the alienation of forfeited property exceeds the value of the part of the forfeited property that is derived from unlawful activity.
The court may also prescribe any measure it deems necessary or appropriate to protect the rights of persons in good faith, to declare the nature and extent of their rights or to specify, on the application of the Attorney General, the amount of any claims guaranteed by a security they hold on the forfeited property. [ 15 ] Abordons d’abord l’appel principal. [ 16 ] À l’audience, Mme Cyr a soulevé un grand nombre de questions non annoncées dans sa déclaration d’appel, que ce soit l’appréciation par le juge de sa crédibilité ou de celle du policier Paiement, l’évaluation de la valeur du matériel saisi, les opérations portées à son compte bancaire ou encore l’exactitude de certains faits retenus par le juge.
Tous ces arguments peuvent être
sommairement rejetés. En effet, non seulement la Cour n’en est pas validement saisie, mais ils sont de toute manière voués à l’échec en raison de la déférence dont la Cour doit faire preuve à l’endroit des conclusions factuelles du juge et de l’absence d’erreur manifeste et déterminante. [ 17 ] Si on en vient maintenant aux moyens inclus dans la déclaration d’appel, Mme Cyr fait essentiellement valoir les deux éléments suivants : 1) la Loi ne peut permettre la confiscation d’un bien en l’absence d’une déclaration de culpabilité sans quoi elle serait inconstitutionnelle et 2) la confiscation en l’espèce contrevient à l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [3] (la « Charte »). En réplique, le PGQ, en plus de contester ces moyens au fond, plaide que, n’ayant pas été soulevés en première instance et l’avis exigé par les articles 76 et 77 du Code de procédure civile n’ayant pas été donné, la Cour ne peut pas s’en saisir. Il y a lieu de trancher cette question dans un premier temps. [ 18 ] Si, en principe, des questions non débattues en première instance ne peuvent être soulevées en appel, les cours d’appel conservent une discrétion pour s’en saisir lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient [4] .
Référant à l’arrêt Guindon [5] , notre Cour résume ainsi les critères applicables [6] : [14] Saisie d’une demande de présentation d’un nouveau moyen pour la première fois en appel, la Cour doit, en premier lieu, déterminer si elle est en présence de circonstances exceptionnelles qui expliquent la présentation à ce stade du moyen envisagé. Si tel est le cas, en second lieu, elle entreprend une analyse aux fins d’exercer sa discrétion judiciaire d’autoriser ou non cette demande en
considérant divers facteurs pertinents, dont notamment : (
a) l’aspect stratégique de la demande, c’est-à-dire si le moyen n’a pas été soulevé au procès dans le cadre d’une stratégie qui n’a pas réussi et qu’on tente de défaire en appel; (
b) la preuve au dossier d’appel, laquelle doit être suffisante pour traiter adéquatement le nouveau moyen soulevé; (
c) le préjudice qui pourrait être causé à une
partie qui n’a pu répondre au nouveau moyen par des éléments de preuve au cours du procès; et (
d) le déni de justice subi si le nouveau moyen n’est pas traité en appel . [Renvoi omis] [ 19 ] Lorsque cette nouvelle question soulève un enjeu constitutionnel, des considérations supplémentaires s’ajoutent . La contestation constitutionnelle d’une loi dépasse en effet le seul intérêt des parties et le pouvoir des tribunaux d’invalider une loi adoptée par la volonté législative constitue un acte tout à la fois sérieux et exigeant la pondération d’éléments extérieurs [7] .
Rappelons ce qu’écrivait la Cour suprême [8] : 48. […] Dans notre démocratie constitutionnelle, ce sont les représentants élus du peuple qui adoptent les lois. Bien que les tribunaux aient reçu le pouvoir de déclarer invalides les lois qui contreviennent à la Charte et qui ne sont pas sauvegardées en vertu de l’article premier, c’est un pouvoir qui ne doit être exercé qu’après que le gouvernement a vraiment eu l’occasion d’en soutenir la validité.
Annuler par défaut une disposition législative adoptée par le Parlement ou une législature causerait une injustice grave non seulement aux représentants élus qui l’ont adoptée mais également au peuple.
En outre, devant notre Cour, qui a la responsabilité ultime de déterminer si une loi contestée est inconstitutionnelle, il est important que, pour rendre cette décision, nous disposions d’un dossier qui résulte d’un examen en profondeur des questions constitutionnelles soulevées devant les cours ou le tribunal dont les jugements sont portés en appel. [ 20 ] Cette importance explique pourquoi l’absence de l’avis exigé par les articles 76 et 77 C.p.c. est en principe fatale à la recevabilité d’une question constitutionnelle.
Il est vrai que dans l’arrêt Guindon , l’ensemble des juges de la Cour suprême convenait de l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de la Cour de se saisir de l’affaire même si l’avis n’avait pas été envoyé dans les instances inférieures. Dans ce dossier, toutefois, l’avis avait été envoyé au niveau de la Cour suprême. Voici d’ailleurs ce qu’écrivaient les juges majoritaires [9] : [19] Avant de passer aux autres points, il y a lieu de préciser quelle est au juste la question en litige.
Il ne s’agit pas de savoir si notre Cour (ou même une juridiction inférieure) peut aller de l’avant et trancher une question constitutionnelle sans qu’un avis n’ait jamais été donné aux procureurs généraux. L’obligation de donner avis a un objectif fondamental, celui de faire en sorte que le tribunal se prononce sur la validité de la disposition à partir d’un dossier de preuve complet et que l’État ait vraiment l’occasion de soutenir la validité de la disposition (voir Eaton , par. 48 ). Un avis a été donné dans le cadre du présent pourvoi.
La question qui se pose est celle de savoir si notre Cour devrait ou non examiner les questions constitutionnelles maintenant qu’un avis a été donné, non celle de savoir si notre Cour ou une autre juridiction peut les examiner en l’absence d’un avis. » [Références omises ; italiques dans l’original]. [ 21 ] En l’espèce, jamais l’avis n’a-t-il été donné, que ce soit en première instance ou devant notre Cour, ce qui distingue donc notre cas de l’affaire Guidon et qui laisse tout entière la question de savoir si notre Cour doit, dans un tel contexte, s’en saisir.
De toute manière, même si tel était le cas, les moyens proposés auraient échoué. Voyons
sommairement pourquoi. [ 22 ] Quant au premier moyen, soit celui de la nécessité d’une condamnation criminelle pour que la Loi puisse s’appliquer, il est contraire aux enseignements bien établis de la jurisprudence selon lesquels la Loi – ou les autres lois provinciales similaires – crée un recours civil [10] .
La Cour suprême écrivait dans l’arrêt Chatterjee [11] : [23] La LRC crée donc essentiellement, à l’égard des biens, un pouvoir de saisir de l’argent et d’autres articles dont la preuve démontre selon la prépondérance des probabilités qu’ils sont associés à des activités criminelles, et de répartir ensuite le produit pour indemniser les victimes et remédier aux effets sociaux de la criminalité.
L’effet pratique (et recherché) est aussi de faire en sorte que le crime ne paie pas et de dissuader, actuellement et pour l’avenir, les auteurs d’infractions de commettre des délits. [ 23 ] Plus encore, dans ce même arrêt, la Cour suprême reconnaît que la loi –ontarienne dans ce cas – permettait la confiscation alors que le propriétaire non seulement n’avait jamais été condamné, mais n’avait même jamais été accusé [12] . Notre Cour [13] et diverses décisions de la Cour supérieure [14] ont également reconnu l’applicabilité de la Loi même en l’absence de condamnation criminelle.
C’est d’ailleurs un élément important qui distingue la confiscation civile aux termes de la Loi de la confiscation prévue au Code criminel . [ 24 ] Quant au second moyen, Mme Cyr prétend que la confiscation d’une quote-part équivalant à 128 800 $ constitue une peine ou un traitement cruel et inusité selon l’
article 12 de la Charte lorsque mis en comparaison avec la valeur de ce qui a été saisi. Comme remède, elle propose un montant moindre. Or, la Cour suprême a bien établi qu’une confiscation civile ne fait pas
partie du processus de la peine [15] . Et même si l’on soutenait que la confiscation constitue un traitement aux termes de cet article, il ressort du dossier que celle- ci est bien loin d’être incompatible avec la dignité humaine [16] ou de constituer une conséquence « odieuse ou intolérable socialement » [17] . [ 25 ] Il y a donc lieu de rejeter l’appel principal. * * * [ 26 ] Abordons maintenant l’appel incident. [ 27 ] Comme premier moyen, le PGQ plaide que le juge ne pouvait recourir à l’
article 8 de la Loi afin de moduler la confiscation au
motif que Mme Cyr n’avait formulé aucune demande en ce sens, que ce soit dans sa défense, dans les protocoles d’instance ou dans la déclaration commune. Selon le PGQ, le juge s’est saisi d’office de cette question allant ainsi à l’encontre de l’
article 10 alinéa 1 C.p.c. Il a donc été pris par surprise et privé d’administrer une preuve supplémentaire. [ 28 ] Qu’en est-il? [ 29 ] D’abord, il n’est pas exact d’affirmer que le juge s’est saisi d’office de l’application de l’
article 8 de la Loi . L’avocate de Mme Cyr, qui avait comparu très tardivement au dossier, l’a demandé lors de sa plaidoirie. L’avocat du PGQ a alors fait valoir qu’une telle façon de faire contrariait le fardeau de preuve imposé par l’
article 8 de la Loi en plus d’avoir pour effet de violer son droit d’être pleinement entendu, car il aurait administré de la preuve. Le juge aurait dû, devant ces arguments, interroger le PGQ sur la nature de cette preuve ou la nécessité d’une réouverture d’enquête. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, cette omission du juge ne pourrait avoir pour effet de neutraliser son éventuel pouvoir d’imposer des mesures visant à protéger l’intérêt de la justice. Si préjudice il y a pour le PGQ, le remède approprié ne pourrait donc être que de renvoyer le dossier en première instance afin qu’une nouvelle preuve soit administrée.
À l’audience, alors que la Cour interrogeait le PGQ sur cette hypothèse, celui-ci a renoncé à demander de retourner le dossier en Cour supérieure et a accepté que l’affaire soit scellée sur le fondement de la preuve actuelle. Il en sera tenu compte. [ 31 ] Pour le reste, les points soumis par Mme Cyr pour justifier une modulation de la confiscation, soit qu’elle n’a pas profité personnellement des activités illégales, qu’elle a subi un grand stress ou que les accusations ont été retirées, ont fait l’objet d’une preuve. [ 32 ] Dans son deuxième moyen d’appel, le PGQ fait valoir que l’
article 8 de la Loi ne s’applique pas en l’espèce puisque celui-ci limite le pouvoir discrétionnaire du tribunal au seul cas où la confiscation porte sur le « produit » d’une activité illégale et non, comme ici, lorsqu’il s’agit d’un instrument ayant été utilisé dans le cadre d’une activité illégale. [ 33 ] Au soutien de cet argument, le PGQ fait valoir que le législateur utilise à l’article 8 alinéa 1 de la Loi le terme « produit » plutôt que celui de « bien confisqué » auquel il a recours lorsque, comme à l’alinéa 2 de ce même article, il souhaite englober à la fois le produit des activités illégales et l’instrument. [ 34 ] Selon le PGQ, la raison de cela est la définition très large de la notion de produit, laquelle inclut le bien amélioré ou celui dont la dette a été payée en
partie par des produits d’activités illégales [18] . Ce sens, plus englobant que dans les autres lois provinciales, rendrait nécessaire l’instauration d’un mécanisme permettant la modulation de la confiscation afin d’assurer une proportionnalité entre les effets de celle-ci et la conduite du propriétaire. [ 35 ] Le PGQ ajoute que les débats parlementaires militent également en ce sens. Voici certains extraits pertinents [19] : M.
Nolin ((Patrick): Ça pourrait être un cas, mais, nous, souvent le cas qu'on imaginait surtout, c'était, par exemple, une personne qui a fait toute sa carrière dans la fonction publique et décide... elle est à sa retraite, elle a payé sa maison en grande partie, presque entièrement avec ses économies, toutefois décide à sa retraite de commencer à faire du trafic de drogue et refait une
partie de sa maison avec ça. On pourrait considérer que, oui, le bien... bien on considère que le bien est un produit d'activités illégales, de lui enlever peut-être la
partie qui a été illégitimement acquise sur cette résidence-là, oui, donc qui pourrait... M. Bédard: Sauf qu'on peut le faire pareil. Le Code criminel nous permet quand même... parce que, comme elle a servi pour des activités illégales... moi, je me sers du Code criminel puis... M. Nolin ((Patrick): Non. Même si la maison n'a pas servi, la personne fait du trafic mais elle ne s'en sert pas, de sa maison, elle a simplement payé ses rénovations avec du trafic... M. Bédard: O.K. Ça, seulement que les... M. Nolin ((Patrick): Donc, ce n'est vraiment pas un instrument, parce que, si c'est un instrument, ça, bien là...
M. Bédard : Terminé . M. Nolin ((Patrick): ...c'est terminé, on le ramasse . Mais, dans ce cas-ci, on pourrait arriver puis dire: Bien, si le juge, évidemment il regarde ça puis il dit: Ce n'est pas dans l'intérêt de la justice d'enlever à cette personne-là la
partie qu'elle a légitimement acquise durant toute sa vie, bien à ce moment-là il pourrait y avoir... dire: Bien, on confisque le bien. Toutefois, vous allez récupérer la
partie qui a été légitimement acquise. Mais il va y avoir quand même confiscation, là. M. Bédard: Ce que je comprends, c'est que c'est une mesure surtout de prudence pour éviter que le texte soit considéré d'une nature plus pénale finalement que civile. J'imagine que c'est ça que vous aviez plus en tête? M. Nolin ((Patrick): Oui. Puis c'est de voir aussi pour ne pas qu'il y ait non plus de disproportion entre ce que l'État irait chercher et ce que la personne a vraiment fait d'illégal, là . [Soulignements ajoutés] [ 36 ] Ces arguments ne sauraient convaincre. Voici pourquoi. [ 37 ] D’abord, le texte de l’
article 8 alinéa 1 de la Loi ne soutient pas l’interprétation du PGQ. Le législateur y réfère à la « demande principale ou incidente » sans plus de limitation. Or, cette demande est définie à l’article 4 alinéa 1 de la Loi et inclut tant le produit que
l’instrument. De même, le terme « produit » à l’
article 8 alinéa 1 de la Loi n’intervient qu’après le mot « notamment ». Il ne constitue donc qu’un exemple de mesure que le tribunal peut adopter afin de protéger l’intérêt de la justice et non la limitation du champ d’application de ce pouvoir. [ 38 ] Quant aux débats parlementaires, il est exact que certains extraits supportent l’interprétation suggérée par le PGQ. Cela ne saurait toutefois suffire pour convaincre la Cour.
Bien qu’il soit accepté que les débats parlementaires, ou plus largement les travaux préparatoires, puissent être utilisés pour interpréter le sens d’une loi [20] , ils ne sont pas déterminants et « ne constituent pas toujours une source fidèle de l’intention du législateur » [21] , tant parce qu’ils rapportent des interventions de nature individuelle que parce qu’ils peuvent s’expliquer par un contexte particulier. [ 39 ] En fait, les débats parlementaires seront surtout utiles lorsqu’ils permettent de conforter l’interprétation obtenue en application des méthodes d’interprétation [22] .
Or, tel n’est pas le cas ici. Non seulement, on l’a vu, le texte lui-même ne supporte pas cette conclusion, mais le résultat d’une telle interprétation aboutirait à un résultat absurde où un tribunal ne pourrait, même en présence d’un résultat qui selon lui heurte l’intérêt de la justice, intervenir pour moduler l’effet de la confiscation d’un instrument utilisé pour des activités illégales. Pourtant, le risque d’un effet disproportionné de la confiscation face au comportement du propriétaire ou à l’ensemble des circonstances existe tout autant, sinon plus, dans ce contexte que dans celui du produit.
Cette interprétation aboutirait donc à écarter un souci du législateur auquel les mêmes extraits des débats parlementaires cités ci-dessus réfèrent, soit le maintien d’une certaine proportionnalité entre ce que peut aller chercher l’État et le comportement du propriétaire. [ 40 ] Enfin, le recours à l’arrêt Vallières [23] rendu en matière d’amende compensatoire selon l’
article 462.37(3) du Code criminel ne saurait être utile ici, les textes respectifs des dispositions étant différents. [ 41 ] Pour ces motifs, le pouvoir discrétionnaire du juge prévu à l’
article 8 alinéa 1 de la Loi s’applique, tant au produit qu’à l’instrument. Ce moyen doit donc être rejeté. [ 42 ] Le PGQ fait subsidiairement valoir que si le juge pouvait moduler la confiscation, il a mal exercé sa discrétion en ayant recours à des critères non pertinents ou en lui reprochant de ne pas avoir établi en preuve certains éléments.
Tel n’est pas le cas. [ 43 ] D’abord, le juge s’oriente correctement en adoptant comme cadre d’analyse général le principe de la proportionnalité entre les effets de celle-ci et la conduite du propriétaire. [ 44 ] Ensuite, il prend en compte plusieurs critères présentant une pertinence certaine avec l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que ce soit la valeur du matériel saisi qui, selon la preuve, dépasse largement celle de la propriété ou encore la valeur de l’immense terrain, dont la preuve n’établit pas qu’il a été utilisé pour les activités illégales selon le critère de l’article 7 de la Loi de même que ceux plaidés par l’intimé dont la pertinence est plus douteuse sur cette question comme les antécédents judiciaires en matière de production et de trafic de cannabis. [ 45 ] La valeur du terrain, selon le juge, présente une importance toute particulière.
Dans les circonstances de l’espèce, l’on pourrait même y voir un lien indirect avec l’
article 7 alinéa 3 de la Loi , lequel permet au tribunal de limiter la confiscation à certains biens visés. Si, en l’espèce, l’on ne peut limiter la confiscation à la seule résidence puisqu’elle constitue un tout avec le terrain, la limitation des effets de la confiscation à une quote-part de l’ensemble peut participer de la même idée.
La preuve aurait pu être faite de l’utilisation du terrain dans le cadre des activités illégales ou, encore, le juge aurait pu, même en l’absence d’une telle preuve, conclure que la seule grandeur du terrain, par le fait qu’elle permettait de cacher les activités illégales, constituait une utilisation de celui-ci. Mais la conclusion du juge en l’instance n’est pas pour autant déraisonnable et ne justifie pas l’intervention de notre Cour. [ 46 ] Il est vrai que le juge utilise erronément d’autres critères.
C’est particulièrement le cas de l’absence d’allégation d’une participation directe de Mme Cyr dans les activités illégales et du retrait des accusations. Comme nous l’avons vu, la Loi s’applique même en l’absence d’accusation. Le retrait de celles-ci ne saurait justifier l’application de mesures particulières et n’était donc pas pertinent. De même, le PGQ n’avait pas à alléguer la participation directe dans les activités illégales puisque ce n’est pas essentiel à la confiscation.
Tout cela ne constitue toutefois pas une raison d’intervenir étant donné que le juge retient « surtout », selon le terme qu’il emploie, un motif suffisamment important pour justifier sa décision, soit le fait qu’il n’y a aucune preuve que le très grand terrain, dont la valeur équivaut à celle des bâtiments, ait été utilisé aux fins des activités illégales. [ 47 ] Le PGQ ajoute que le juge ne prend pas, ou pas suffisamment en compte certains autres facteurs, notamment la valeur de ce qui avait été saisi en 2012.
Non seulement il invite ici la Cour à substituer son appréciation à celle du juge de première instance, ce qui n’est pas son rôle, mais la saisie de 2012 ne saurait ici être pertinente. À l’époque, le ministère public n’avait pas cru bon de procéder à une confiscation, cela ne peut avoir un impact sur le présent dossier. [ 48 ] Certes, le juge aurait pu arriver à une appréciation autre en pondérant différemment les éléments de preuve, mais les arguments du PGQ ne parviennent pas à établir une erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] REJETTE l’appel principal avec les frais de justice; [ 50 ] REJETTE l’appel incident avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Renée Cyr Non représentée Me Gaëlle Missire BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le Procureur général du Québec Date d’audience : 23 janvier 2023
Loading document…