2017 QCCA 772, 2017 QCCA 772
Opinion
Moussa c. Sakim 2017 QCCA 772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026317-164 (500-22-230496-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE ABDELKADER MOUSSA Me LeIla Azizi (L.A. Avocat Inc.) INTIMÉ AVOCATE SALER SAKIM Me VANDA NINA FERNANDEZ (FNC AVOCATS) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 juillet 2016 par l’honorable François Bousquet de la Cour du Québec, district de Montréal (Articles 30 et 357 C.p.c .) Greffier d'audience : R. Osadchuck SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 57 Début de l’audition. 10 h 57 Le juge Morissette s’adresse à Me Azizi. 11 h Argumentation de Me Azizi. 11 h 13 Argumentation de Me Fernandez. 11 h 16 Argumentation de Me Azizi. 11 h 17 Suspension. 11 h 39 Reprise. 11 h 39 Par le juge : jugement – voir page 3. 11 h 43 Fin de l’audience. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui a rejeté la requête introductive d’instance du requérant et qui l’a condamné à 500 $ de dommages-intérêts. [ 2 ] Se fondant sur une différence d’ordre textuel entre le libellé de l’ancien
article 953 C.p.c. (qui contient les mots « ne peuvent être recouvrées ») et celui de l’actuel
article 536 C.p.c. (qui ne contient pas les mots précités et qui prévoit que « [la] demande … est introduite suivant les règles du présent
titre », le requérant soutient qu’il lui était possible en vertu du nouveau Code de procédure civile de mandater un avocat ad litem pour introduire en Chambre civile de la Cour du Québec une action réclamant 5 000 $ de l’intimé. Le juge de la Cour du Québec a rejeté cette demande, car elle relevait selon lui relevait de la Division des petites créances, et l’ayant déclarée abusive, il a condamné le requérant à 500 $ de dommages-intérêts pour abus de procédure. [ 3 ] La prétention du requérant se fonde sur une extrapolation lexicale et elle suscite une interrogation.
Est-il concevable qu’une réorientation à ce point fondamentale de la politique législative qui sous-tend la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec ait été voulue et introduite avec le nouveau Code de procédure civile alors que la ministre de la Justice, dans ses commentaires en marge des articles 536 C.p.c. et suivants, n’a pas jugé opportun d’en souffler mot à quiconque? À cette question, il faut apporter une réponse qui me paraît d’une aveuglante évidence et qui est négative. [ 4 ] Cela dit, le juge de première instance a rejeté la demande du requérant « sauf recours ».
Ces mots signifient nécessairement, à mon sens, que le caractère abusif de la procédure tenait au fait qu’elle a été introduite ailleurs qu’en Division des petites créances. Le fond du litige, selon les explications qui m’ont été fournies à l’audience, concerne le solde allégué d’une dette contractée lors de l’achat d’un permis de taxi. On me précise également que la réclamation ne serait pas prescrite.
Il est concevable que cette cause d’action n’aurait rien d’abusif si elle était introduite devant le tribunal compétent – d’où la réserve de droit incluse par le juge dans le dispositif de son jugement. [ 5 ] Vu ce qui précède, la requête n’identifie aucune question qui satisferait au troisième alinéa de l’art. 30 C.p.c. et elle est pour ce motif rejetée, avec frais de justice.
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
Loading document…