2022 QCCA 1367, 2022 QCCA 1367
Opinion
Fiducie Orcéan c. Sasseville 2022 QCCA 1367 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030138-226 ( 700-17-016305-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT FIDUCIE ORCÉAN Me YOHAN FORCIER -MAZZOCUT (absent) ( Forcier Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE GASTON SASSEVILLE Me CLARA GAGNÉ-THIBAULT (ABSENTE) ( Laframboise Avocats ) En appel d’un jugement rendu le 31 mai 2022 par l’honorable Alexander Pless de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 8 h 45 Continuation de l'audience du 3 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimé demande le rejet d’appel engagé par l’appelante à l’endroit du jugement de la Cour supérieure prononcé le 31 mai 2022 (l’honorable A. Pless) qui accueille la demande introductive d’instance en prise en paiement et délaissement forcé et déclare que le jugement vaut
titre à l’égard d’un immeuble décrit à ce jugement. [ 2 ] L’appelante soutient essentiellement à sa déclaration d’appel que le juge de première instance n’a pas respecté son droit d’être entendue et que de ce fait, justice n’a pas été rendue. [ 3 ] À audience, toutefois, au vu des notes sténographiques de l’audience, son avocat admet que cela n’est pas le cas. [ 4 ] Or, le dossier révèle que l’appelante n’ayant pas comparu dans les délais prescrits, défaut de répondre à l’assignation et de produire une défense a été enregistré contre elle. [ 5 ] L’appelante a ensuite produit une demande pour prolongation de délai pour répondre à l’assignation et pour être relevée de son défaut de répondre. [ 6 ] La juge Poisson de la Cour supérieure a, à l’audience tenue à cette fin, rejeté cette demande en soulignant entre autres : CONSIDÉRANT que la demande pour être relevé du défaut de répondre n’allègue aucun moyen de défense à la demande introductive d’instance en prise en paiement et délaissement forcé; CONSIDÉRANT que le Tribunal est incapable d’évaluer le sérieux des arguments que la défenderesse en défaut veut faire valoir si elle était relevée de son défaut de répondre; CONDISÉRANT qu’en conséquence la défenderesse n’a pas satisfait son fardeau de démontrer que les motifs justifiant son défaut sont raisonnables et a négligé de produire ses moyens de défense. [ 7 ] Il s’agissait d’une décision rendue en cours d’instance qui était soumise aux dispositions de l’article 31 C.p.c . et dont l’appelante pouvait se pourvoir en appel, ce qu’elle n’a pas fait en temps utile. [ 8 ] Il semble par ailleurs évident que l’appelante fait valoir des moyens obliques qui n’ont d’autre but que de retarder l’application du jugement rendu. [ 9 ] Il s’agit clairement d’un appel voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…