2011 QCCQ 7377, 2011 QCCQ 7377
Opinion
Protection de la jeunesse — 111844 2011 QCCQ 7377 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005647-096 DATE : 2011-05-12 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 1997 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) d'une demande en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 20 mai 2010 concernant la situation X, né le […] 1997. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confié à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, avec une série de mesures visant à faire cesser la compromission. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice soutient essentiellement que l'enfant évolue positivement depuis qu'il vit chez ses grands- parents.
Il désire y demeurer et ceux-ci sont d'accord pour l'accueillir. L'enfant maintient des contacts avec ses parents qu'il voit de façon alternative une fin de semaine sur deux. [ 4 ] La Directrice recommande que l'enfant demeure chez ses grands-parents, en plus de diverses mesures visant à corriger la situation de compromission. Le tout pour une durée d'une année.
[ 5 ] Les parties s'entendent pour procéder par voie accélérée. L'entente signée à cette fin est déposée sous D-2. Le rapport social rédigé par la personne désignée par la Directrice est déposé sous D-3 [ 6 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 20 mai 2010. Afin de corriger la situation, l'enfant est confié à ses grands-parents maternels et diverses mesures sont imposées tant à l'égard des parents que de l'enfant. [ 7 ] La preuve révèle que depuis cette date, plusieurs changements sont observés.
L'on note par exemple que l'enfant fréquente l'école de façon assidue, qu'il progresse de façon importante sur le plan académique, qu'il a accepté de rencontrer, de façon hebdomadaire, une orthopédagogue au privé. De plus, l es difficultés au plan de la santé qui justifiaient sa non-fréquentation scolaire n'existent plus. [ 8 ] La preuve révèle aussi que l'enfant a vécu quelques difficultés à l'occasion de son entrée scolaire en raison d'intimidation et de son manque d'habiletés sociales.
Il a participé à des groupes sur l'intimidation ainsi qu'à un groupe sur les habiletés sociales et il présente aujourd'hui un comportement exemplaire. Il entreprendra son premier secondaire dès au mois de septembre dans un établissement privé. [ 9 ] Les progrès de l'enfant se situent également au niveau comportemental. Il respecte les règles de la famille, a une routine et répond aux attentes des adultes.
Il entretient des relations positives avec ses grands-parents et ce milieu lui apporte ce dont il a besoin et le sécurise. [ 10 ] L'enfant apparaît maintenant souriant, vif d'esprit et il entre facilement en relation avec l'adulte. [ 11 ] Les grands-parents ont su être présents pour leur petit-fils. Ils l'ont accueilli, l'ont encadré, l'ont accompagné et l'ont encouragé. Ils ont offert un milieu de vie sécurisant et c'est grâce à eux que l'enfant a pu se reprendre en main.
Le Tribunal tient à les féliciter pour leur dévouement et souligne l'apport extraordinaire qu'ils procurent à cet enfant. [ 12 ] La preuve révèle aussi que les parents ont su reconnaître les besoins de leur fils ainsi que leurs difficultés à répondre aux besoins de ce dernier.
Ils ont respecté l'entente quant aux contacts et ils acceptent aujourd'hui que l'enfant demeure chez les grands- parents. [ 13 ] La mère a débuté un suivi psychologique sans connaître le but précis de sa démarche. [ 14 ] La mère reconnaît, du moins partiellement, la relation fusionnelle avec son fils, de même que les difficultés à l'encadrer. [ 15 ] La mère a démontré une certaine instabilité conjugale. Tantôt avec le père, tantôt avec d'autres conjoints, elle demeure fragile. [ 16 ] Selon le rapport, le père offre à l'enfant ce qu'il peut lui donner, c'est-à-dire certains week-ends.
En raison de son travail, il est illusoire de croire qu'il pourrait s'investir davantage. [ 17 ] Il apparaît au Tribunal essentiel de souligner ici l'extraordinaire effort de l'enfant. Il a su s'investir et persévérer pour mettre à profit ses talents. Il lui reste à faire les efforts pour maintenir ses acquis mais la soussignée croit qu'il réussira. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE la requête: [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 mai 2010; [ 23 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 24 ] ORDONNE que X soit maintenu chez ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant, ses parents et ses grands-parents maternels participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] RECOMMANDE que les parents entreprennent et poursuivent un suivi thérapeutique afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 29 ] CONFIE la situatIon de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une année.
__________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Marie La Roche Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Catherine Pilon Procureure de l'enfant
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