2020 QCCA 1758, 2020 QCCA 1758
Opinion
Lapointe c. Groupe Roussel inc. 2020 QCCA 1758 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010007-190 (100-22-006464-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT(
S) GILLES LAPOINTE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GROUPE ROUSSEL INC. Me FRANÇOIS BÉRUBÉ (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 19 mars 2019 par l'honorable Hermina Popescu de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (responsabilité du propriétaire) (éléments généraux de responsabilité) (faute) (piège) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 34 Observations de monsieur Lapointe; 9 h 35 Échanges entre la Cour et monsieur Lapointe au regard d’une preuve nouvelle; Requête verbale pour permission de présenter une preuve nouvelle; 9 h 38 Observations de Me Bérubé sur la requête en preuve nouvelle; 9 h 39 Suspension; 9 h 44 Reprise; 9 h 45 Arrêt sur la requête pou permission de présenter une preuve nouvelle; Monsieur Lapointe reprend ses observations; Échanges entre la Cour et monsieur Lapointe; Monsieur poursuit ses observations; 10 h 34 Observations de Me Bérubé; Échanges entre la Cour et Me Bérubé; Me Bérubé poursuit ses observations; 10 h 50 Réplique de monsieur Lapointe; 10 h 54 Suspension; 11 h 02 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 03 Arrêt, les motifs seront déposés au procès-verbal ce jour; 11 h 05 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle [ 1 ] Un jugement de la Cour du Québec rendu le 19 mars 2019 (l’honorable Hermina Popescu) rejette la demande introductive d’instance de l’appelant dans laquelle il blâme l’intimée, propriétaire du Centre de ski du Mont-Comi (le « Centre de ski »), pour sa négligence en tolérant dans une piste de ski la présence d’une roche sur laquelle il a chuté, lui occasionnant des dommages de 60 000 $ [1] .
Il se pourvoit. [ 2 ] Cet appel commande l’application de la norme déférentielle de l’erreur manifeste et déterminante. Les enseignements de l’arrêt Nadeau de notre Cour trouvent ici application avec beaucoup d’à-propos :
[76] […] Il doit donc s'agir d'une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu'il soit nécessaire de revoir des pans entiers d'une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire, comme c'est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès. [77] […] En d'autres termes, une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l'aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l'œil […]. [2] [ 3 ] Dans des moyens d’appel mal ciblés, l’appelant reproche essentiellement à la juge d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve portant sur les circonstances de sa chute en ski. [ 4 ] L’appelant est un skieur aguerri de plus de 30 ans d’expérience qui fréquente le Centre de ski depuis aussi longtemps.
À l’époque des événements, il agit comme patrouilleur pour ce centre, dont un des rôles est justement de débusquer les pièges, ce qu’il n’a pas décelé le jour des événements. En cette qualité, l’appelant reconnaît ne s’être jamais vu rapporter aucun accident dans la piste où il a chuté, demeurée inchangée depuis la création du Centre de ski.
Il admet aussi avoir emprunté cette piste à de multiples reprises au cours des nombreuses années où il a fréquenté la montagne. [ 5 ] La juge commence son jugement en identifiant la bonne règle de droit applicable à la situation de l’espèce : [35] Il est bien établi que l’obligation d’un centre de ski en est une de moyens, et non une de résultat.
Dans une décision devenue classique [3] , la Cour d’appel, qui maintient une décision rendue par le juge Letarte, effectue une analyse minutieuse de la jurisprudence et établit comme suit les paramètres juridiques encadrant la responsabilité juridique d’un centre de ski : 1) L’exploitant d’un centre de ski est investi envers ses clients d’une obligation de moyens; 2) Cette obligation lui impose le devoir, suivant le critère du bon père de famille, de mettre à la disposition des usagers des pistes exemptes de trappes ou de pièges, compte tenu de la prévisibilité normale; 3) Son devoir général de prudence ne lui impose pas l’obligation de mettre tous ses clients à l’abri de toute possibilité d’accident, il n’est pas l’assureur de ses clients et aucune présomption légale de faute n’existe contre lui; 4) Le skieur a l’obligation identique d’agir en «bon père de famille»; 5) Le ski comporte certains dangers inhérents que l’adepte est censé accepter au départ; 6) L’étendue de l’acceptation du risque par un skieur est intimement liée à son degré d’expérience et de compétence, à l’ensemble de toutes les circonstances et aux avertissements spécifiques qui peuvent lui être donnés par quelque moyen que ce soit, affiches, etc. [4] [Italique dans l’original] [ 6 ] Ensuite, elle règle la question de l’absence de responsabilité de l’intimée en ces termes : [42] Dans le présent litige, le Tribunal ne peut déceler aucune faute ou omission du Centre pouvant engendrer sa responsabilité en sa qualité d’exploitant d’un centre de ski. [43] Le jour de la chute du demandeur, le directeur des opérations reçoit le rapport des chauffeurs des deux dameuses du Centre, qui n’ont détecté aucune anomalie sur les pistes ou à proximité du chalet, endroit de la chute du demandeur.
Or, la grille dont sont équipées ces dameuses pénètre de 6 à 8 pouces sous la neige. [44] Après ce rapport, monsieur Barrette inspecte en motoneige chacune des pistes damées et ne détecte aucune anomalie. [45] Vers 8 h, les huit patrouilleurs du Centre, dont le demandeur, sillonnent les pistes avant l’ouverture, et ils ne détectent aucune anomalie. [46] L’endroit de la chute du demandeur en est un où la plupart des skieurs et les patrouilleurs circulent fréquemment.
Cet endroit a déjà utilisé dans le passé pour l’arrivée des enfants de 3-12 ans lors de la « course des pompons ». [47] Le demandeur est le seul à avoir chuté à cet endroit. Il déclare aux patrouilleurs arrivés immédiatement sur les lieux, ainsi qu’aux ambulanciers arrivés un peu plus tard, qu’il n’a pas vu le « step » avant de le sauter. [48] L’essentiel de la preuve du demandeur est constitué du témoignage de Rodolphe Lavoie, qui soutient avoir vu le dessus givré d’une roche à l’endroit de la chute.
Il soutient aussi que ces roches ont été ajoutées car auparavant, il y avait une petite cabane qui a été déplacée. [49] Son témoignage est contredit par celui de monsieur Roussel, qui est un des membres fondateurs du Centre et qui explique que les roches ont toujours été là.
Quant à la cabane à laquelle réfère monsieur Lavoie, elle a été déplacée 10 avant auparavant. [50] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Roussel, car davantage crédible et plus précis. [51] Les roches étaient recouvertes de neige, puisque la dameuse passée à cet endroit ne les a pas détectées. [5] [ 7 ] La juge a fait une analyse soignée de la preuve.
Non seulement, la faute de l’intimée n’est pas démontrée, mais au jour du procès, l’appelant se disait incapable d’expliquer la cause de sa chute : Ben c’est, y s’est, y s’est, y s’est passé quelque chose d’un, d’un peu incompréhensible là euh, j’ai, c’est pas normal là, que à la vitesse qu’on, qu’on est là avec euh, qu’on, qu’on se sent projeté par l’avant. Il est arrivé quelque chose que je comprends pas à ce moment-là .
Mais j’ai été projeté vers l’avant pis j’ai tombé. […] Non, j’ai euh, j’ai, y’avait, y’avait une bosse une petite bosse, puis y’avait un dénivelé de l’autre côté puis y’est arrivé un mouvement que j’ai… quand qu’on est à plomb sur nos skis bien on peut descendre ces, ces, ces bosses-là on est, on est souple. Mais là, c’est, c’est pas ça qui est arrivé, c’est ce que j’ai, j’ai, j’ai plongé par en avant, mes épaules se sont dirigées vers l’avant.
Puis là, nécessairement comme… j’ai, j’ai, j’ai, j’ai pas pu finalement descendre là, la bosse qu’y avait, j’étais, j’étais, j’étais presque pus sur mes skis là, c’était, j’ai été projeté. [6] [Soulignement ajouté] [ 8 ] La preuve de l’appelant ne permet pas d’inférer que l’intimée a fait montre de négligence en tolérant la présence d’un prétendu piège dans une traverse accessible aux débutants entre les pistes « La Canadienne » et « La Sauté ».
La juge a retenu que le monticule sur lequel a chuté l’appelant était recouvert de neige au moment de son passage, ce qu’a d’ailleurs admis le principal intéressé lors du procès. Cette détermination éminemment factuelle, à elle seule, permettait de sceller le sort de la demande. [ 9 ] Bref, l’appelant ne démontre pas que le jugement entrepris est entaché d’une erreur manifeste qui aurait eu une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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