2016 QCCQ 8113, 2016 QCCQ 8113
Opinion
Protection de la jeunesse — 163654 2016 QCCQ 8113 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002007-158 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre A, Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le […] 2013 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 2 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision prononcée le 10 novembre 2015 qui confie l’enfant à une cousine de la mère pour une période de six mois. [ 2 ] Elle demande maintenant que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période de six mois, la tante ne désirant pas s’investir pour une période additionnelle auprès de l’enfant. [ 3 ] Au soutien de cette demande, elle prétend qu’en raison des importants problèmes de toxicomanie de la mère, de sa non- collaboration et de l’impossibilité de joindre le père, que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour risque de négligence et abandon par le père.
La mère consent aux mesures demandées ainsi que la procureure de l’enfant. Contexte et analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2014 et l’enfant vit avec sa mère. Le père est retourné dans son pays d’origine, expulsé du Canada suite à la commission d’une infraction criminelle. [ 5 ] La mère présente depuis de nombreuses années des problèmes de toxicomanie, mais a bénéficié d’un programme de substitution pendant cinq ans (méthadone). Toutefois, depuis 2013, elle consomme à nouveau de la cocaïne, de l’hydro morphine par injection et de l’alcool, et ce, même pendant l’allaitement de son enfant.
Elle souffre aussi de l’hépatite C. [ 6 ]
Malgré les comportements de la mère, l’enfant n’a pas de séquelle et se développe bien. [ 7 ] Depuis juin 2015, une intervenante du centre jeunesse suit de près la situation de cette famille considérant les problématiques importantes de la mère qui entravent ses capacités parentales.
Sa collaboration demeure cependant mitigée, la situation stagne et le Tribunal est saisi de la situation à l’automne 2015. [ 8 ] L’enfant est alors confié provisoirement à une cousine de la mère en septembre 2015, date à laquelle la mère soutient avoir cessé de consommer. [ 9 ] En novembre 2015, la soussignée maintient la mesure de protection principale jusqu’au 4 mai 2016 et ordonne à la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie et de collaborer avec la requérante. [ 10 ] La mère accepte alors de se soumettre à des tests de dépistage aléatoire de drogue et démontre motivation et engagement afin de corriger les motifs de compromission qu’elle admet. [ 11 ] À la demande des parties, la soussignée permet l’intégration progressive de l’enfant chez la mère dès le 4 février 2016, si la mère maintient ses engagements. [ 12 ] Depuis, la mère voit son enfant régulièrement, respecte les modalités de contacts et ces derniers sont positifs. [ 13 ] Cependant, sa collaboration demeure très difficile; elle n’est pas assidue à son suivi en toxicomanie (sauf depuis mars 2016) ni aux rendez-vous demandés par l’intervenante.
Elle refuse les tests de dépistage, manque d’organisation et présente d’importantes difficultés financières. [ 14 ] Encore récemment, le 14 mars, à l’arrivée de la mère pour actualiser un contact maintenant supervisé avec son enfant suite aux soupçons de consommation, on l’informe qu’il y aura un test de dépistage.
La mère, fébrile, soutient ne pas être capable d’uriner, et ce, malgré de multiples essais pendant plus de 1h30. [ 15 ] Le 23 mars 2016, elle teste positif à la cocaïne (test demandé par l’intervenant en toxicomanie). [ 16 ] À la fin mars 2016, la mère se présente à deux contacts supervisés dans un état léthargique, jetant un doute sur sa consommation. [ 17 ] Un autre contact est annulé, la mère n’est pas présente.
L’intervenante la visite à son domicile, mais ses demandes demeurent sans réponse; ultérieurement, la mère prétend qu’elle dormait. [ 18 ] Lors des rencontres avec les différents intervenants, ceux-ci remarquent des plaies et ecchymoses sur la main de la mère concordant avec une reprise de consommation par intraveineuse. Confrontée à ces observations, la mère justifie plutôt qu’il s’agit d’allergies. [ 19 ] Le 19 avril suivant, la mère est de nouveau invitée à passer un test de dépistage. Ne pouvant cette fois se défiler, elle admet en
chemin avoir consommé de la cocaïne trouvée par hasard dans sa voiture. La mère dégage également une forte odeur d’alcool. [ 20 ] Évidemment, la trame factuelle décrite démontre l’incapacité de la mère à cesser sa consommation mais aussi son manque de transparence, ce qui rend difficile un suivi psychosocial efficient. [ 21 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a pas été en mesure de se mobiliser et de respecter ses engagements pris auprès de la Cour.
Son état lors des contacts avec son enfant inquiète tout autant que ses capacités de répondre à ses besoins lorsqu’elle est dans cet état. [ 22 ] Conséquemment, la sécurité et le développement de celui-ci demeurent compromis pour risque de négligence. [ 23 ] Actuellement, la relation entre la mère et sa cousine (à qui est confié l’enfant) est conflictuelle et cette dernière ne désire pas s’investir auprès de l’enfant.
Il est donc primordial de trouver un milieu familial capable de s’engager auprès de celui-ci, peu importe le projet de vie envisagé, puisque son retour auprès de sa mère n’est pas possible. [ 24 ] Ajoutons que l’enfant fréquente la garderie à temps plein et bien qu’elle soit située loin de la famille d’accueil ciblée, il apparaît important qu’il poursuivre cette fréquentation encore pendant quelques semaines, le temps de s’adapter à son nouveau milieu de vie. [ 25 ] Les délais maximaux de placement seront atteints dans dix mois et le Tribunal croit essentiel que des mesures de protection soient ordonnées pour cette durée afin que dès la prochaine audition, la demanderesse présente un projet de vie permanent pour cet enfant. [ 26 ] Dans l’attente, l’enfant doit demeurer dans un milieu sécuritaire qui répond à ses besoins, ce que seule une famille d’accueil est en mesure de lui offrir. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 novembre 2015; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 31 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 20 mars 2017, les mesures suivantes: [ 32 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 33 ] RECOMMANDE que le milieu d’accueil choisi soit disposé à s’impliquer à long terme auprès de l’enfant, si nécessaire; [ 34 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut, supervisés par la présence d’une tierce personne autorisée par l’intervenante au dossier et quant aux autres modalités, à être établies par le Tribunal; [ 35 ] QUE l’enfant fréquente la garderie pour les quatre prochaines semaines, à raison de cinq jours/semaine la première, quatre jours/semaine la suivante, trois jours/semaine la suivante et deux jours/semaine la dernière semaine, sauf s’il est dans l’intérêt de l’enfant de la fréquenter des jours supplémentaires; [ 36 ] RECOMMANDE que le milieu de garde fréquenté soit le Centre de la Petite Enfance A de Ville A [ 37 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère; [ 38 ] QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à intégrer une thérapie en toxicomanie, à la compléter et à suivre toutes les recommandations des professionnels consultés en lien avec cette problématique; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool, et ce, selon les modalités établies par l’intervenante au dossier; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Me Émilie B. Perron (mère) Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss
Date d’audience : 2 mai 2016
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