2019 QCCA 1666, 2019 QCCA 1666
Opinion
Morrissette c. Ville de Saint-Hyacinthe 2019 QCCA 1666 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027553-189 (750-17-002857-161) DATE : 30 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BRIGITTE MORRISSETTE APPELANTE – demanderesse c.
VILLE DE SAINT-HYACINTHE INTIMÉE – défenderesse et DANIEL LAFORTUNE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 mai 2018 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Peter Kalichman), rejetant sa demande en nullité d’un règlement municipal [1] .
À l’audience, elle demande la permission d’amender ses conclusions pour, dit-elle, préciser ce qu’elle recherche. [ 2 ] Essentiellement, elle attaque la validité d’un règlement municipal qui permet à son voisin, le mis en cause Daniel Lafortune, d’abriter une école de métiers dans un bâtiment construit sur sa terre agricole.
Ce bâtiment, qui a une superficie de 2903 mètres carrés, est utilisé par les étudiants de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe qui exploitent la terre de Monsieur Lafortune. [ 3 ] Dans la mesure où ce règlement visait à modifier les usages autorisés par le règlement d’urbanisme alors existant, la Ville devait respecter la procédure prévue aux articles 123 et suivants de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ( L.A.U. ) [2] . Elle devait donc, notamment, donner un avis public de son intention de l’adopter de façon à informer du projet les personnes intéressées afin de leur permettre, le cas échéant, de signer une demande afin que celui-ci soit soumis à un référendum [3] . [ 4 ] L’
article 132 de la L.A.U . se lit en effet : 132. À la suite de l’adoption du second projet de règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui: 1° mentionne le numéro, le
titre et la date d’adoption du second projet; 2° décrit brièvement l’objet des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande ou mentionne le fait qu’une copie d’un résumé du second projet peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande; 132. Following the adoption of the second draft by-law, the clerk or secretary-treasurer shall, in accordance with the Act governing the municipality for such purposes, issue a public notice (1) setting out the number, title and date of adoption of the second draft by-law; (2) giving a brief description of the object of the provisions in respect of which an application may be made, or mentioning the fact that a copy of the
summary of the second draft by-law may be obtained, free of charge, by any person who so requests;
3°
a) indique quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de quelles dispositions et décrit l’objectif de la demande ou, si la description de l’objet des dispositions n’est pas contenue dans l’avis, explique de façon générale le droit de signer une demande et l’objectif de celle-ci et indique la façon d’obtenir des renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de quelles dispositions et quel est l’objectif de cette demande;
b) énonce les conditions de validité de toute demande; 4° explique quelles sont les personnes intéressées d’une zone et les modalités d’exercice par une personne morale du droit de signer une demande ou indique la façon d’obtenir ces renseignements; 5° en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, soit décrit le périmètre de chaque zone d’où peut provenir une demande, autrement qu’en raison du seul fait qu’elle est contiguë à une autre, ou l’illustre par croquis, soit indique l’endroit approximatif où la zone est située et mentionne le fait que la description ou l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité; 6° mentionne le fait que les dispositions qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter; 7° mentionne l’endroit, les jours et les heures où le second projet peut être consulté.
Si l’avis contient la description de l’objet d’une autre disposition que celles visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 130, l’indication des personnes intéressées ayant le droit de signer une demande à l’égard de cette disposition, prévue au sous- paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa du présent article, doit mentionner nommément toute zone à laquelle s’applique la disposition, (3) (
a) stating which interested persons are entitled to sign an application in respect of each provision and the tenor of an application or, if the object of the provisions is not stated in the notice, explaining, in a general manner, entitlement to sign an application and the tenor of an application and stating how information may be obtained to determine which interested persons are entitled to sign an application in respect of each provision and the tenor of an application; (
b) setting out the conditions of validity of an application; (4) determining the interested persons in a zone and the manner in which a legal person may exercise the right to sign an application, or stating how such information may be obtained; (5) describing, using street names whenever possible, the perimeter of each zone from which an application may originate, otherwise than by reason of the fact that it is contiguous to another zone, illustrating it by means of a sketch, or indicating the approximate location of the zone and stating the fact that a description or illustration is available for consultation at the office of the municipality; (6) mentioning the fact that the provisions in respect of which no valid application is received may be included in a by-law that is not required to be submitted for the approval of the qualified voters; (7) stating the place, dates and times at which the second draft by-law is available for consultation.
If the notice contains a description of the object of a provision other than those referred to in the second and third paragraphs of
section 130, the indication of the interested persons entitled to sign an application in respect of that provision, prescribed in
contenir un énoncé général quant à toute zone contiguë à une zone mentionnée nommément et, s’il s’agit d’une disposition visée au septième alinéa de l’article 130, indiquer qu’elle est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone mentionnée nommément. Pour l’application du présent alinéa, une zone dans laquelle les constructions ou usages autorisés ne sont plus les mêmes par l’effet de la modification de classification que prévoit la disposition est réputée être une zone à laquelle s’applique celle-ci.
Si, en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa, toutes les zones du territoire de la municipalité doivent faire l’objet d’une description ou d’une illustration de périmètre ou d’une indication de situation approximative, l’avis peut ne pas contenir une telle description, illustration ou indication, sauf s’il contient la description de l’objet des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande. Le périmètre décrit ou illustré ou l’endroit approximatif indiqué, dans le cas de zones contiguës, peut être celui de l’ensemble qu’elles forment.
Pour l’application des quatre premiers alinéas, un secteur de zone est assimilé à une zone dans le cas où, en vertu du sixième alinéa de l’article 130, une demande peut provenir d’un secteur de zone. [ Soulignement ajouté ] subparagraph a of subparagraph 3 of the first paragraph of this section, shall name every zone to which the provision applies, contain a general statement concerning any zone contiguous to the zone so named and, in the case of a provision referred to in the seventh paragraph of
section 130, state that the provision is deemed to constitute a separate provision applying separately to each zone named. For the purposes of this paragraph, a zone in which the authorized structures or uses would no longer be the same because of the amended classification under the provision is deemed to be a zone to which the provision applies.
If, under subparagraph 5 of the first paragraph, the perimeter or approximate location of all the zones in the territory of the municipality are to be illustrated or described, the notice need contain no description, illustration or indication, except if it contains the description of the object of the provisions in respect of which an application may be made. In the case of contiguous zones, the description or illustration of their perimeter or indication of their approximate location may be that of their combined areas.
For the purposes of the first four paragraphs, a sector of a zone is considered to be a zone if, pursuant to the sixth paragraph of
section 130, an application may originate from a sector of a zone. [ Emphasis added ] [ 5 ] La Ville soutient avoir suivi la procédure qui y est prescrite et ne pas avoir reçu de demande d’approbation référendaire de la part des citoyens intéressés.
Elle a donc adopté le règlement 350-35, qui, en ajoutant aux usages jusqu’alors autorisés, a permis la réalisation du projet de Monsieur Lafortune. [ 6 ] L’appelante plaide qu’elle n’a été informée de ce règlement que bien après son adoption et elle tente maintenant de le faire annuler. [ 7 ] Dans sa procédure, elle allègue que l’avis publié par la Ville ne satisfait pas aux exigences de la L.A.U. puisque, d’une part, il n’identifie pas de façon précise les lots visés par le projet de règlement et, d’autre part, il mentionne une adresse municipale qui ne correspond pas au lot visé par le changement de zonage et sur lequel le bâtiment abritant l’école sera érigé.
Ainsi, écrit-elle, le règlement adopté est invalide et le permis de construction délivré à Monsieur Lafortune en vertu de celui-ci doit être annulé. *** [ 8 ] Le juge de première instance lui donne tort. Il rejette d’abord l’argument relatif à l’imprécision de la description des lots en retenant que la L.A.U . prévoit trois façons d’identifier les zones concernées et que la Ville, à sa guise, peut choisir l’une ou l’autre de celles-ci.
[ 9 ] Or, écrit-il, la Ville, en l’espèce, a choisi d’indiquer l’endroit approximatif où la zone est située et a mentionné que la description ou l’illustration précise de ce lieu pouvait être consultée au bureau de la municipalité.
Ce choix, selon lui, correspond à la troisième option édictée par la L.A.U . et est donc valable. [ 10 ] Il rejette ensuite la proposition voulant qu’un croquis aurait dû être incorporé à l’avis, estimant que la L.A.U . ne l’exige aucunement. [ 11 ] Puis, tout en reconnaissant, comme le soutenait l’appelante, que l’adresse mentionnée à l’avis public est celle de la résidence de l’intimé, située sur un lot distinct de celui sur lequel le bâtiment a été érigé, il retient de la preuve que cette erreur, si tant est qu’il s’agisse d’une erreur, n’a causé aucun préjudice à l’appelante puisque celle-ci a reconnu n’avoir jamais vu l’avis public. [ 12 ] Finalement, évaluant l’avis dans son ensemble, le juge conclut qu’il remplit son objectif, qui est d’aviser les personnes concernées de leur droit de demander l’approbation du règlement par voie de référendum. [ 13 ] L’appelante attaque le jugement en se contentant de reprendre les moyens qu’elle a fait valoir en première instance. [ 14 ] Elle ne démontre pas que le juge d’instance a commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et déterminante dans son raisonnement ou dans son appréciation de la preuve et, partant, ne convainc pas la Cour du bien-fondé de ses moyens. [ 15 ] La lecture que le juge fait de la L.A.U . est correcte.
La L.A.U . offre effectivement trois options à la municipalité quant à la façon de décrire les zones qui seront affectées par le règlement projeté. Toutes ces options sont disponibles et la L.A.U . ne les hiérarchise aucunement.
La municipalité peut donc choisir celle qu’elle estime la plus opportune, ce qu’elle a fait. [ 16 ] La L.A.U n’exige pas davantage qu’un croquis apparaisse dans l’avis public et, ainsi, le renvoi à un croquis disponible à l’hôtel de ville était suffisant. [ 17 ] La Cour estime également justifié le rejet par le juge de l’argument de l’appelante voulant que l’avis public soit informe compte tenu de la mention inopportune de l’adresse de la résidence de Monsieur Lafortune. [ 18 ] Sa conclusion voulant que la mention de l’adresse dans l’avis public n’a pas causé de préjudice à l’appelante puisque celle-ci reconnaît n’avoir jamais eu connaissance de cet avis est, en effet, implacable. [ 19 ] De surcroît, la Cour est d’avis que cette mention, en l’espèce, n’induit pas en erreur ceux qui prennent connaissance de l’avis public dans son ensemble.
Il faut comprendre que la terre de Monsieur Lafortune est constituée de plusieurs lots contigus. Sa résidence se trouve sur l’un d’eux alors que le bâtiment abritant l’école est érigé sur un autre. L’utilisation de son adresse, dans un tel contexte, permet aux personnes intéressées, qui nécessairement connaissent les lieux, de savoir qu’il s’agit d’un règlement qui aura un effet sur la terre de Monsieur Lafortune.
Les autres dispositions de l’avis leur permettent ensuite de situer avec plus de précision la portion de cette terre qui sera affectée. [ 20 ] Dans ces circonstances, la conclusion du juge voulant que l’avis ait rempli son objectif est également raisonnable et le pourvoi doit être rejeté. [ 21 ] Vu le sort réservé au pourvoi, la Cour estime inutile de trancher la demande de l’appelante d’être autorisée à amender ses conclusions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE le pourvoi; [ 23 ] AVEC les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Paul Biron PAUL BIRON AVOCAT Pour l’appelante Me Isabelle Leroux VILLE DE SAINT-HYACINTHE Pour l’intimée Date d’audience : 29 août 2019
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