2016 QCCQ 6904, 2016 QCCQ 6904
Opinion
Pelletier, Martineau, Avocats inc. c. Bordeleau 2016 QCCQ 6904 JP2239 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 605-22-002651-164 DATE : 15 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial ______________________________________________________________________ PELLETIER, MARTINEAU, AVOCATS INC. DEMANDERESSE c. AMÉLIE BORDELEAU et PATRICK RINGUETTE DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame des défendeurs solidairement la somme de 1 734,40$ pour services professionnels rendus par la demanderesse dans un dossier impliquant les enfants des défendeurs. [ 2 ] La demande introductive d'instance amendée a été signifiée aux défendeurs le 18 mars 2016 et les défendeurs n'ont pas répondu à la demande formée contre eux dans le délai prescrit [1] . [ 3 ] La demanderesse a amendé sa demande introductive d'instance et celle-ci a été signifiée aux défendeurs le 22 avril 2016.
Les défendeurs n'ont pas répondu à la demande modifiée dans le délai prescrit [2] . [ 4 ] Le 29 avril 2016, la défenderesse Amélie Bordeleau a fait cession de ses biens et le 6 mai 2016, un avis de suspendre les procédures contre Amélie Bordeleau a été produit par le syndic Bernier et associés. [ 5 ] Le 25 mai 2016, la demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut contre le défendeur Patrick Ringuette seulement et la même journée la même journée produit un désistement de sa demande contre la défenderesse Amélie Bordeleau. [ 6 ] La demanderesse n'a pas notifié son désistement aux parties conformément à l'article 213 in limine du Code de procédure civile . [ 7 ] Je suis d'avis que le véhicule procédural approprié est la modification de la demande introductive d'instance amendée [3] . [ 8 ] Cependant compte tenu de l'avis de suspension des procédures au dossier, de l'
article 183 du Code de procédure civile par analogie et de la nécessité d'accélérer la procédure en diminuant les frais, je rends le présent jugement suite à l'inscription pour jugement contre le défendeur Patrick Ringuette seulement. [ 9 ] Je considère que vu l'absence de notification du désistement, la procédure contre la défenderesse Amélie Bordeleau demeure pendante, cependant l'instance contre la défenderesse Amélie Bordeleau est suspendue conformément aux articles 69 et suivants de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . [4] [ 10 ] La demanderesse a prouvé que l'obligation des défendeurs est solidaire [5] compte tenu le paragraphe 2 de la demande introductive d'instance amendée, le paragraphe 4 de la déclaration sous serment datée du 17 mai 2016, les articles 603, 1523 et 1525 alinéa 1 in fine du Code civil du Québec et la jurisprudence pertinente [6] .
[ 11 ] Il y a lieu de préciser que le désistement de la demanderesse contre la défenderesse Amélie Bordeleau n'est pas une renonciation à la solidarité à l'égard de celle-ci [7] . [ 12 ] Il appert de la facture et de l'état de compte, pièce P-1, que le soldé dû par le défendeur s'élève à la somme de 1 734,40$ en capital; [ 13 ] La demanderesse n'a pas prouvé que le taux d'intérêt conventionnel réclamé de 12% l'an avait été convenu par écrit. [8] Par conséquent, c'est le taux légal qui s'applique. [ 14 ] L'
article 1617 du Code civil du Québec prévoit que les intérêts réclamés doivent l'être au taux convenu entre les parties ou à défaut de convention, au taux légal et que ces intérêts sont payables à compter de la mise en demeure; [ 15 ] La demanderesse n'a pas prouvé la réception de la "mise en demeure", pièce P-2. Les faits énoncés au paragraphe 4 de la demande introductive d'instance amendée n'ont pas été prouvés par la demanderesse. [ 16 ] La
partie demanderesse n'a pas prouvé que le défendeur était en demeure de plein droit conformément à l'
article 1597 du Code civil du Québec ni que le défendeur avait été constitué en demeure par les termes même du contrat conformément au premier alinéa de l'
article 1594 du Code civil du Québec ; [ 17 ] Le défendeur a été constitué en demeure le 18 mars 2016 par la signification de la demande en justice; [ 18 ] La demanderesse a prouvé par une balance des probabilités les allégations essentielles de l'action pour la somme de 1734,40$; POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande introductive d'instance amendée contre le défendeur Patrick Ringuette seulement; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur Patrick Ringuette à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 734,40$, avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 mars 2016, date de la mise en demeure judiciaire; [ 21 ] LE TOUT avec frais de justice; __________________________________ M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial M e Nathalie Pelletier, avocate Pelletier, Martineau, Avocats Procureurs de la demanderesse
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