2013 QCCA 1376, 2013 QCCA 1376
Opinion
Corporation Sun Media c. Gesca ltée 2013 QCCA 1376 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023801-137 ( 500-17-066444-111 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 août 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS CORPORATION SUN MÉDIA CANOË INC. SOPHIE DUROCHER Me Jacques Jeansonne Me Jean-François Towner JEANSONNE AVOCATS, INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCATS GESCA LTÉE Me Raymond Doray Me Bernard Larocque LAVERY DE BILLY REQUÊTE DES APPELANTES POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE (Art. 760 C.p.c.)
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION La requête a été entendue le 8 août 2013 et continuée pour jugement au 9 août 2013 à 13h. Les avocats ont été dispensés d'être présents. Le jugement est déposé ce jour sur procès-verbal. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Après avoir conclu à la diffamation, la Cour supérieure (l'honorable Eva Petras) a, le 5 août 2013, condamné les appelantes à verser 10 000 $ à l'intimée.
Elle a aussi prononcé les ordonnances d'injonction suivantes : [289] ORDONNE aux défenderesses Corporation Sun Media et Canoë.ca de retirer l’Article « Les copains d’abord » du site Internet de canoë.ca dans les quarante-huit (48) heures du présent jugement; [290] ORDONNE aux défenderesses Corporation Sun Media et Canoë.ca de publier le premier vendredi suivant la date à laquelle le présent jugement deviendra exécutoire dans le Journal de Montréal en deuxième page de la
section « Arts et Spectacles », avec une visibilité et un format au moins équivalents à celui de l’article en cause, un rectificatif et des excuses se lisant comme suit, en mentionnant que le Tribunal lui a ordonné de le faire par le présent jugement : Gesca : Sophie Durocher – Rétractation ordonnée judiciairement Dans un
article paru le 17 juin 2011 sous la signature de notre journaliste Sophie Durocher, le Journal de Montréal a affirmé que la Société Radio-Canada a essayé, pour la part de Gesca Ltée, d’obtenir du consortium des télédiffuseurs du débat des chefs de la dernière campagne électorale fédérale le privilège de diffuser gratuitement ces débats sur le site Cyberpresse.ca, laissant l’impression que c’est Gesca Ltée qui avait investigué cette demande. Il appert que cette affirmation qui mettait indûment en cause l’intégrité de Gesca, de La Presse et de Cyberpresse.ca était fausse.
Le Journal de Montréal, Corporation Sun Media, Canoë.ca et Sophie Durocher s’excusent des inconvénients et préjudices causés par leurs propos. [291] ORDONNE à la défenderesse Canoë.ca de diffuser, dans les quarante-huit (48) heures du jugement, un hyperlien portant le
titre du rectificatif et menant au texte intégral de celui-ci sur la page d’ouverture du site de canoë.ca pendant une période d’au moins quarante-huit (48) heures, et, ensuite, sur canoë.ca pour une période au moins équivalent à celle de la diffusion de l’Article en cause. [ 2 ] Se fondant sur l'article 760, al. 2 C.p.c. , les appelantes, qui ont inscrit ce jugement en appel, demandent la suspension des ordonnances d'injonction jusqu'à l'arrêt de cette Cour. Par ailleurs, vu le délai de 48 heures prescrit par la juge de première instance, elles demandent également d'abréger le délai de présentation de leur demande de suspension.
Les moyens d'appel [3] L'inscription en appel fait valoir plusieurs questions de fait et de droit que les appelantes entendent débattre devant la Cour.
Ellesplaideront notamment : Les normes journalistiques pertinentes aux démarches entreprises par Mme Sophie Durocher avant la publication de l'article en litige; Le niveau de certitude requis lorsqu'il est question de couverture de questions d'intérêt public; La liberté d'opinion et d'expression; L'absence de preuve de dommages; La poursuite abusive; L'ordonnance de rétractation et d'excuses au regard des droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, ordonnance qui nepourrait porter que sur la publication du jugement, comme le prévoit l'article 13 de la
Loi sur la presse.
L'apparente incohérence entre les paragraphes 289 à 291 en ce qui a trait au moment où les ordonnances prennent effet. [4] Rédigée dans la précipitation, en raison du délai imposé par le jugement, l'inscription en appel pourrait évidemment êtreamendée, comme l'a d'ailleurs souligné l'avocat des appelantes au cours de l'audience. [5] Aux fins de la requête en suspension, sans abandonner leurs autres moyens, les appelantes insistent particulièrement sur laprotection de la liberté d'expression et la liberté de presse, de même que sur l'apparente incohérence entre les trois ordonnancesd'injonction. [6] C'est à bon droit qu'elles renoncent à ce dernier argument lors de l'audience.
En effet, bien qu'à première vue, il puisse y avoircontradiction, une lecture attentive démontre le contraire. Lorsque la juge de première instance ordonne, au paragraphe 290, de publier unrectificatif et des excuses le premier vendredi suivant la date à laquelle le présent jugement deviendra exécutoire, cela ne signifie pasque, contrairement aux deux autres paragraphes, l'exécution est suspendue durant le délai pour interjeter appel et durant l'appel, le caséchéant.
En réalité, comme il s'agit d'injonction, le jugement est exécutoire dès son prononcé et sa signification aux parties adverses, desorte que la mention la date à laquelle le présent jugement deviendra exécutoire ne change rien au fait qu'il est exécutoire dès sasignification. Par conséquent, il n'y a aucune incohérence entre les mots dans les 48 heures du jugement (paragr. 289 et 291) et la date àlaquelle le présent jugement deviendra exécutoire (paragr. 290).
Dans les trois cas, il y a prise d'effet du jugement dès sa signification. [7] Abordons maintenant les critères applicables à une demande de suspension d'une ordonnance d'injonction permanente. Faiblesse apparente [8] La règle veut que la
partie requérante démontre d'abord une faiblesse apparente, manifeste ou prima facie, dans le jugementcontesté. Une jurisprudence constante en fait état. [9] Par contre, il existe au moins une exception. C'est celle énoncée par le juge LeBel, alors membre de cette Cour, dans ColumbiaGranit inc. c. Granit Bussières Ltée, [1986] J.Q. n° 2619 :
Malgré le poids du fardeau imposé au requérant, cela ne signifie pas toutefois que l’absence d’erreur grave et manifeste dans ce jugementinterdise d’examiner ses conséquences et celles du défaut de sursis. Parfois, même si une
partie n’a pas réussi à démontrer à première vuel’absence de fondement juridique du jugement de première instance, la lourdeur et le caractère irréparable du préjudice qu’elle subiraitjustifieraient la Cour d’intervenir afin d’une part, de maintenir effectivement le statu quo durant le pourvoi et ensuite, d’autre part,d’éviter que le jugement d’appel, s’il modifiait celui de la Cour supérieure, ne soit privé d’effet pratique. […] […] La faiblesse manifeste du jugement n’est pas une condition absolument nécessaire d’un ordre de sursis, même dans le cas del’injonction permanente.
Il importe parfois d’examiner les effets mêmes du jugement et la situation que créerait son maintien pendantl’appel. [10] Ce principe, voulant que la lourdeur, l'intensité et le caractère irréparable du préjudice puissent pallier l'absence de faiblesseapparente lorsque l'appel risque d'être privé d'effet pratique, a depuis été repris par des juges de la Cour, particulièrement lorsque lesquestions soulevées sont « sujettes à débat »[1]. [11] En l'espèce, la question de la liberté de presse et d'expression est sujette à débat, en ce qui concerne, par exemple, le rôle d'unchroniqueur par opposition à celui d'un journaliste, mais aussi, et surtout, en ce qui a trait à la possibilité d'imposer un texte d'excuses quine reflète aucunement l'opinion de la personne visée. [12] Comme on l'a vu, la juge ici ne se limite pas à exiger un texte corrigeant les erreurs factuelles et les faussetés identifiées dans sonjugement, un peu comme dans Slaight Communications Incorporated c.
Davidson, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1038. Elle yajoute une ordonnance forçant un acte de contrition auquel les appelantes ne croient pas. En somme, on les obligerait à présenter desexcuses qui seraient, d'une certaine manière, mensongères et donc, à publier un texte que l'on pourrait qualifier de trompeur, même s'ilétait mentionné qu'il a été ordonné par la Cour. En disant cela, je ne me prononce aucunement sur la légalité de l'ordonnance.
Je melimite à souligner la nature des arguments qui seront présentés afin de démontrer que cette question est sujette à débat et pourrait mêmeconstituer une faiblesse apparente, sans toutefois tirer de conclusion à cet égard.
[13] L'intimée réplique que la légalité de cette ordonnance n'a pas été contestée en première instance, alors qu'elle avait été demandéedans la requête introductive, de sorte que les appelantes devraient être forcloses de soulever cette question en appel. [14] Il est vrai qu'une nouvelle question, même de droit, ne devrait pas être soulevée en appel si elle requiert une preuve qui n'a pasété faite ou si l'autre
partie est ainsi privée de la possibilité de contrer l'argument par une preuve qui aurait pu être présentée en premièreinstance. Voici ce qu'en dit la Cour dans Autorité des marchés financiers c. Lacroix, 2009 QCCA 1559 : [22] Les tribunaux d'appel ont souvent réprouvé la pratique de présenter de nouvelles questions en appel. Cette approche s'inscrit dans lavolonté d'éviter l'incertitude des jugements si une
partie adopte une position en première instance pour ensuite la contester au stade del'appel. Dans l'arrêt R. c. Brown, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 918, la Cour suprême reprend la règle générale qu'unargument non plaidé en première instance ne devrait pas être soulevé en appel. On y précise toutefois à la page 923 : […]
Malgré cette règle générale, il existe des cas exceptionnels où les tribunaux ont connu de certaines questions pour la première fois enappel. Trois scénarios sont possibles en ce qui concerne la présentation de nouvelles questions en appel.
Un appel portant sur unenouvelle question peut être permis à la suite d'une modification ultérieure du droit en matière de procédure ou du droit positif, il peut êtrerefusé, malgré des modifications apportées au droit, sauf dans des cas exceptionnels, ou encore, il peut être permis si une loi a étédéclarée inconstitutionnelle, c'est-à-dire lorsque la déclaration de culpabilité n'a plus de fondement juridique. [23] On comprend qu'il est de la discrétion de la Cour d'accepter ou non un nouveau moyen d'appel en tenant compte du préjudice quipourrait être causé à une
partie qui n'a pu répondre par des éléments de preuve au cours du procès. […] [24] Bien souvent, le refus d'examiner une nouvelle question en appel est relié à l'absence d'éléments de preuve au dossier permettantd'en faire une étude approfondie. […] [25] Plus récemment, la Cour d'appel de l'Ontario rappelait ce principe dans R. c.
L.G. (2007), 2007 ONCA 654 , 228 C.C.C.(3d) 194, en refusant de se prononcer sur un moyen nouveau relatif au droit constitutionnel d'être jugé dans un délai raisonnable […]. [26] Dans notre dossier, il s'agit d'une question de droit, soit la légalité de l'imposition de peines consécutives, qui ne nécessiteaucunement d'interpréter les faits ou d'analyser quelque preuve présentée en première instance.
Ici, l'importance de la présentationd'éléments de preuve n'a pas à être prise en considération, ce facteur n'ayant aucune incidence sur la question en cause. […] [15] En somme, la Cour aura à décider s'il s'agit d'un cas où l'argument peut être soulevé pour la première fois en appel. Cetteincertitude quant à la décision de la Cour ne suffit toutefois pas à nier le caractère sérieux de la question. [16] Enfin, les appelants contestent certaines inférences de fait que tire la juge de première instance des éléments factuels qu'elleretient.
La lecture du jugement me convainc que cette question ne manque pas d'intérêt, surtout au moment d'analyser les démarches deMme Durocher et leur impact sur l'existence d'une faute. [17] Je me répète. Je n'émets aucune opinion en ce qui a trait au résultat de cet appel, mais la règle de droit m'oblige à me pencher surles faiblesses apparentes du jugement ou encore sur l'existence de questions sujettes à débat. C'est uniquement dans ce contexte que jeme prononce et j'estime que les appelantes satisfont au premier critère.
Le préjudice irréparable [18] Les appelantes invoquent principalement l'impossibilité de rétracter des excuses qui auraient été publiées avant que la Courprononce son arrêt. Toutefois, et ce, bien honnêtement, l'avocat des appelantes concède que cet argument vaut essentiellement pourcontrer l'effet immédiat des ordonnances énoncées aux paragraphes 290 et 291 et que l'ordonnance inscrite au paragraphe 289 ne causepas aux appelantes un préjudice du même ordre. [19] À mon avis, un texte exprimant des excuses est pratiquement irréversible.
Peut-on imaginer que, après avoir gagné en appel, lesappelantes publient un texte dans lequel elles se rétracteraient en retirant leurs excuses et en déclarant que, en fin de compte, elles n'ontcausé aucun inconvénient ou préjudice à qui que ce soit? Difficile. [20] Forcer un acte de contrition alors que la personne visée n'a aucun repentir n'est déjà pas un geste banal.
Forcer le même actealors qu'un tribunal pourrait ensuite donner raison à la personne visée l'est encore moins. [21] Dans ces circonstances, j'estime que, à ce stade des procédures, forcer les appelantes à publier le texte retenu par la Coursupérieure leur causerait un préjudice irréparable. [22] J'ai envisagé la possibilité de suspendre uniquement les effets de la dernière phrase du paragraphe 290, au motif que l'on pourraitultérieurement remédier au préjudice causé par le reste du paragraphe, qui ne renvoie qu'aux faits, et non aux excuses.
En effet, onpourrait publier le texte rectificatif en soulignant qu'il émane du jugement et, plus tard, publier un autre texte déclarant que le jugement aété infirmé, ce qui pourrait remédier au préjudice. Par contre, l'ordonnance de ce paragraphe constitue un tout et, en définitive, je ne croispas qu'il serait opportun de me prêter à un tel exercice chirurgical pour n'en suspendre qu'une portion. [23] La situation est cependant différente en ce qui a trait au paragraphe 289. Je ne vois aucun préjudice irréparable dans l'obligationde retirer l'article en litige du site Internet de canoë.ca.
Si elles ont gain de cause, les appelantes pourront tout simplement y diffuser denouveau l'article, dont le public a d'ailleurs pu prendre connaissance depuis deux ans. POUR CES MOTIFS : [24] J'abrège le délai de présentation de la requête; [25] J'accueille en
partie cette requête;
[ 26 ] J'ordonne la suspension des ordonnances d'injonction contenues aux paragraphes 290 et 291 du jugement de première instance jusqu'à l'arrêt final de la Cour; [ 27 ] Les frais suivront le sort du pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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