2015 QCCQ 8254, 2015 QCCQ 8254
Opinion
Pard c. 9120-6789 Québec inc. 2015 QCCQ 8254 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006468-147 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN PARD Demandeur c. 9120-6789 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, avocat, réclame à la défenderesse 3 785,10 $ à
titre d’honoraires pour services rendus. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. LE CONTEXTE [ 3 ] La défenderesse, qui œuvre ou qui opère dans le domaine de la publicité, était poursuivie par une imprimerie pour la somme de 179 561,43 $ dans le dossier 415-17-001032-139 de la Cour supérieure du district d’Arthabaska [1] .
La défenderesse admettait devoir environ 100 000 $ sur cette réclamation. [ 4 ] La demande d’ouverture de crédit [2] de la défenderesse auprès de l’imprimerie datait du 12 mai 2004; elle pouvait faire l’objet du litige en partie, ce qui faisait une différence d’environ 40 000 $. [ 5 ] La défenderesse a retenu les services du demandeur pour la représenter dans le dossier de la Cour supérieure. [ 6 ] Le demandeur a informé Jacques Abran, représentant de la défenderesse, qu’il ne faisait pas de recherches juridiques et qu’il les confiait à M e François Beauchamp de l’étude de Grandpré Chait à Montréal.
Le demandeur lui a dit que les coûts seraient de quelques milliers de dollars. [ 7 ] Le demandeur a reçu l’opinion de M e Beauchamp et sa note d’honoraires de 3 785,10 $, taxes incluses [3] . [ 8 ] Le 12 décembre 2013, le demandeur a envoyé à M.
Abran la facture du cabinet de Granpré Chait et il lui demandait d’acquitter la note d’honoraires directement auprès de M e Beauchamp. [ 9 ] Les notes d’honoraires du demandeur adressées à la défenderesse pour les services qu’il a rendus ont toutes été payées. [ 10 ] La défenderesse tardant à payer la facture de M e Beauchamp qui faisait un rappel auprès du demandeur, celui-ci a communiqué avec M. Abran et ce dernier lui a dit qu’il paiera M e Beauchamp. [ 11 ] M e Beauchamp n’a finalement pas été payé par la défenderesse, M.
Abran ayant apparemment changé d’idée parce que la proposition de recourir aux services de M e Beauchamp lui a été faite verbalement, ce qui ne serait pas une entente valide selon lui. Le dossier de la Cour supérieure a finalement fait l’objet d’une entente à l’amiable [4] pour un montant inférieur de plusieurs dizaines de milliers de dollars par rapport à la réclamation initiale. De plus, un désistement [5] a été produit contre Jacques Abran qui était également poursuivi personnellement dans ce dossier.
Enfin, une lettre a été envoyée à la firme Équifax Canada Co pour l’informer de l’entente à l’amiable afin qu’elle enlève toute mention au dossier de crédit de la défenderesse [6] . [ 12 ] À l’audience, M. Abran a fait montre d’une certaine agressivité à l’endroit du demandeur, mais sans vraiment faire valoir de motifs juridiques à l’appui du refus de la défenderesse de payer la facture de M e Beauchamp. [ 13 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que la défenderesse a accepté que le demandeur recoure aux services de M e Beauchamp et que ses services coûteraient quelques milliers de dollars.
Le Tribunal retient également la version du demandeur que M. Abran lui a affirmé qu’il paierait la facture de M e Beauchamp.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 785,10 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la mise en demeure, soit le 15 août 2014; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 137 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2014
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