2014 QCCQ 17211, 2014 QCCQ 17211
Opinion
Protection de la jeunesse — 145469 2014 QCCQ 17211 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012663-142 DATE : 2 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 25 juin 2014, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et l'hébergeait en famille d'accueil à
titre intérimaire jusqu'à l'audition des mesures finales dont l'audition était fixée ce jour. [ 2 ] La preuve avait révélé que les relations conflictuelles entre la mère et l'adolescente rendaient impossible leur cohabitation. À l'audience, l'adolescente reconnaissait avoir une consommation de cannabis régulière et reconnaîssait aussi s'opposer à l'autorité parentale maternelle.
[ 3 ] Dès après l'ordonnance, l'adolescente s'est mobilisée dans la recherche d'emploi et a fait les efforts nécessaires pour réussir certaines matières en milieu scolaire. [ 4 ] Depuis l'ordonnance, X a eu des contacts réguliers avec sa mère et, depuis septembre, l'adolescente se trouve à la résidence familiale maternelle trois (3) jours par semaine. [ 5 ] À part deux (2) événements où l'adolescente a été déclarée en fugue, ses comportements en famille d'accueil sont irréprochables.
X respecte les règles et l'on ne retrouve plus, chez elle, ni opposition, ni problème de consommation. [ 6 ] Estimant que la situation demeure fragile, tant la mère que l'adolescente sont en accord avec la proposition de la directrice de la protection de la jeunesse de maintenir l'hébergement en famille d'accueil pour quelques semaines encore afin de parfaire, de belle façon, la réinsertion familiale maternelle. [ 7 ] Le père de l'adolescente n'était pas présent à l'audience mais a mandaté un procureur qui, en son nom, a consenti aux conclusions recherchées. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 25 juin 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 juin 2015 : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - AUTORISE que l'adolescente réintègre la résidence familiale maternelle à compter de ce jour; - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'adolescente Me Kevin Plamondon pour le père (casier 99) Date d’audience : 2014-10-02 /hp
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