2020 QCCA 956, 2020 QCCA 956
Opinion
Hrabovskyy c. DAS, Compagnie d'assurances de protection juridique limitée 2020 QCCA 956 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028844-207 ( 500-17-107563-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE VOLODYMYR HRABOVSKYY Non représenté Par visoconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS DAS, COMPAGNIE D'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE LIMITÉE Me VÉRONIQUE ROY Par visoconférence ( Langlois Avocats ) ASEQ Me GUY POITRAS Par visoconférence ( Gowling WLG (Canada) ) DESJARDINS ASSURANCES Me ESTHER HOULE Par visoconférence ( Cholette Houle) En appel d’un jugement rendu le 11 février 2020 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Demande de rejet d'appel de bene esse de l'intimée ASEQ (Article 365 C.p.c .) Demande en rejet d'appel de l'intimée Desjardins Assurances (Article 365 C.p.c .) Requête en rejet d'appel de DAS (Article 365 C.p.c .) Requête pour permission d'appeler (Article 30(2) et 357 C.p.c .) “Request for Interlocutory Order / Injunction / or Directive” (Demande transmise par courriel) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. 9 h 30 Argumentation de M.
Hrabovskyy. 9 h 50 Argumentation de Me Roy. 9 h 51 Mtre Poitras n’a rien à ajouter à la requête en rejet d’appel. 9 h 52 Argumentation de Me Houle. 9 h 53 Réplique de M. Hrabovskyy. 9 h 55 Commentaires de Mtre Poitras. 9 h 56 Suspension. 10 h 05 Reprise de l’audience. 10 h 05 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie des requêtes suivantes : − Trois requêtes en rejet présentées par les intimées à l’encontre d’une déclaration d’appel du jugement [1] qui rejette la demande en raison de son caractère infondé en droit (article 168 al. 2 C.p.c. ); − Une requête pour permission d’appeler du même jugement qui déclare abusif le recours de l’appelant (article 51 C.p.c. ); − Une requête de l’appelant intitulée « Request for an Interlocutory Order / Injunction/ or Directive » dans laquelle il souhaite déposer de l’information additionnelle au soutien de ses demandes et contestations du jour. [ 2 ] Le contexte à l’origine des procédures dont la Cour est maintenant saisie peut se résumer à ces deux paragraphes du jugement entrepris qui illustrent bien les revendications disproportionnées de l’appelant : [14] Le 17 février 2019, le demandeur introduit un recours contre l’UdeM et 10 de ses employés.
Par ce recours, il recherche notamment sa réintégration dans son programme d’études; l’annulation de la décision du Comité; l’émission d’un diplôme de baccalauréat en droit; une indemnité de plus de 360 millions de dollars; la dissolution de la Faculté et de l’UdeM; et la fermeture immédiate de l’UdeM jusqu’à paiement complet de l’indemnité. […]
[16] Le demandeur demande aux défenderesses d’assumer ses frais légaux, de le représenter dans ses procédures contre l’UdeM et de lui verser diverses indemnités, notamment, une somme de 12,5 millions de dollars par défenderesse et une « provision mensuelle » de 10 000 $ par défenderesse. [Renvois omis] [ 3 ] En l’espèce, la demande de l’appelant a été rejetée à la fois parce que non fondée en droit (article 168 al. 2 C.p.c. ) et du fait qu’elle était abusive (article 51 C.p.c. ). [ 4 ] La jurisprudence reconnaît maintenant qu’en pareille circonstance l’appel peut procéder de plein droit [2] . [ 5 ] Au regard de ce qui précède, la requête pour permission d’appeler devient sans objet. [ 6 ] De plus, il convient immédiatement de rejeter la requête pour production additionnelle de documents qui n’ajoute rien aux 40 annexes qui accompagnent déjà la déclaration d’appel et qui comprend notamment un exposé de 97 pages. [ 7 ] En ce qui a trait aux trois requêtes en rejet de la déclaration d’appel, il y a lieu d’y faire droit au simple motif que le pourvoi entrepris ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 8 ] De plus, les procédures de l’appelant en appel sous-tendent un problème manifeste de quérulence et paraissent à leur face même abusives. [ 9 ] Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accaparer davantage les ressources judiciaires pour une affaire dont l’enflure documentaire que veut y donner l’appelant est la meilleure démonstration de l’inintelligibilité qui caractérise ses procédures en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler; [ 11 ] REJETTE la requête intitulée « Request for an Interlocutory Order / Injunction/ or Directive »; [ 12 ] ACCUEILLE les requêtes des intimées en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 13 ] DÉCLARE l’appel abusif; [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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