2017 QCCA 1728, 2017 QCCA 1728
Opinion
Paquin-Charbonneau c. Société des casinos du Québec 2017 QCCA 1728 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026785-170 (500-06-000766-150) DATE : Le 11 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SÉBASTIEN PAQUIN-CHARBONNEAU APPELANT – Demandeur c.
SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 23 mars 2017, district de Montréal (l’honorable Silvana Conte), qui accueille la requête en radiation d’allégations présentée par la Société des casinos du Québec (« la Société ») à l’encontre de sa demande introductive de l’instance. [ 2 ] Celui-ci a été autorisé à exercer contre la Société une action collective contestant les « frais de surcharge » imposés aux clients utilisant une carte de débit pour l’achat des jetons requis pour jouer aux différentes tables de jeu de ses casinos.
Selon l’appelant, l’imposition de tels frais contreviendrait aux articles 12 et 224 (
c) de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( L.p.c. ) qui interdisent d’exiger que le « prix annoncé ». Le jugement en autorisation décrit de la façon suivante le groupe visé : Toutes les personnes physiques qui, après le 23 septembre 2012, ont utilisé une carte de débit pour l’achat des jetons à un casino de la Société des casinos du Québec inc. et qui ont payé des « frais de surcharge ». [ 3 ] Ce même jugement identifie les principales questions de fait et de droit à être traitées collectivement de la façon suivante :
a) Quelle est la qualification juridique de la transaction par laquelle le consommateur utilise sa carte de débit pour l’achat des jetons?
b) Est-ce que les contrats de vente d’instruments d’échange, conclus entre la demanderesse et les membres où des frais de surcharge ont été payés, constituent des contrats de consommation?
c) Est-ce que la défenderesse a exigé aux membres un prix supérieur à celui qui est annoncé pour la vente d’instruments d’échange lorsque ces derniers ont payé par carte de débit i. La défenderesse a-t-elle contrevenu à l’article 224c) de la L.p.c. ?.
d) Est-ce que les frais de surcharge imposés pour le paiement par carte de débit ont valablement été dénoncés par la défenderesse aux membres au moment de la formation des contrats? i. La défenderesse a-t-elle contrevenu à l’article 12 de la L.p.c. ?
e) Dans l’affirmative à l’une des questions, les membres du groupe ont-ils le droit de réclamer à la défenderesse le paiement des montants suivants? i. Le remboursement complet ou partiel des sommes perçues par la défenderesse à
titre de frais de surcharge? ii. Le paiement d’une somme de 100 $ à
titre de dommages punitifs pour chacun des membres? iii. Les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la
loi sur les montants susdits? [ 4 ] Dans le délai prescrit à l’article 583 C.p.c. , l’appelant a déposé une demande introductive d’instance. Bien que sa rédaction aurait pu être plus heureuse quant à ce que l’appelant reproche à la Société, deux éléments ressortent de sa lecture. Selon lui, les « frais de surcharge » seraient imposés illégalement lorsque, voulant acheter des jetons par carte de débit : 1) le client est dirigé vers une caisse
d’un casino (seul endroit où il y a les terminaux requis pour ce genre de transactions) et qu’en contrepartie d’un paiement par carte de débit, le caissier lui remet les jetons; 2) le client est dirigé vers une caisse d’un casino où le caissier, au lieu de lui remettre les jetons « pour lesquels il a payés », lui remet plutôt de l’argent comptant afin qu’il se présente à la table de jeu où « le croupier procède alors à la remise des jetons ».
L’appelant désigne ce second scénario comme étant une « fragmentation de la transaction » à l’initiative de la Société qui « reporte » uniquement la remise des jetons. [ 5 ] La Société a requis la radiation des allégations de la demande introductive d’instance portant sur ce deuxième scénario pour le motif qu’elles ne seraient pas conformes au jugement d’autorisation. Elles viseraient les frais exigés par la Société lors d’un retrait d’espèces, alors que, dans le cadre du débat sur l’autorisation, tous ont admis que l’imposition de frais lors d’un tel retrait n’est pas interdit par la L.p.c.
La Société ajoute également que « la théorie de la fragmentation » avancée par l’appelant n’est pas fondée en droit et, à ce titre, est irrecevable selon le second alinéa de l’article 168 C.p.c. À ses yeux, il est clair qu’un tel scénario comporte deux transactions, l’une consistant en un simple retrait d’espèces auprès du caissier (où il y aurait des frais permis par la L.p.c. ), suivie par la suite d’un achat, en argent comptant, de jetons auprès des croupiers aux tables (où aucuns frais additionnels ne sont facturés au client). [ 6 ] La juge de première instance lui a donné raison.
Elle radie les allégations, essentiellement au motif que la théorie de « la fragmentation de la transaction » avancée par l’appelant n’est pas fondée en droit, même en tenant les faits allégués pour avérés. [ 7 ] Avec égards, celle-ci a eu tort de radier les allégations liées à ce second scénario. [ 8 ] L’action collective obéit à certaines règles, notamment en ce que la demande introductive de l’instance doit refléter les principales questions en litige et les conclusions recherchées identifiées dans le jugement d’autorisation. Toutefois, en semblables matières, la souplesse est de mise.
Bien qu’énoncés en vertu de l’ancien Code de procédure civile , les propos suivants de la Cour dans Billette c. Toyota Canada inc. [2] trouvent application aux fins de l’article 583 C.p.c. : [8] Les principes jurisprudentiels applicables ont été élaborés par la Cour dans Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée c. Comité d'environnement de La Baie inc . [3] . Ils peuvent se résumer ainsi.
L'exercice du recours collectif obéit à certaines règles précises, notamment les principales questions en litige et les conclusions recherchées doivent se retrouver dans le jugement d'autorisation ou être implicites ou accessoires, sinon une demande d'amendement est requise. [9] La souplesse est de mise en pareille matière. En effet, ce que la jurisprudence veut éviter, c'est que le recours collectif prenne une tournure différente de celle envisagée lors du jugement d'autorisation et non pas qu'il soit identique. [10] Dans Rouleau et al c. Placements Etteloc inc. et al [4] , le juge Louis Crête a écrit : 27.
Puisqu'au stade de la requête en autorisation les allégations des demandeurs peuvent n'être que
sommaires, il va de soi que dans leur demande au fond les demandeurs sont admis à préciser, avec plus de détails, ce qu'ils n'avaient que
sommairement allégué au départ. Le fait que la déclaration en recours collectif contienne plus de précisions que ne contenait la requête en autorisation ne devrait avoir, en soi, rien de surprenant.
Encore faut-il, cependant, qu'il s'agisse de « variations sur un thème connu », sinon l'on est en présence d'un recours nouveau, différent de celui qui a été présenté au tribunal au stade de l'autorisation . [Nous soulignons] [ 9 ] De l’avis de la Cour, la trame factuelle alléguée au soutien de la théorie de la « fragmentation de la transaction » avancée par l’appelant se retrouvait dans sa demande d’autorisation à la suite des modifications qui y ont été permises, principalement au paragr. 60.1 c) : 60. 1 Le requérant a effectué (4) transactions identifiées comme des achats dans plusieurs casinos de l’intimée : […] c) 3 mars 2016 – (Pièce R-17) Le Requérant voulait acheter 200 $ de jetons à la table de jeu du casino de Mont-Tremblant de l’Intimée.
Le croupier à la table de jeu lui a dit que s’il voulait payer carte débit, il devait se diriger aux caisses . À la caisse, le Requérant devait retirer 200 $ en espèce et conclure ensuite la transaction à la table de jeu. Ce qu’il a fait. Au moment de conclure la transaction, on lui a imposé un frais de surcharge de 3.00$ tel qu'en fait foi la Pièce R-17.
Le requérant s'est dirigé à la table de jeux et a complété l’achat de jetons pour la somme de 200.00$ (Pièce R-17). [Soulignements ajoutés.] [ 10 ] À l’étape de l’autorisation, l’appelant plaidait que cette trame factuelle ne comportait qu’une seule transaction, s’appuyant notamment sur le relevé alors remis par le caissier (et non le croupier) portant la mention « achat ». Le jugement sur la demande d’autorisation ne permet pas de conclure que les allégations relatives au second scénario, qui s’y retrouvaient dans une forme certes moins élaborée, ont été exclues des questions en litige identifiées par la juge.
On ne peut tirer une telle conclusion du seul fait que la juge ait circonscrit le groupe visé par l’action collective aux seuls clients ayant « utilisé une carte de débit pour l’achat des jetons ».
Dès lors, de l’avis de la Cour, les allégations relatives au second scénario et à la « fragmentation de la transaction » s’inscrivent dans le cadre du jugement d’autorisation et les paragraphes de la demande introductive d’instance s’y rapportant ne pouvaient être radiés pour ce seul motif. [ 11 ] Quant au moyen d’irrecevabilité, la juge de première instance conclut que la thèse de la fragmentation illégale avancée par l’appelant est non fondée en droit.
Elle écrit : [14] Selon les faits allégués par le demandeur, le croupier à la table de jeu n’accepte que l’argent comptant pour l’achat de jetons et dirige le client à la caisse afin de retirer des espèces. Le client utilise sa carte de débit pour le retrait d’espèces et retourne à la table de jeu afin d’acheter les jetons. Dès lors, l’achat des jetons à la table de jeu se fait en argent comptant.
[15] Le demandeur insiste sur le fait que le reçu de la caisse porte la mention « achat » et que le Tribunal doit qualifier le retrait desespèces comme un achat. Cependant, la qualification juridique que les parties donnent à une transaction ne lie pas le Tribunal. Le reçufait « preuve de son contenu » mais ne détermine pas la qualification juridique de la transaction.
Il y a clairement deux transactions, leretrait de l’argent comptant à la caisse et l’achat de jetons à la table de jeu. [12] Avec égards, bien que cette analyse soit sérieuse, la juge devait faire preuve de prudence avant de procéder à la qualification dela transaction intervenue entre les parties. [13] La qualification d’un contrat est généralement considérée comme une question de droit[5], bien que certaines nuances puissent être apportées à cette affirmation. Dans l’arrêt Uniprix inc. c.
Gestion Gosselin et Bérubé inc.[6], les juges Wagner et Gascon, au nom des juges majoritaires, rejettent une conception purement objective[7] de l’exercice de qualification et estiment que lorsque la recherche del’intention des parties est importante afin de qualifier un contrat donné, cette qualification pourra alors relever d’une question mixte defait et de droit : [28] Cela établi, il est à notre avis inopportun de concevoir cette qualification du contrat comme un exercice purement objectif.
Cette« opération cruciale pour le juge » ne peut en effet être accomplie qu’en « recherch[ant] la véritable intention des parties à cet égard » (Baudouin et Jobin, no 56; voir aussi Lluelles et Moore, no 1728; P. Fréchette, « La qualification des contrats : aspects théoriques »(2010), 51 C. de D. 117, p. 151; Tétreault c. Gagnon, (SCC), [1962] R.C.S. 766, p. 770; Montréal, Maine & AtlantiqueCanada Cie (Montreal, Maine & Atlantic Canada Co.) (MMA), Re, 2014 QCCA 2072, 49 R.P.R. (5th) 210, par. 34; Station Mont-Tremblant c. Banville-Joncas, 2017 QCCA 939, par. 63 ; Martin c.
Dupont, 2016 QCCA 475, par. 19-21. [29] Pour qualifier le contrat, le tribunal doit ainsi examiner non seulement « les obligations et autres effets du contrat [que les parties] ont prévus », mais aussi « parfois les circonstances de sa formation et la manière dont elles l’ont appliqué » (Baudouin et Jobin, no 56).
Àce chapitre, si « le juge ne sera jamais lié par la qualification par les parties et [s’]il a le pouvoir d’attribuer à la convention la naturejuridique qui, d’après lui, correspond réellement à son contenu » (ibid.), il reste néanmoins lié par l’intention commune des parties sur lecontenu de leur entente.
En d’autres mots, « le juge se demande si le nom donné à un contrat correspond bien aux effets recherchés » et« il [lui] revient [...] d’imposer aux parties la nature de leur convention qui ressort de l’expression de leur volonté » (Fréchette, p. 151 et157 (nous soulignons)). [42] La qualification du contrat peut elle aussi être considérée comme une question mixte de fait et de droit dans certaines circonstances.
Si certains auteurs estiment qu’il s’agit d’une pure question de droit (Gendron, p. 16-17; Lluelles et Moore, no 1738), iln’en reste pas moins que la qualification d’un contrat peut dépendre de la preuve de l’intention commune des parties à l’égard de sanature et de son contenu. Lorsqu’il est nécessaire de s’en remettre à la preuve de cette intention, la Cour d’appel du Québec reconnaît àjuste
titre que la qualification du contrat est alors une question mixte de fait et de droit (MMA, par. 20; Banville-Joncas, par. 63-64; Ciecanadienne d’assurances générales Lombard c. Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurances générales, 2016 QCCA1903, par. 17 [Soulignements ajoutés.] [14] En l’occurrence, les relevés de transactions déposés au soutien de la demande introductive de l’instance portent tous la mention« achat », même ceux remis lors de la trame factuelle relative au second scénario. Il est vrai que la juge n’était pas liée par cette mention[8], pas plus d’ailleurs que par la qualification donnée par une
partie à la transaction. Elle demeure toutefois liée par l’intentioncommune des parties sur le contenu de leur entente. Les allégations de l’appelant, tout comme les lettres de l’intimée, demeurent flouesquant aux circonstances dans lesquelles le client se voit remettre les jetons directement par le caissier plutôt que par le croupier, ce qui luiest indiqué par le croupier lors de sa demande d’achat de jetons ou est dirigé vers les caisses ou, encore les situations dans lesquelles desfrais sont facturés.
Les allégations et les pièces déposées au soutien de la demande vont au-delà de la seule trame factuelle résumée par lajuge[9]. [15] Dans les circonstances de l’espèce où « une appréciation des circonstances de la cause et de l'intention constatée des contractants »[10] était susceptible d’être utile aux fins de la qualification de la transaction, la juge devait faire preuve de prudence.
Laportée et l’étendue des liens contractuels devaient ici s’apprécier à la lumière des faits qui seront prouvés et, sans présumer des chancesde succès de l’appelant, la juge ne pouvait mettre fin à cet aspect du litige sans un examen au fond. [16] L’argument avancé par l’intimée selon lequel la transaction effectuée à la caisse ne peut être qu’un « retrait d’espèces » et nonle paiement différé d’un « achat de jetons » initié à la table n’est pas sans valeur.
L’intimée pourra le faire valoir en temps opportundevant la juge du fond. [17] La demande en radiation des allégations de la Société devait donc être rejetée. Dans ce contexte, l’objection préliminairesoulevée par l’appelant à l’encontre de cette demande, et rejetée par la juge de première instance, devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [18] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [19] INFIRME le jugement de première instance; [20] REJETTE la demande en radiation de la Société des casinos du Québec inc., avec les frais de justice;
[ 21 ] DÉCLARE sans objet l’objection préliminaire du demandeur. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Charles-Antoine Danis Cabinet Danis inc. Pour l’appelant Me Jean-Philippe Groleau Me Jean Teboul Davies Ward Phillips & Vineberg Pour l’intimée Date d’audience : 6 octobre 2017
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