2014 QCCQ 8336, 2014 QCCQ 8336
Opinion
9220-9477 Québec inc. (Institut Sultan) c. Mediaweb inc. 2014 QCCQ 8336 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133549-123 DATE : 17 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9220-9477 QUÉBEC INC. f.a.s.n. INSTITUT SULTAN
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. MEDIAWEB INC. et 9204-5418 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse 9220-9477 Québec Inc. (ci-après appelée Institut Sultan) demande la résiliation du contrat intervenu entre elle et Mediaweb Inc. et 9204-5418 Québec Inc. (ci-après appelée Mediaweb) le 7 octobre 2010 et le remboursement d’une somme de 4 666,88 $. [ 2 ] De son côté, Mediaweb mentionne que le contrat pour la confection d’un site web a été respecté et le site complété.
Elle ajoute que si celui-ci a été retardé cela est dû à l’Institut Sultan qui n’a pas coopéré. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame la balance due sur le contrat soit 731,68 $, et un montant de 1 000 $ pour la perte d’une journée de travail pour deux dirigeants et d’une demi-journée pour un autre en plus des frais judiciaires. [ 4 ] Osmat Taher, la représentante de l’Institut Sultan, témoigne qu’elle a passé un contrat avec Mediaweb pour la création d’un site web afin de lui permettre de faire de la publicité sur Internet. [ 5 ] Selon le contrat, elle devait verser 2 821,80 $ en quatre versements de 705,47 $.
Elle précise qu’à la signature, elle a versé 705,47 $ en argent, mais n’a pas de reçu. Les trois autres paiements ont été effectués le 12 octobre 2010, le 27 octobre 2010 et le dernier paiement le 2 mai 2011. [ 6 ] Elle avait un salon de coiffure et elle voulait faire de la publicité. Elle a donc rencontré Annick Rhéaume de Mediaweb qui l’a conseillée. [ 7 ] Cette dernière l’a convaincue que cela allait être bénéfique pour son salon de coiffure et un contrat est alors intervenu avec les conditions qui ont été inscrites dans le but de créer un site web de six pages avec programmation, hébergement et design inclus.
Annick Rhéaume lui a indiqué que le tout devrait être complété dans un maximum de deux mois. [ 8 ] Elle lui a également demandé de faire quelques devoirs sur ce qu’elle voulait sur son site web mais celui-ci n’a jamais été complété. La dernière rencontre avec cette dernière a eu lieu en mai 2011 au moment où elle lui a remis un chèque de 705,47 $. Le travail n’a jamais été terminé. [ 9 ] Elle ajoute que Mediaweb n’a jamais respecté son obligation de créer le site web dans le délai mentionné.
C’est pourquoi elle réclame le remboursement des sommes versées soit 2 821,80 $, des dommages-intérêts de 1 000 $, en plus d’un montant de 500 $ qu’elle a dû payer à un avocat et 300 $ pour la perte d’une journée de travail de même que 45 $ pour les frais de mise en demeure. [ 10 ] En défense, Louis Beaulieu, témoigne que Mediaweb est une entreprise qui est détenue par une compagnie à numéros du Québec soit 9204-5418 Québec Inc. et un amendement a été permis pour désigner adéquatement le nom de la
partie défenderesse. Mediaweb Inc. et 9204-5418 Québec Inc. au lieu de Louis Beaulieu f.a.s.n. de Médiaweb.
[ 11 ] Louis Beaulieu témoigne qu’ils ont développé un site web pour l'Institut Sultan et avant de le mettre en ligne, ils attendent toujours l’accord du client.
Il mentionne qu’il a essayé de livrer le site web mais qu’ils sont arrivés à une impasse et ce, même s'il a envoyé à plusieurs reprises à l'Institut Sultan des demandes pour vérifier les modifications finales qu’il y avait lieu d’apporter au texte et aux images mais sans jamais en arriver à un accord pour mettre en ligne. [ 12 ] Il précise que le site est pratiquement complété à l’exception des modifications de texte à faire, s’il y en a, mais qu’il n’a jamais obtenu leur accord pour le mettre en ligne. [ 13 ] De plus, il mentionne que la livraison d’un site web est d’environ un mois et demi à deux mois.
Il précise qu’Osmat Taher s’est excusée à quelques reprises pour ne pas répondre à leurs demandes. D’après lui, ou bien elle ne voulait pas le site ou bien elle voulait se faire rembourser. Il ajoute que lorsqu’il travaille sur la confection d’un site web, il le fait jusqu’à la satisfaction du client. [ 14 ] Il précise que dans le cas présent, l’étape « Acceptation du Look » a été faite, de même que celle du « Remplissage du site web » contenant les textes et les photos.
Ils étaient rendus à l’étape « Révision » de la dernière version du site soit les dernières modifications avant de le mettre en ligne. [ 15 ] Cette étape, dit-il, ne peut être complétée sans la collaboration de la cliente et dans le cas présent, il n’a pu l’être malgré les efforts de leur part dont la présence du président de l’entreprise Éric Blanchette qui s’est déplacé pour obtenir de l’information. [ 16 ] Louis Beaulieu ajoute que le premier paiement, contrairement à ce qu’Osmar Taher mentionne, n’a pas été effectué en argent mais bien à l’aide d’un chèque de la même date que le contrat le deuxième paiement est du 28 octobre 2010, le troisième le 2 mai 2011 et soutient que le dernier versement n’a toujours pas été effectué. [ 17 ] Il termine en mentionnant que le dernier versement n’a jamais été fait et nie qu’un paiement a été fait en argent au moment de la signature du contrat. [ 18 ] Quant à Éric Blanchette, il mentionne qu’il a tenté de rencontrer Osmat Taher le 12 octobre 2011 à son commerce pour prendre les modifications finales du site qui mentionne-t-il est terminé à 99.9 %. [ 19 ] Le seul travail qu’il restait à faire consistait dans les modifications du site internet.
Il admet qu’Osmat Taher a travaillé fort pour confectionner le site. D’autant plus que lorsqu’on crée un site internet pour un institut de beauté, on doit savoir quoi placer et c’est le responsable qui va le mentionner. Ce qui apparaît sur le site est le matériel qu’Osmat Taher leur a fourni. [ 20 ] Il ajoute que la dernière étape est naturelle. Il faut qu’il présente le site avec toutes les pages et la cliente doit apporter des corrections s’il y a lieu.
Mais malheureusement, il n’y a pas eu de collaboration de la part d’Osmat Taher. [ 21 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service selon l’
article 2098 C.c.Q. qui prévoit : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 22 ] Les articles 2125 et 2126 C.c.Q. permettent tant au client Institut Sultan qu’à l’entrepreneur Mediaweb de résilier le contrat de service en tout temps pour le prestataire de service, mais avec un motif sérieux soit autre motif spécifique dans le cas du client. 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 23 ] C’est exactement ce que l’Institut Sultan a fait.
N’étant pas satisfaite des travaux exécutés par Mediaweb, le fournisseur de service, elle a mis fin au contrat. Elle pouvait y mettre fin de façon unilatérale et sans motif. Par contre, en cas de résiliation, Institut Sultan est tenu de payer à Mediaweb la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat en proportion du prix convenu conformément au premier alinéa de l’
article 2129 C.c.Q. qui prévoit : 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. [ 24 ] Dans le cas présent, la preuve non contredite est à l’effet qu’Institut Sultan a remis la totalité des montants prévus au contrat soit la somme de 2 821,88 $ représentant le paiement à effectuer à l’aide de trois chèques et un montant de 705,47 $ au moment de la signature du contrat.
Sur cet aspect, le Tribunal retient le témoignage d’Osmat Taher à l’effet qu’elle a remis un montant en argent au moment de la signature du contrat. Pourquoi inscrire sur le contrat qu’elle a reçu 705,47 $ si ce n’est parce qu’elle l’a reçu en argent ! Si on l’avait remis par chèque, on n'aurait pas eu besoin d’indiquer sur le contrat que l’on avait reçu le montant.
[ 25 ] Mediaweb est donc tenue en cas de résiliation de restituer les avances qu’elle a reçues conformément au deuxième alinéa de l’
article 2129 C.c.Q. qui prévoit que l'entrepreneur ou au prestataire de services, est tenu pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en déduction de ce qu’il a gagné. [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le travail était complété à 75 % ce qui implique que Mediaweb a droit à la valeur des travaux exécutés avant la fin du soit 2 116,41$ et devra rembourser l'Institut Sultan d'un montant de 705,47 $. [ 27 ] De plus, l’Institut Sultan a subi un préjudice du fait que le site web n’a pu être complété en temps utile. Mediaweb avait une obligation de résultat.
Elle devait produire un site qui devait être complété à l’intérieur du deux mois tel qu’entendu avec Annick Rhéaume, leur représentante, ce qui manifestement n’a pas eu lieu. [ 28 ] Il appert de la preuve que les problèmes sont survenus au moment où Annick Rhéaume a quitté le groupe Mediaweb et n’eut été de cette situation, il apparaît que celui-ci aurait été complété rapidement d’autant plus que des courriels déposés au dossier de la Cour démontrent clairement un suivi régulier entre Osmat Taher et Annick Rhéaume entre octobre 2010 et mars 2011. [ 29 ] Entre autres, le 17 mars 2011, au moment où Mme Taher reçoit le nouveau look du site, cette dernière répond à Annick Rhéaume en mentionnant que la présentation est belle, mais elle voudrait bien que l’on avance pour compléter les fenêtres et ajouter des rabais pour attirer les visiteurs et elle ajoute : «Annick c’est très long j’aimerais que l’on finalise cela bientôt pour que je puisse l’utiliser comme publicité ». [ 30 ] Il apparaît dès lors qu’Osmat Taher n’était nullement en faute d’autant plus qu’Annick Rhéaume lui répond le 25 mars 2011 soit trois jours plus tard : «Oui je sais nous avons pris du retard, mais je devais avoir un go sur le look avant de le remplir maintenant que tout est dans les mains de ma production et je leur ai mentionné que c’était rush je vous contacte dès que c’est prêt pour venir vous présenter le tout.
Une chose est certaine si le site n’a pu être complété ce n’est certes pas la faute de la responsabilité de l’Institut Sultan. [ 31 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu’un montant de 300 $ est justifié à
titre de dommages-intérêts. Quant aux frais d'avocat que l'Institut Sultan a assumé, ils ne seront pas accordés, ni la perte de temps d’Osmat Taher puisqu'elle n'est pas une
partie aux procédures. [ 32 ] Quant à la demande reconventionnelle compte tenu de la décision à laquelle le Tribunal en arrive, elle sera rejetée. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE la
partie défenderesse Mediaweb Québec Inc. et 9204-5418 Québec Inc. à payer à la
partie demanderesse 9220-9477 Québec Inc. un montant de 1 005,47 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 juin 2012 ; CONDAMNE la
partie défenderesse Mediaweb Québec Inc. et 9204-5418 Québec Inc. à payer à la
partie demanderesse 9220-9477 Québec Inc. les frais judiciaires au montant de 181 $ ; REJETTE la demande reconventionnelle ; LE TOUT sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2014
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